Cours de droit pénal
Cours : Cours de droit pénal. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar louna mathieu • 26 Mars 2025 • Cours • 26 917 Mots (108 Pages) • 26 Vues
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Droit Pénal :
- Objectifs du cours :
- Comprendre le champ lexical du phénomène criminel
- Savoir ce que couvre le D pénal
- Situer le droit pénal dans le champ disciplinaire
- Les grandes étapes de la construction de la matière
- Evoquer le courant philosophique et en participer à l’élaboration ou construction du D pénal
- Qu’est-ce que vise le Droit pénal ?
- Conseil méthodologique : Besoin d’un lexique
Titre 1 : Introduction
- Comme le souligne un auteur, « le droit pénal est un droit spectaculaire » dont les citoyens perçoivent instinctivement par les médias, les livres, les films ou les séries. Les enjeux sont toutefois tjr en comprendre les ressorts
- L’étude du D pénal se révèle alors essentielle, aussi bien pour la formation du juriste que pour tous citoyens qui se doit de connaitre les interdits que la société pose, afin d’organiser la vie en collectivité
- La matière est profondément attachée à une notion, celle du crime, dont il convient de donner le contour (Section 1), avant de préciser ceux en quoi consiste le D pénal (Section 2) et enfin, présenter l’objet de ce cours, le droit pénal général, (section 3)
Section 1 : Le Phénomène Criminel
Les Notions
- Le phénomène criminel recouvre plusieurs thèmes dont il convient de préciser le sens. Puisque ceux-ci reviendront durant l’ensemble de ce cours nous évoquerons un crime (A) puis les infractions pénales (B)
Le Crime
- Découvrir le droit pénal implique préalablement d’identifier le comportement antisocial qui est à l’origine de son existence et de sa mise en œuvre : le crime
- Or le crime peut revêtir 2 sens
- Sens large : le crime peut être défini comme la transgression, particulièrement grave, attentatoire à l’autre et à la sécurité, contraire aux valeurs sociales admises, réprouvé par la conscience et punis par la loi. Ce sens générique permet de désigner tous les comportements sanctionnés par une peine ; il désigne « un genre » 2 comportements que le juriste appel infraction. C’est en ce sens qu’on parle de science ou de droit criminel
- Sens étroit : dans le vocabulaire propre aux juristes, il désigne une espèce particulière de l’infraction, les plus graves se caractérisant par 2 peines : la réclusion criminelle ou la détention criminelle
- Dans cette introduction, le crime sera principalement envisagé dans sa première section, en ce sens, le crime, ou phénomène criminel, est à la fois intemporel et universel
- Si ces modalités ayant évoluées (la cybercriminalité est une manifestation naissante de la criminalité), sont existences est extrêmement ancienne
- Le crime dans la définition donné, implique la réunion de 2 conditions :
- La transgression doit porter atteinte aux valeurs sociales ou à ce qu’on appelle parfois « l’homme social ». Comme le souligne un auteur « l’ordre social ne se confond pas avec l’ordre juridique privé ». Un seul fait peut provoquer à la fois une atteinte à l’ordre social et à l’ordre juridique privé. Il en va ainsi du vol qui donne lieu à répression au nom de la protection d’une valeur sociale (la propriété et la réparation de la victime). Cependant, la superposition n’est pas nécessaire. Il peut ainsi y avoir un fait qui ne donne lieu qu’a réparation (c’est le cas le plus souvent pour les accidents de la route), comme il peut y avoir un fait qui ne donne lieu qu’a répression (c’est le cas en matière d’espionnage)
- Définition de valeur : même si les liens existent parfois, l’ordre social doit être distinguer de l’ordre religieux (le crime n’est pas le blasphème), ou l’ordre moral (le crime n’est pas la déviance)
- Se pose la question de savoir comment sont déterminés ces valeurs ? Il revient à la loi de les préciser et de déterminer les comportements qui portent atteinte
- La transgression doit être puni par la loi. Affirmer cela permet de mettre en évidence le fait que le comportement criminel est profondément lié à une réponse juridique précise, la peine est un droit, le droit pénal
Les Infraction Pénales
- Apostasie : infractions religieuses mais ne constitue pas un crime. Dépend, si le droit du pays est basé sur le coran et que l’apostasie est reconnue comme un crime
La Définition
- La notion de crime est polysémique. En D pénal la notion de crime au sens large à un synonyme : celui d’infraction pénale. D’ailleurs les infractions pénales, sont les tous premiers mots du premier article du code pénale : art 111-1
- Paradoxalement la notion quoi que fondamentale, n’est pas définie, le code pénal FR ne définit pas la notion d’infraction
- Une infraction pénale est un comportement établi par la loi au sens large, sous la menace d’une peine
- Le thème crime est synonyme d’infraction pénale, même sens que délits et de contraventions
- Phénomènes criminels : crime au sens large
- Crime au sens large : infraction pénale
- Crime dans le sens d’une catégorie d’infraction : appelée crime punis d’au moins 10 ans et dont la sanction est une réclusion criminelle ou une peine
- La peine est, parmi toutes les sanctions du droit, la seule qui soit non seulement contraignante, mais violente si nécessaire ; la seule qui soit afflictive (inflammable et infamante)
- C’est mots utilisés dans l’ancien code pénal pour les sanctions applicables au crime entendu au sens strict, sont en réalité caractéristique de toutes les peines
- Distinction Entre Infraction Pénale Et Infraction :
- Il existe en effet des infractions moins connues il est vrai, dans d’autres branches du droit comme le D ADM (dans les domaines économiques et financiers, de l’environnement etc…) Le droit disciplinaire (au sein de l’entreprise, des prisons, des écoles ou de l’université : le conseil de discipline)
- La différence entre les infraction associatives ou disciplinaires et les infractions pénales est que les sanctions des premières ne sont pas des peines et qu’elles sont prononcées par des commissions, des conseils, des autorités ADM indépendantes qui ne sont pas des juridictions pénales
- La ressemblance est aujourd’hui dans les garanties de la personne poursuivie et éventuellement sanctionnée
- Dans un premier temps, les garanties de procédure (droit de la défense etc.) et de fond (l’égalité, proportionnalité, etc.) étaient réservés aux auteurs d’infractions pénales. Mais une évolution considérable s’est produite sous l’influence de la convention et de la CEDH (à Strasbourg)
- La convention contient un article 6 concernant le droit à un procès équitable (délai raisonnable, tribunal indépendant, présomption d’innocence, droit de la défense, etc.) pour toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale et la CEDH a décidé, contre l’avis des Etats que la matière pénale en question ne se limitait pas au droit pénal stricto sensu, mais s’étendait à toute procédure pouvant conduire à une sanction punitive
- CEDH a décidé d’étendre tout ce qui garantit le droit à un procès équitable etc… et l’a appliqué à toutes les institutions capables de donner des sanctions, qu’elle soit pénale sur la définition de la sanction pénale ou non
- Tout ce qui requière une procédure équitable n’est plus exclusif au droit pénal on peut l’étendre à toute matière pénale
- Dans un parti politique qlq1 allant qui va à l’encontre d’un parti peut être convoqué et demander à être assisté par un avocat.
