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Droit administratif, affaire Dieudonné

Fiche : Droit administratif, affaire Dieudonné. Recherche parmi 302 000+ dissertations

Par   •  1 Avril 2025  •  Fiche  •  793 Mots (4 Pages)  •  12 Vues

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Il s’agit d’une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris le 3 janvier 2025, n°2500039/9 relative au spectacle « vendredi 13 » de Dieudonné annulé pour trouble à l’ordre de public par le préfet de police.

En l’espèce, par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de police a décidé d’interdire les spectacles de M. B... M... prévus du 3 au 15 janvier 2025 dans le car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la porte d’Issy à Paris dans le quinzième arrondissement à proximité du ministère des armées et d’une synagogue.

Le 31 décembre 2024, le préfet de police a décidé d’interdire les spectacles de M. B... M... prévus du 3 au 15 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. M..., représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative administrative, qui permet d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale de la part d'une administration, dans le but de premièrement, suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction des représentations du spectacle à bord du véhicule « Dieudobus » stationné 1 rue porte d’Issy à Paris du 3 au 15 janvier 2025 et deuxièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

M. M..., représenté par Me Ludot, et demandeur auprès du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, requiert la suspension de l'exécution l’arrêté du 31 décembre 2024 au motif que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion qui sont des libertés fondamentales. Ils soutiennent de plus que aucun trouble à l’ordre public n’est avéré et que le contenu du spectacle n’est pas antisémite et que la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction est effectuée deux jours avant la tenue des représentations ; la mesure entraîne un préjudice financier

Le préfet de police qui est défendeur soutient quant à lui que le contexte national et international particulièrement tendu et compte tenu de la sensibilité du thème du spectacle qui traite des attentats du 13 novembre 2015, les représentations du spectacle vendredi 13 pourraient être de nature à causer de graves troubles à l’ordre public » et, d’autre part, le lieu de stationnement du « Dieudobus » est incompatible avec les impératifs d’ordre public dès lors que le véhicule se trouve à proximité du ministère des armées et d’une synagogue.

La question soulevée est la suivante : L’interdiction du spectacle "Vendredi 13" par le

préfet de police de Paris porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de Dieudonné ?

Le juge des référés considère que ni l’intitulé du spectacle en cause, ni son thème, ni les

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