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Fiche d’arrêt et plan détaillé de l’arrêt de la chambre criminelle du 6 octobre 2021 n°21- 84.295

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Par   •  5 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 377 Mots (6 Pages)  •  962 Vues

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Fiche d’arrêt et plan détaillé de l’arrêt de la chambre criminelle du 6 octobre 2021 (n°21- 84.295)

        L'article L435-1 du code de sécurité intérieure prévoit que, « dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9 du même code, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans les cas qu'il détermine ». En effet, la nécessité, la proportionnalité ainsi que la balance à effectuer entre les éléments et ces deux notions constitue les principaux thèmes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2021.

        À la suite de sa fuite et de son interpellation pour troubles à l’ordre publique, la victime présente une plaie saignante à l’œil et a reçu des coups au thorax portés après son interpellation et lors de son placement en garde à vue. Il a dû être relâché à cause de son état de santé. Les médecins ont conclu qu’il n’aurait plus jamais l’usage de son œil après la blessure.

        Le fonctionnaire de police, a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Marne pour violence avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. La chambre de l’instruction a alors confirmé la condamnation. Il fait grief à l’arrêt selon plusieurs moyens.

La première branche du premier moyen défend le droit du policier d’utiliser une arme ou non pour interpeller un « fuyard ». En effet les méthodes autorisées n’auraient pas été établies par ses supérieurs hiérarchiques après l’ordre d’interpellation. Il considère que la chambre de l'instruction a violé l'article 122-4 du code pénal.

De plus, s’agissant de son second moyen, sa première branche s’appuie sur l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure. En effet, aucune condition de concomitance n’est précisée entre la riposte et l’attaque et qu’ainsi, le fonctionnaire de police peut faire usage de son arme si cela lui semble nécessaire. Dans sa deuxième branche, il s’appuie des articles L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, 122-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. Il y affirme que la situation aurait dû être appréciée in concreto au vu des évènements et dans sa globalité. Dans sa troisième branche il revient sur l’appréciation in concreto des évènements en précisant que le prévenu avait agi lors d’une situation de menaces d’atteintes à l’intégrité physique des fonctionnaires présents sur place. Ainsi il estime que la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précédemment cités. Enfin, dans sa quatrième et dernière branche étudiée il estime que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ces dispositions s’agissant de la fuite de la victime et des injonctions du policier.

La responsabilité pénale du policier peut-elle être engagée s’il a accompli un acte, qui à première vue constitue une infraction, prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement alors même que la victime est en fuite et non armée ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt datant du 6 octobre 2021. Se basant sur l'article L435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-258 du 28 février 2017, elle affirme qu’en cas d’absolu nécessité et de façon proportionné le prévenu aurait pu faire usage de son arme. Mais qu’en l’espèce, les critères de nécessité et de proportionnalité ne sont pas remplis et qu’aucunement ses instructions autorisaient expressément et clairement l’usage d’armes sur les individus à interpeller.

        Ainsi la légalité de l’acte de violence commis par le prévenu est remis en cause au regard de sa nécessité (I) et de sa proportionnalité (II).

  1. La légalité de l’acte mis en cause : sa nécessité  
  1. Une compréhension erronée des ordres reçus

        L’article 122-4 alinéa 1er du code pénal prévoit que la personne qui accomplit un acte

prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement n’est pas pénalement responsable, même si l’acte s’apparenterait normalement à une infraction.

En l’espèce, le prévenu défend son acte en affirmant qu’il ne peut etre responsable pénalement sachant qu’il a, selon lui, suivi les ordres d’interpellation donnés par ses supérieurs. La Cour de cassation rejette cette justification. En effet, l’ordre était d’interpeller les victimes seulement.

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