- En suivant cette JP, le traitement procédural des infractions associatives ainsi que des infractions disciplinaires s’est considérablement rapproché de celui des infractions pénales
- Incriminer au sens large : déclarer qu’un comportement constitue un crime au sens large et c’est ce que fait le législateur
- Législateur : c’est le parlement qui comprend : l’AN et le Sénat : les sénateurs et les députés. Parlement bicaméral (à 2 chbrs), ce ne sont pas tous les parlements qui le sont certains c’est uniquement l’AN
- Pas extension, le mot incrimination désigne aussi le résultat de cette démarche, c’est-à-dire le texte
- Incrimination : texte de loi qui incrimine un comportement, émet ce que constitue un délit, une contravention ou un crime
- Du verbe « enfreindre » le mot infraction désigne à proprement parler, le comportement de celui ou celle qui a violé l’interdiction
- Qualifier : en droit c’est nommé, étiqueter. Les qualifications pénales sont ainsi les noms donnés aux infractions, soit pour les soumettre à un régime particulier, soit pour les distinguer les unes des autres
- La qualification retenue s’applique tout à la fois à l’infraction qu’a l’incrimination, démarches législatives : l’incrimination du vol
Diversité D’infractions
- Le code commence par-là l’infraction ou plus précisément par la qualification des infractions : art 111-1 : « les infractions pénales sont classées selon les gravités : en crime, en délit et en contravention ». Cette classification est essentielle en D pénal, on appel classifications tripartite en raison des catégories d’infractions qu’elle consacre, ou classification cardinale, fondamentale, pour mettre en avant son importance
- Elle méritera notre attention de manière plus approfondi. L’essentiel est de retenir le critère de classification et le thème utilisé
- Le critère retenu est celui de la gravité des faits, les catégories sont de la plus grave à la moins grave : le crime au sens strict, le délit et la contravention
Composante Des Infractions
- Une partie importante de ce cours sera dédiée à la détermination des composantes des infractions. A ce stade, l’infraction implique qu’un texte la prévoit (préalable légal), un comportement répréhensible (élmt matériel) qui puisse être imputé à la personne et s’accompagnant d’une faute pénale (élmt psychologique il faut que la personne en soit consciente, exclusion de l’élément psychologique : enfant en bas-âge, majeurs protégés = aliénés, altérations des facultés, la contrainte) (délictuel = délit / délictueux = sens large, relatif au crime)
L’importance Du Domaine Criminel
- Le phénomène criminel est universel et intemporel
- Si le phénomène criminel est universel et intemporel, son importance ce qu’on appel par le volume du crime, fait débat tout comme l’évolution de la nature. Est-il possible de connaître avec précision la quantité d’infractions commises sur un T donné est impossible ? Si une connaissance précise parait inenvisageable, les outils statistiques se donnent objectif de la scène
- En premier lieu, les Statistiques Policières permettent de disposer de ce qu’on appelle la criminalité apparente et qu’il constitue l’ensemble des infractions portées à la connaissance des cellules de police et de gendarmerie
- En second lieu, les Statistiques Judiciaires permettent, elles, d’identifier l’ensemble des infractions ayant fait l’objet d’un traitement par la justice pénale, de la seule réception par le ministère PU à la condamnation on parle alors de criminalité égale. Cependant, ces outils n’apportent qu’une vision très imparfaite de la criminalité réelle, un « chiffre noir » demeurant. Certaines techniques sont utilisées pour tenter d’aller au-delà de ce chiffre noir, parmi lesquelles les enquêtes de toutes confessions reposant sur les aveux des auteurs ou encore les enquêtes de victimisation consistant à recueillir la parole des victimes
- Le ministère PU accuse, l’accusé se défend et le juge tranche
- Le ministère PU on l’appelle aussi l’accusation (au nom de l’Etat c’est une fonction PU), l’accusé on l’appelle aussi « la défense »
Section 2 : Identification Du Droit Pénal
Définition Et Objet Du Droit Pénal
- Le phénomène criminel est susceptible de provoquer plusieurs types de réaction sociales qui ne vont pas nécessairement relever du droit (la répudiation sociale). Lorsqu’un phénomène criminel à lieu ou quand on commet une infraction est-ce que la réaction est nécessairement juridique, ou judicaire ou de droit ?
