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Droit administratif : les lois de Rolland

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Par   •  1 Mars 2023  •  TD  •  2 779 Mots (12 Pages)  •  452 Vues

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Questions :

  • Comment sont également dénommées ces « lois » ?

Ces lois s’appellent également les lois de Rolland

  • Quelles sont ces lois ? Pour chacune d'elles, vous devrez donner une définition, présenter son origine (constitutionnelle, loi, jurisprudence) et indiquer sa valeur au sein des sources de la légalité administrative.

La première loi est celle du principe de continuité du service public. La continuité du service public désigne le fait que le service public doit fonctionner de manière suffisamment régulière afin de répondre correctement aux besoins de la population. Ce principe à une valeur constitutionnelle cela a été affirmé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 27 juillet 1979. Découle de l’article 6 de la Constitution : le président est le garant de la continuité de l’État.

Droit de grève pose un problème à ce principe

La deuxième loi est celle du principe d’égalité devant les services publics, il découle de l’article 1 de la DDHC. Ce principe signifie que tous les usagers y compris les agents du service public doivent avoir un accès égal au service public, et qu’ils doivent être traités de manière équivalente. Ce principe à une valeur constitutionnelle également, cela a été reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986.

🡺 Apparu avec la révolution française (dû aux privilèges par exemples -> abolition)

=> sinon discrimination

La troisième loi est celle du principe de mutabilité. Ce principe signifie que le service public doit pouvoir évoluer selon les exigences de l’intérêt général, ainsi il doit s’adapter aux besoins. Ce principe à une valeur

  • Sont-elles indifféremment applicables aux SPA et aux SPIC ?

=> Non, l’ensemble de ces principes s’appliquent

  • Existe-t-il d'autres règles spécifiques applicables aux services publics ? Illustrez vos réponses.

=> Accessibilité transparence confiance et fiabilité simplicité responsabilité

Gratuité pour certains, qualité exigée par C° (éducation nationale, hôpitaux)

13ème alinéa préambule de la c° : gratuité (cependant ce principe pose débat -> paie frais d’inscriptions)

QPC n°2019-801

Principe de laïcité :

  • Principe de neutralité des agents publics -> pas de signe ostentatoire => marteau 2000 + circulaire de 2012 (explique ce qu’il est interdit)
  • Liberté de conscience

Fiches d’arrêt :

Arrêt marteaux, CC 2000

Faits : En l’espèce, une surveillante a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du recteur de l’académie de Reims, au motif qu’elle portait un signe d’appartenance religieux pendant l’exercice de ses fonctions.

Procédure :  La surveillante a saisi le tribunal administratif de Châlons-en Champagne d’une requête afin d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie. Par application des dispositions de l’article 12 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif en vigueur à l’époque, le tribunal administratif saisit le Conseil d’état d’une demande d’avis sur trois questions. Tout d’abord de savoir si « les exigences tenant aux principes de la laïcité de l'État et de la neutralité des services publics qui fondent l'obligation de réserve incombant à un agent public, doivent-elles être appréciées en fonction de la nature des services publics concernés » ; puis de savoir si « dans le cas du service public de l'enseignement, convient-il de distinguer suivant que l'agent assure ou non des fonctions éducatives et, dans cette éventualité, suivant qu'il exerce ou non des fonctions d'enseignement » et pour finir « convient-il, dans certains cas, d'opérer une distinction entre les signes religieux selon leur nature ou le degré de leur caractère ostentatoire»

Problème : Le fait pour un agent du service public de porter un signe religieux constitue-t-il un manquement au respect du principe de neutralité du service public ?

Solution : Le Conseil d’État répond par la positive au moyen que « le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ». Étant un simple avis, le Conseil d’État ne tranche pas le litige, c’est le tribunal administratif qui s’en charge.

Arrêt Tribunal AD, 9 juin 2015

Faits : En l’espèce, il a été refusé à une mère d’accompagner les élèves à une sortie scolaire car elle portait un signe ostentatoire.

Procédure : La mère demande au tribunal administratif d’annuler la décision en question et demande une somme de 2000 euros. Elle soutient qu’aucun texte interdit aux parents qui accompagne en sortie scolaire d’exprimer de façon passive leurs croyances religieuses et qu’ainsi la décision méconnaît le principe d’égalité. Le tribunal lui a donné raison et a censuré la décision de refus en considérant que celle-ci ne s’appuyait sur aucune disposition légale ou réglementaire précise.

Problématique : Les parents accompagnant dans le cadre d’une sortie scolaire doivent-il être regardé comme des agents du service public ?

Solution : Le tribunal administratif répond par la négative, et considère que les parents accompagnants devaient être regardé comme des usagers du service public de l’éducation. Le tribunal administratif annule donc la décision où la mère n’a pas été autorisé d’accompagner les enfants, et condamne l’État à lui verser une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Arrêt Never, CE, 30 mai 1930


Faits :  En l’espèce, la ville de Never avait décidé de créer un service de ravitaillement pour limiter la hausse des prix. Cependant les commerçants de la ville sont mécontents de la mise en place d’un tel service. 

Procédure : Les commerçant demande l’annulation de la mesure prise par la ville de Never au préfet. Le préfet rejette la demande des requérants. Ainsi les requérants se pourvoi devant le Conseil d’États. 

Problème : Le service public mis en place par la ville de Never a-t-il le droit de concurrencer les entreprises privées ? 

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