- Cela veut dire qu’il est possible que le phénomène criminel fasse appel à d’autres types de réactions qui ne sont pas nécessairement du droit, sans que cela soit une intervention de police, condamnation pénale, civil etc.. Cela peut aussi être religieux ou bien moral (ex : se fâcher avec son père)
- Phénomène criminel ne fait pas forcément appel à un réaction de droit
- Or, il existe une branche du droit qui étudie la réponse juridique aux crimes, elle est susceptible le de porter plusieurs noms lesquels mettent l’accent sur les dimensions différentes de cette branche, approche
- Droit Criminel : cette appellation met l’accent sur l’importance sur les comportements réprimés
- Droit Répressif : cette expression prend l’avantage l’une des fonctions sociales de ce droit la répression, mettant de coté une autre dimension, celle de la prévention
- Droit Pénal : cette acception à l’emploi à la peine comme sanction juridique et qui est infligé du juge comme réponse à la commission de l’infraction
La Nature Du Droit Pénal
- Le droit pénal présente la particularité d’être à la fois normatif et sanctionnateur
- Il est normatif : en ce qu’il détermine les normes de conduite qu’il convient d’observer et les sanctions pénales à mettre en œuvre en cas de violation de la règle
- La norme pénale exprime des obligations qui permettent de connaitre les valeurs protégées. L’affirmation de ce que le D pénal est un D normatif met en valeur son autonomie, justifiant l’existence d’un coup spécifique traitant de mécanismes originaux (ex : responsabilité pénale) et d’un vocabulaire spécifique. Le domicile en D pénal est différent du domicile de D civil
- En Matière Pénal : là où tu es et que tu dis que tu es chez toi, l’endroit où tu t’estimes être chez toi, où tu reçois tes impôts
- En Matière Civil : habitation, l’adresse postale, on ne peut y rentrer sans ton autorisation
- Le droit pénal est un droit autonome avec un vocabulaire spécifique. Le même mot dans un branche du droit peut avoir un autre sens
- Il est sanctionnateur, car il réunit les termes applicables en cas de violation des autres lois. JJ.R. affirmait dans le contrat social « les lois criminelles sont moins une espèce particulière de lois, que la sanction de toutes les autres ». Cette perception des choses met davantage en avant le fait que le droit pénal suit également les autres matières. Pour que les autres droits soient respectés, soit mis en œuvre pour garantir l’effectivité du D pénal LOUISE
- Sanction et protection des valeurs
- L’affirmation de ce que le D pénal est un droit sanctionnateur est mise en évidence à chaque fois que des sanctions pénales se trouvent dans un autre code que le code Pénal ainsi la répression de la contrefaçon figurant dans le code de la propriété intellectuel s’appuie sur les notions de la matière. On peut également évoquer le droit pénal de la consommation, droit pénal du travail etc. Le droit pénal est alors protecteur, en énonçant des valeurs et en prévoyant une peine en cas de violation de celle-ci, le doit pénal protège les valeurs exprimées.
- Il est important d’affirmer que le D pénal à pour fondement le respect de l’ordre PU, traduisant la réaction sociale à des comportements portant atteinte à des valeurs sociales
La Place Du D Pénal
La Place Au Sein Des Disciplines Juridiques
- Comme toute discipline juridique, il revient de placer le droit pénal. Le droit pénal est un droit mixte, en ce qu’il n’est ni totalement du D PU (le droit pénal implique une importante participation de l’Etat mais pour autant ce n’est pas du droit PU), notamment dans la mise en œuvre de la procédure pénale la peine est infligée et exécutée par les services de l’Etat. Ni totalement du D privé la juridiction pénale relève de l’ordre judiciaire, la responsabilité pénale proche à certains égards de la Responsabilité civile.
La Place Du D Pénal Au Sein Des Science Criminelle
- Les sciences criminelles sont un ensemble de disciplines qui s’intéressent au crime dont l’objet constitue le crime, le phénomène criminel qui existe dans toute société. Il faut associer à ces sciences la criminologie, qui n’est pas, au sens épistémologique (au sens des études des séances), une science unique. C’est un cas fou de science humaine et science sociale qui entre autres s’intéresse aux crimes. On peut citer la psychologie, la psychiatrie criminelle. Dans toutes ces différentes disciplines les chercheurs se sont spécialisés dans l’étude du crime, ces mécanismes, son importance et ses conséquences, du criminel et des réactions que ce phénomène provoque dans un groupe social. Le droit pénal participe à cette rencontre. La criminologie permet de mieux appréhender le passage à l’acte criminel à la fois dans son mécanisme, la psychologie et la psychiatrie criminelle éclairant est dans cette cause.
- La politique criminelle est l’ensemble procédés par lesquels la corp sociale organise les réponses à la criminalité. Cette étude permet de mettre en perspective le D pénal en étudiant les différentes étapes de la législation qui participent de la réaction sociale au phénomène criminel
- Il faut associer à cette science la criminalistique qui désigne un ensemble de science dites exacte en quoi a ce qu’elle s’intéresse à la preuve (la biologie, la balistique qui étudie les âmes et le tracé des balles). Chez les chimistes ya la toxicologie qui étudie le poison ; chez les médecins des spécialistes de l’autopsie ou et de la description des blessures
- Selon que cette connaissance scientifique sont mises en œuvre par des policiers ou des médecins, on parle de police scientifique ou de médecine légale
Les Branches Du Droit Pénal
- Comme toute branche du droit, le droit pénal contient des règles de fond et de forme, au sein du droit pénal, on trouve le droit pénal de fond appelé aussi matériel ou substantiel il est celui qui contient des normes de conduites sociales, normes de comportements, et la différente forme de sanction que l’Etat met en œuvre pour en assumer le respect
- Ce qui nous intéresse ici est le droit des infractions et des sanctions.
- Une première branche est le droit pénal spécial, ainsi dénommé parce qu’il décline séparément chaque infraction et en prévoit la punition, c’est en quelque sorte le catalogue des crimes, des délits, des contraventions, des peines applicables
- Une seconde branche appelée D pénal G, c’est l’objet du présent cours ; il s’intéresse aux principes généraux, d’où l’appellation applicable à toutes les infractions
- Peut-on punir sans qu’il y ait un texte ?
- Peut-on punir les mineurs ? Quelles sont les fonctions de la peine ? A quoi sert-elle ?
- Que fait les complices et qu’est-ce qu’on appelle un complice ?
- Le Code pénal est le texte dans lequel on trouve les éléments essentiels du droit pénal général et de nombreuses infractions relevant du droit pénal spécial
- Les règles de formes sont aussi appelées, procédurales. Le droit procédural est celui qui impose la mise en œuvre du droit de fond. Il s’agit de formalités telles que : un écrit, une signature, un délai...
- Plus largement, c'est la manière de procéder (la procédure) pour les acteurs du D Pénal. Pour ce qui intéresse les pénalistes, ce sont les règles du procès pénal : organisation judiciaire, droits et obligations des policiers, des juges, des personnes poursuivies et de leurs victimes, des avocats...
- Les règles procédurales font également l’objet d’un code : le Code de procédure pénale même si des textes procéduraux se trouvent ailleurs. Les règles de ce code sont procédurales
- La Spécialisation Du Droit Pénal
- Il existe beaucoup d'autres « matières », ici ou là enseignées, qui montrent la spécialisation importante du droit. Elles correspondent à des spécialisations et reprennent tout (fond et forme, pénal général et spécial) ce qui concerne certaines personnes (droit pénal des mineurs) ou certaines criminalités (droit pénal des affaires, droit pénal du travail, etc..), une dimension particulière (droit pénal international, droit pénal comparé) ou une question particulière (droit pénitentiaire) du droit pénal.
- Branche du droit pénal : droit pénal spécial et D pénal Général
La Construction Du Droit Pénal
Approche Historique
Renvois
- L’histoire du droit pénal constitue à la fois une branche de l’histoire du droit et du droit pénal. Elle fait l’objet d’un cours spécifique auquel nous renvoyons ici pour l’essentiel à un point important faisant la particularité de ce droit : la légalité ou l’affirmation de la légalité du droit. Signifie qu’il ne peut y avoir de D pénal (infraction ou sanctions), ni de procédures pénales qui n’a été annoncé par la loi, peut largement par un texte (lois ou règlements). Nous n’évoquerons pas non plus l’histoire de la procédure pénale qui est traitée dans ce même cours.
- Droit et prévu par des textes élaborés par l’Etat
- D’où vient la loi ? Parlement
- D’où vient le règlement ? du GVRT
- Il convient toutefois d’insister sur un point essentiel qui fait la particularité de ce droit : il s’agit de l’affirmation de la légalité du droit. Elle signifie qu'il ne peut y avoir de droit pénal (infraction ou sanction) ni de règles de procédure pénale qui n'aient été énoncés par la loi, plus largement, par un texte (loi ou règlement). C'est une question de protection sinon d'existence même des libertés individuelles qui a été érigée en principe et qui explique que, depuis son affirmation durant la Révolution française (v. not. l’art. 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), l’étude du droit pénal soit devenue principalement l’étude des codes pénaux.
Le Code Pénal De 1810
- Le Code pénal de 1810 s’inscrit dans l’œuvre de codification napoléonienne. Il traite du droit pénal de fond aux côtés du Code d’instruction criminelle de 1808 qui traite de la procédure pénale.
- Ce code est marqué par une grande sévérité. En 1810, la peine de mort est encourue dans un nombre important de cas, certains supplices sont rétablis comme la flétrissure (marquage de la personne au fer rouge), le carcan ou l’amputation de poing
- Ce texte révèle des défaillances dès son origine.
- Défaillance quant à son contenu : le code prévoit essentiellement le droit pénal spécial. Plus de 400 articles sur 480 énuméraient les infractions dans un très long livre troisième : « des crimes, des délits et de leurs punitions » et dans un livre quatrième beaucoup plus court : « contraventions de police et peines ». Les grands principes ne sont peu voire pas exposés.
- Défaillance dans la construction : la rédaction manque parfois de rigueur, tout comme le plan. Ainsi, la peine est évoquée avant le comportement infractionnel.
- Progressivement le Code pénal a vieilli, aussi bien sur la forme, en raison notamment d’une numérotation continue et figée et sur le fond, le vocabulaire comme le contenu paraissant inadaptés de sorte que deux tentatives de refonte échouèrent (en 1887 puis en 1934) avant que ne soit engagée la réforme qui conduira au Code pénal de 1992
Le Code Pénal De 1992
Présentation Et Evolutions Du Code Pénal
- La Réforme
- La réforme du Code pénal s’est déroulée sur un temps particulièrement long. Les travaux ont commencé en 1974 avec la préparation d'avant-projets de loi ; ils se sont achevés le 22 juillet 1992. Une réforme de cette importance ne pouvait entrer en vigueur rapidement. Il fallut une autre loi, du 16 décembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pénal. Il fallut encore attendre que le gouvernement édicte la partie réglementaire (décret du 29 mars 1993). Le texte est finalement entré en vigueur le 1er mars 1994.
- Le Nouveau Code Pénal :
- Il convient de remarquer que ce code est tantôt appelé Code pénal de 1992, faisant ainsi référence à la promulgation des lois, tantôt code pénal de 1994, faisant alors référence à l’entrée en vigueur du texte. On ajoutera aussi que le Code pénal a longtemps pu être appelé « nouveau » code pénal par opposition à l’ancien code pénal. Cette dernière formule qui n’a rien de juridique présentait une vertu pédagogique. Elle a été abandonnée il y a plusieurs années.
- Droit positif = droit en vigueur actuellement
- Appréciation Du Code Pénal
- Le Code pénal de 1992, comme son prédécesseur, n’offre qu’une vision partielle du droit pénal. Demeurent en dehors du Code pénal de nombreuses infractions figurant dans d’autres codes (ex : le droit pénal de la contrefaçon dans le code de la propriété intellectuelle ou encore une grande partie du droit pénal routier dans le Code de la route) ou dans d’autres textes non codifiés (il en va ainsi des infractions relatives à la presse qui figurent dans la loi sur la liberté de la presse)
- Le code pénal, tout en s’inspirant de l’existant :
- Consacre des principes tel que celui de la légalité (art. 111-3 du CP), de la responsabilité du fait personnel (121-1), de la culpabilité (art. 121-3) ;
- Innove en créant notamment la responsabilité pénale des personnes morales
- Rénove en modernisant l’existant : le législateur supprime ainsi la démence au profit de l’abolition du discernement ou du contrôle des actes en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques
- L’évolution Du Code Pénal
- C'est peu de dire que le droit pénal a fait l'objet de nombreuses réformes depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, le nombre de celles-ci est presque impossible à identifier, la qualité de la rédaction n'étant pas toujours au rendez-vous. Le nombre d'infractions a sensiblement augmenté que ce soit en raison de la création de certaines infractions (ex : le bizutage ou le happy slapping) ou la création de circonstances aggravantes (v. not. les blessures involontaires). Nous reviendrons sur cette question dans la leçon consacrée aux sources. Plusieurs auteurs (v. not. J. PRADEL, Droit pénal général, n° 126) évoquent un « mouvement perpétuel » qui frappe plus fortement la partie spéciale du code que la partie générale, cette dernière n’étant toutefois pas épargnée
- Sens de l'évolution ?
- Comment situer l’évolution du droit ? Il n’est pas possible ici de relever une réelle homogénéité de la réforme d’abord parce que les lois sont intervenues souvent ponctuellement, parfois sous l’effet de l’émotion et ont pu être inspirées par des philosophies pénales bien différentes. Cependant, la recherche de la sécurité et celle de l’efficacité semblent particulièrement inspirer les promoteurs de réformes, notamment dans certains domaines, comme celui de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée
Présentation Formelle
- D’un point de vue formel, le Code pénal présente 2 caractéristiques majeures par rapport à son prédécesseur : une nouvelle numérotation et un nouveau plan
- S’agissant du plan, le code est divisé en deux parties (1, Législative et 2, Décrets en Conseil d'État dans laquelle les articles sont précédés de la lettre R pour indiquer l'origine réglementaire et non parlementaire de ces dispositions) dont le plan interne est strictement identique, qu'il s'agisse des livres ou des chapitres. Il y a sept livres. Le livre premier est intitulé « Dispositions générales » ; c'est lui qui nous intéresse au premier chef. Puis, cinq livres sont consacrés au droit pénal spécial, mais seulement aux crimes et délits. Enfin, le livre sixième est intitulé « Des contraventions » et le septième, « Dispositions applicables dans les territoires d’Outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte »
- Les articles du Code pénal : des chiffres et des lettres.
- Dans beaucoup de codes récents, les articles de la partie législative commencent par la lettre L permettant et ceux de la partie réglementaire par la lettre D ou R selon qu'il s'agit de décrets en Conseil d'État dans le premier cas ou de décrets simples dans le second. Si tous les articles de la partie réglementaire du Code pénal commencent par la lettre R. en revanche, les articles de la partie législative ne sont pas précédés par un L
- Il est intéressant de comparer l'ordre des livres deux à cinq au plan du livre trois de l'ancien Code pénal. La protection de l'État venait en premier ; on commence maintenant par celle des personnes : des crimes et délits contre les personnes (livre deuxième), les biens (livre troisième), la Nation, l'État et la paix publique (livre quatrième), les crimes et délits de guerre (livre 4e bis), autres crimes et délits (livre cinquième). Des infractions ont disparu : vagabondage, mendicité... ; d'autres sont apparues : délit de risque causé à autrui (V. leçon n° 5) et de harcèlement sexuel..., crimes contre l'humanité (l’intitulé du titre 1 du livre deuxième a été modifié en 2004) au premier rang desquels le génocide (article 211-1) placé en tête de la longue liste des infractions.
- Quant à la numérotation des articles, on remarque immédiatement - c'est devenu maintenant habituel - qu'une nouvelle technique a remplacé la numérotation continue classique. Il faut comprendre que l'article 122-7 est dans le livre 1 (premier chiffre), titre 2 (deuxième chiffre), chapitre 2 (troisième chiffre), le chiffre après le tiret indiquant la place de l'article dans le chapitre.
[pic 1]
- Rompant avec d’autres codes législatifs, le CPC et la CPP au sein desquels les numéros suivent un ordre croissant (titre 1 ;2 ;3) valide seulement une période donnée. Le Code pénal se lit de façon plus structurée. En effet le premier article n’est pas l’art 1er, mais l’art 111-1. Autrement dit le premier article du 1er chapitre du 1er titre du 1er livre, ainsi, la lecture de la numérotation de l’article 432-1 dans la partie législative permet de remonter la structure hiérarchique de cette façon :
- La loi dispose selon l’art 432-1 : le fait par une personne dépositaire de l’autorité PU agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende
- C’est le premier art (432-1) du chapitre 2 du titre 3 du livre 4
- Le chapitre 2 fait partis du titre 3 intitulé « des atteintes à l’autorité de l’Etat »
- Le titre 3 fait partie du livre 4 intitulé des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la République
- Cette numérotation des articles dites décimale du guide de légistique de Légifrance ne comporte pas de séparateur comme le point de numérotation par défaut des documents scientifique, ce qui a l’avantage d’être plus compacte, mais limite à 9 au maximum le nombre des 3 premiers niveaux hiérarchiques (livre, titre et chapitre)
- Les niveaux hiérarchiques suivants (section, sous-section et paragraphe) ne sont pas pris en compte dans la numérotation. Ex : la loi dispose selon l’art 132-16 du CP que « le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction »
- C’est le premier article du §3 intitulés dispositions G, ce paragraphe fait partie de la sous-section 2 intitulé des peines applicables en cas de récidive
- Cette sous-section 1 fait partie du chapitre 2 intitulé le régime des peines et le chapitre 2 fait partie du livre 3 intitulé « les peines » et ce titre3 fait partie du livre 1 intitulé dispositions G
- Ainsi l’art n’est pas numéroté 132 et 123-1, mais comme le numéro16 de son chapitre
- Cependant une structure hiérarchisé impossible, via le numéro lui-même par ex
- Article 131-36-12-1
- Le dernier 1 = fait partie de l’article 12 = sous-partie de l’art 12
- Le 12 est une sous-partie de l’art 36
- En d’autres termes article 12 est divisé en plusieurs parties
- L’article 36 est divisé en 12 sous-article
Titre 2 : Le Principe De La Légalité Pénal
Section 1 : Affirmation Du Principe
- Le principe de la légalité pénale est un principe fondateur du D pénal
Présentation Historique
Avant 1789 : Une Méconnaissance Relative
- Le principe de la légalité pénale n’a pas toujours eu la force dont il dispose aujourd’hui.
- Avant sa consécration durant la Révolution française, ce principe, quoiqu’ancien, était largement méconnu.
- La révolution FR a commencé le 5 mai 1789 et s’est finie en 1799 = durée de 10 ans
- On peut certes retrouver l’affirmation de ce principe dans certains droits antiques. Ainsi, le Code d’Hammurabi de Babylone, dont la date estimée est de 1780 avant Jésus-Christ, constitue le premier code pénal de l’humanité
- De même, bien plus tard, des ordonnances royales ou des édits sont adoptés en matière pénale comme l’ordonnance criminelle d’aout 1670. Cependant, le droit pénal sous l’ancien régime est essentiellement coutumier. Il se caractérise par d’importants principes non écrits et par une place importante donnée à la pratique tout comme à une grande liberté d’appréciation était laissée au juge. On parlait alors d’arbitraire, ce qui signifiait que le juge avait la possibilité d’arbitrer la sanction applicable au regard, notamment, de la personnalité du délinquant. Certains auteurs des lumières comme MONTESQUIEU (De l’esprit des lois) ou encore Cesare BECCARIA (Des délits et des peines) ont pu critiquer cela et mettre en avant la nécessité d’un principe de légalité.
- « Lois seules peuvent fixer les peines de chaque délit, et que le droit de faire des lois pénales ne peut résider que dans la personne du législateur, qui représente toute la société unie par un contrat social », C. BECCARIA
- Avant la révolution FR la D pénal existait déjà, mais la liberté c’était laissée au juge d’arbitrer la sanction pénale = critiquer par certains auteurs comme étant attentatoires à la liberté, et D fondamentaux
Revolution Fr : Consécration Du Principe
- La Révolution française apporte une consécration au principe de légalité pénale. L’affirmation de celui-ci est particulièrement nette dans la DDHC de 1789 dans plusieurs articles.
- Art. 5 de la DDHC : « La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
- Art. 8 de la DDHC : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
- À ces deux textes qui visent le droit pénal de fond, il faut ajouter un autre article qui concerne la procédure. L’article 7 déclare que « nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites ».
Confirmations Ultérieures Du Principe
- En D FR, les codes successifs affirmeront sans cesse ce principe qui ne connaîtra pas de remise en cause. Il est aujourd’hui affirmé à l’article 111 – 3 du Code pénal
- Art. 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. » - Il faut enfin noter que ce principe n’est pas spécifique au droit français. Il a eu, principalement après la 2e guerre mondiale, un retentissement mondial. Parmi les nombreux textes, certains, internationaux, sont particulièrement importants :
- La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (articles 9, 10 et 11).
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (articles 9, 14 et 15).
- D’autres, européens, le sont tout autant :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 (articles 5 et 7).
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000 (article 49).
Signification Du Principe
Justification Du Principe
- Les Etats participant à l’élaboration du traité appose leur signature et donne leur accord par leur signature (souhaitent contracter mais pas encore lié). Ils sont liés lorsque l’autorité qui délègue son pouvoir au signataire accepte que sa signature lie son Etat. Les Etats n’ayant pas participer à ce traité peuvent y adhérer toutefois. Mécanisme de la ratification = ceux qui ont signé peuvent ne pas le ratifier
- Les Etats qui sont liés par un traité peuvent ne pas entretenir les rapports = peuvent ne pas être considéré comme faisant partie d’un ordre juridique particulier, alors que dans l’ordre communautaire les Etats sont considérés comme une seule entité par rapport à la loi communautaire
- Lorsqu’un instrument juridique est adopté, il se comporte comme une loi dans le droit interne
- Droit communautaire une fois appliqué comme le droit national = n’a pas besoin d’acte de ratification
- Le principe de légalité dispose d'une signification éminemment politique. Il signifie que des sanctions pénales ne peuvent être encourues qu'en vertu d'une loi, c'est-à-dire d'un texte exprimant la volonté générale, et corrélativement, qu’il revient au juge d’appliquer ce qui résulte de la loi, ni plus, ni moins.
- Ce principe a fait l’objet d’une formulation toujours retenue, nullum crimen nulla poena sine lege autrement dit pas de crime, pas de peine, sans loi. On la doit à l’Allemand Anselm VON FEUERBACH (1775-1833)
- Les mots peuvent être trompeurs, Cesare BECCARIA évoquait la légalité des délits et des peines. Le mot loi doit être aujourd’hui pris au sens large car, comme nous le verrons en étudiant les sources du droit pénal, il revient à la loi (au sens strict) et au règlement de déterminer les infractions et leurs sanctions. En outre, le mot « crime » de VON FEUERBACH ou celui délit utilisé par BECCARIA renvoient à la même chose : l’infraction. Il ne faut donc pas entendre crime ou délit au sens strict et technique que nous envisagerons ultérieurement
- Les arguments qui justifient le respect de ce principe sont principalement de trois ordres :
- D’un point de vue politique : il est évident que la légalité des délits et des peines est une nécessité pour préserver les libertés individuelles et la sécurité des citoyens. Le principe a été consacré sous la Révolution française en réaction aux incertitudes de la justice de l’Ancien Régime.
- D’un point de vue psychologique : il faut que la loi avertisse avant de frapper afin que le citoyen sache avant d'agir ce qui est interdit et ce qui est permis. La loi pénale dispose d’une vertu éducative et préventive. En déterminant les contenus interdits, elle permet aux citoyens de savoir au moment d’agir ce qu’ils ont le droit de faire ou de ne pas faire et, dans ce dernier cas, quelle peine est encourue. C’est un mécanisme préventif.
- D’un point de vue démocratique : il est pertinent de reconnaître au législateur qui dispose d’une légitimité tirée de l’élection la possibilité de limiter les libertés individuelles. Les juges judiciaires (l’autorité judiciaire) ne disposent pas d’une telle légitimité. Dans ce texte, ainsi que dans le CPP, on découvre que le droit pénal est aussi la protection de la liberté, parce que tout ce qui n'est pas textuellement interdit est permis, en tout cas ne saurait être pénalement sanctionné. Le « vide juridique » est une expression qui ne doit pas être systématiquement connotée comme négative. Le « vide », en droit pénal, ce n'est ni plus ni moins que notre liberté ! Article 4 du C.civ
- Le silence = c’est le vide
- En matière pénale : en matière de libertés le vide juridique signifie qu’on peut faire quelque chose puisque cela n’est pas interdit par quelconque texte
- Droit civil : il peut y avoir un déni de justice contrairement au D pénal
- Les sanctions en droit pénal sont plus importantes qu’en D civil = les enjeux sont différents et plus importants
- Il faut encadrer au strict minimum pour éviter que le juge sorte du périmètre de la loi, qu’il fasse sortir la loi de son nid
- Ex : Interprétation stricte : Les distributeurs automatiques de billets.
- Au début des années 1980, les distributeurs automatiques de billets n’étaient semble-t-il pas aussi perfectionnés qu’aujourd’hui et pouvaient donner au client présentant sa carte bancaire une somme d’argent plus importante que celle dont il dispose sur son compte. Les banques s’estimant flouées décidèrent d’agir contre un client ayant ainsi effectué un retrait trop important. Faute de pouvoir qualifier les faits de vol (il n’y avait pas de soustraction frauduleuse), d’escroquerie (il n’y a avait aucune manœuvre frauduleuse), la Cour de cassation a considéré que les faits n’entrainent « dans les prévisions d’aucun texte répressif » pour conclure que la question relevait en réalité de l’exécution du contrat entre le client et la banque (Cass. crim., 28 nov. 1983) = l’acte ne répond à aucun critère prévu par la loi. On ne peut pas le juger sur la base des incriminations, du contenu législatif qui est miens
Contenu Du Principe
- C’est ici qu’il convient de distinguer la loi au sens matériel (la loi en générale), autrement dit, un texte) et au sens formel (la loi parlementaire). Plusieurs articles l’évoquent :
- Art. 111-2 du Code pénal : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »
- Loi = établi crimes et délits
- Règlement = prévoit les contraventions
- Pourquoi le règlement est encadré par la loi en matière contraventionnel ?
- La loi peut encadrer le règlement en raison de la hiérarchie des normes
- Le règlements 🡪 vient de l’exécutif
- Loi 🡪 Parlement
- La régulation de la société est ressortie à qui ?
- La régulation de la société est par principe ressortie (incombe de qui) au législateur
- L’édiction des règles qui lient le citoyen, limite ses D, régule la sté par des règles et ressortie
- C’est de manière exceptionnelle que l’exécutif que l’exécutif prend part à ce rôle, à ce devoir et comme lui n’a pas la légitimité (le peuple) 🡪 le parlement de manière exceptionnelle que l’exécutif prend part à ce devoir. Comme l’exécutif n’a pas de rôle, il faut l’encadrer. Par le législatif
- En matière contraventionnelle le législatif établi 5 catégories et lorsqu’il veut édicter des contraventions de 2ème classe amende jusqu’à 150€ contravention. 3e classe : 450€
- Les ministres, préfets et maire doivent respecter les limites fixées par le législateur. L’exécutif n’a pas le même pouvoir que le législatif
- Brièvement, cet article appelle 2 remarques.
- Règlements désignent ici des décrets pris par le gouvernement après avis du Conseil d'État, décrets en Conseil d'État trouve-t-on dans l'intitulé de la deuxième partie du code et dans l'article R. 610-1
- Les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent sont déterminées par le seul règlement. Mais, pour les peines, le gouvernement doit tenir compte :
- Des « limites », l’article 131-12 du CP dispose qu’il ne peut pas y avoir d'emprisonnement en matière contraventionnelle
- Sur la base de cet article peut-on avoir une peine d’emprisonnement ? Non car art 132-14 = n’en parle pas
- Sanction réparation car en principe en D pénal on est coupable ou responsable devant l’Etat, la sté pas devant l’indv. Masi en pus d’être responsable il faut réparer le dommage qui a été commis
- Pourquoi en droit pénal et matière contraventionnel ya pas de prison ?
- En D pénal on n’utilise pas le terme de prison. Cela ne mérite pas de prison car l’infraction est mineure
- L’exécutif ne peut pas empêcher de peine d’emprisonnement car n’est pas légitime à le faire
- Vol d’une somme d’argent et monter à bord d’un bus sans payer
- Arbitraire car le législateur ne vote pas, pas un organe légitime et le mécanisme par lequel élabore la contravention fait qu’il peut être arbitraire. Le PM qui s’assoit et dit que désormais en FR monter à bord d’un bus sans payer est une contravention
- Et des « distinctions », l’article 131-13 qui prévoit cinq classes de contraventions et les peines d'amende correspondant.
Enjeux Du Principe
- Au-delà de la diversité des sources, le recours à une norme écrite permet à plusieurs auteurs de parler de principe de textualité qui, au-delà, de la diversité présente deux qualités :
- La prévisibilité car le texte déterminant la règle pénale permet de connaître cette dernière par avance. Nous aurons l’occasion de voir que cela a des implications sur l’application dans le temps de cette loi
- L’accessibilité en ce sens que le citoyen doit pouvoir y accéder à la fois matériellement, ce qui implique que la loi soit portée à la connaissance de la société par la publicité et intellectuellement, ce qui implique que le texte soit suffisamment clair et simple pour être compris de tous
- Différence entre principe de légalité des peines et principe de textualité : principe de légalité 🡪 englobe toutes les normes // principe de textualité 🡪 s’applique qu’aux normes écrites = sources
- Une infraction (de quelque nature qu’elle soit) ne peut être reprochée et une peine appliquée à une personne que si elles ont été prévues (décrites avant) par un texte (loi ou règlement)
- Principe de légalité et de textualité = fait appel et met l’accent sur la nécessité qu’une loi soit écrite pour avoir connaissance des conséquences
- Pourquoi on le fait en D pénal ? car l’enjeu est bcp plus important qu’en droit civil car touche aux libertés
- Le droit commun ensemble des règles qui s’appliquent à tous
- Le Droit commun : le D civil car tout ce qui ce qui n’est pas du code civil, le code civil régi tout une matière alors que le D pénal ou autre se spécialise dans une matière
- Le principe de textualité c’est pour renforcer la protection des libertés individuelles
- En ce sens le citoyen
- La textualité fait partie du principe de légalité, est inclus dedans, qui est bcp plus G et s’entend même jusqu’au droit coutumier
- Principe de textualité = fait plus appel à la prévisibilité
- Les libertés individuelles sont bcp plus renforcer car on sait si la norme est écrite et où est-ce que c’est écrit
Section 2 : Conséquences Du Principe
Pour Le Créateur De La Loi Pénale
Principe De L’Egalité Et Détermination Des Infractions
- 1ère obligation : la loi pénale doit être précise
- Cette affirmation présente plusieurs intérêts :
- Les textes doivent être précis afin d’éviter que la confusion ne conduise le juge à aller au-delà du périmètre prévu et souhaité par le créateur de la règle.
- La précision conduit à s’intéresser aux éventuelles lacunes des textes. En pareil cas, si une situation n’est pas visée par le texte, il est impossible de l’appliquer et il faut admettre l’impunité de l’auteur des faits.
- En matière pénale si la situation n’est pas visée par le texte il faut laisser l’auteur l’envisagé
- « Suicide. Mode d’emploi »
- Depuis la Révolution française, le suicide qui ne constitue plus une infraction à la loi pénale. Or, en 1982, est publié un livre intitulé “Suicide mode d'emploi” Comme son nom l’indique, l’ouvrage contenait des méthodes très complètes pour mettre fin à ses jours. Cette publication, très critiquée à sa sortie, a également conduit un jeune homme dépressif à écrire un courrier afin de demander des renseignements à l’un des auteurs, lequel y répondit en apportant les précisions nécessaires sans dissuader aucunement celui qui l’avait sollicité. Le jeune homme mit fin à ses jours en suivant les conseils donnés. Si l’auteur du livre fut finalement condamné, c’est en raison des courriers échangés et au titre de la non-assistance à personne en péril et non en raison de l’ouvrage qui ne tombait alors sous l’empire d’aucune incrimination
- La loi du 31 décembre 1987 est venue, pour l’avenir, sanctionner la provocation au suicide tenté et consommé par autrui et la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort
- Doit-on sanctionner l’auteur du livre car écrire un livre qui explique les méthodes de suicide cela ne tombait pas sous le coup de la loi= on a plutôt sanctionné l’auteur pour non-assistance n’a personne en péril
- 2ème obligation : la loi pénale doit être claire.
- Les lois pénales doivent être, mais ce n’est pas une spécificité, compréhensibles par tous. Tout type de D doit-être clair ce n’est pas une spécificité. En droit pénal la clarté des textes est encore plus exigée en raison des enjeux.
- Le CC a affirmé, la nécessité d'observer les objectifs d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (Cons. const. 29 juill. 2004, déc. n° 2004-500 DC). On peut cependant penser que le droit pénal, plus que nulle autre, en raison de ses enjeux, a besoin que soit observé cet objectif. La décision du 20 janvier 1981 du Conseil constitutionnel déjà citée le confirme
- 3ème obligation : la loi pénale doit prévoir pour l’avenir (lorsqu’elle est plus sévère)
- 4ème obligation : la conception de la loi pénale ne peut être déléguée
- Ne peut être délégué car s’agissant des enjeux + domaine très sensible = ne peut -être délégué dans d’autres mains que celles du législateur (souveraineté nationale)
- Législateur peut recourir à des techniques de renvoies
- Ce n’est pas pénalement inacceptable, illégal, c’est une délégation souple on peut dire et non pas totale c’est pour cela que la C.cass a admis cette possibilité
- Le législateur recourt souvent à la technique du renvoi que le pouvoir exécutif précise le contenu d’une notion qu’il n’est pas souhaitable de voir défini par la loi (v. infra les abus de cette technique). La chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que le recours à la technique de renvoi ne portait pas atteinte au principe de légalité (Cass. crim., 11 janv. 2011 n° 10-90116)
- Principe de textualité préférable à celui de légalité
Le Juge Ou Le Principe De Légalité
- Les pouvoirs octroyer au juge en vertu du principe de légalité diffère selon qu’il s’agit d’une loi ou d’un règlement
Interprétation De La Loi Pénale
- Le principe selon lequel le juge ne dispose d’aucun pouvoir créateur est limité
L’absence De Pouvoir Créateur Du Juge
- Il résulte du principe de légalité que la juridiction pénale ne peut pas créer des infractions ou édicter des peines. Le juge ne peut donc pas infliger une peine non prévue par la loi, ou différente par sa nature et sa durée est seule fixée par la loi
- De plus, il ne peut considérer qu’une infraction est constituée que si les agissements commis sont ceux désignés par le législateur. Il n’est ainsi possible de prononcer des peines que si son réuni les élmts constitutifs d’une infraction déterminée par la loi
- Le principe de légalité à pour intérêt essentiel de conférer à la sanction pénale une prévisibilité qui renforce son pouvoir d’intimidation, il constitue également une garantie contre l’arbitraire du juge, par le délinquant peut connaître par avance ce qui est défendu et la peine encourue
- Ainsi l’article 111-1 du Code pénal précise que « la loi pénale est d’interprétation stricte »
- La même règle s’impose pour le règlement, mais également pour les traités internationaux et les lois étrangères, hors le cas de dénaturation
- Le juge ne peut pas étendre les dispositions d’une loi à des cas que le législateur n’a pas visé, l’interprétation par analogie est donc exclue. Ainsi, un fait qui n’est pas expressément prévu par la loi, échappe à la répression, alors même qu’un fait similaire, peut-être moins graves se trouve unique
- De même l’interprétation par induction est également exclue
- Ainsi, s’est longtemps posé la Q° dite du fœticide, la JP étant interrogé sur le point de savoir, si le fait de causer la perte de l’enfant à naître, porté par la femme enceinte pouvait recevoir la qualification d’homicide involontaire
- La chambre criminelle a rejeté cette possibilité (crime : Crim ; 30 juin 1999 Bull). La position a été confirmé par l’assemblée plénière dans une décision du 29 juin 2001 (Bull N°165 D2001)
- Selon la haute juridiction, le principe de légalité des peines et des délits qui imposent une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévu par l’article 221-6 du Code pénal réprimande l’homicide involontaire d’autrui, soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève du texte particulier sur l’embryon
- Les raisons de cette position résident donc dans les termes de l’article 221-6 qui emploi autrui et ne se réfère pas expressément à la personne humaine
- La C.cass n’a donc pas eu a prendre position sur le point de savoir si l’embryon était ou non une personne au sens juridique du terme. La solution n’a pas été considéré comme étant contraire aux dispositions de l’article 2 de la convention EU, relatif aux D à la vie
- Selon la CEDH, le point de départ du droit à la vie, relève des Etats
- Ainsi pour la Cour « il n’est ni souhaitable, ni possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’embryon à naître est une personne » au sens de l’article 2 de la convention
- Toutefois, lorsque le fœtus naît, la qualification et susceptible d’être connu, alors même que les lésions vitales subit par la fœtus, étaient irréversibles au moment de l’accident
- Par ailleurs, la diffusion d’une photographie n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qu’il contient a été réalisé sans le consentement de l’intéressé
- En l’occurrence, le prévenu avait diffusé sur internet une photographie prise par lui de son ancienne compagne à l’époque de leur vie commune, la représentant nue, alors qu’elle était enceinte. Il a été poursuivi par le tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226 du Code Pénal
- La Cour d’Appel à par arrêt confirmatif considéré le fait pour la partie civile d’avoir accepté d’être photographié ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusé
- L’arrêt est cassé dans la mesure ou n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans accords, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement
Les Limites Du Principe
- Cependant le juge n’est tenu d’interpréter que les lois pénales défavorables, c a d qu’ils définissent les élmts constitutifs d’une infraction et fixe les peines. Par conséquent le juge ne peut donner une interprétation large et extensive des lois pénales favorables au prévenu
- Toutefois en pratique, il n’en va pas tjr de la sorte. Ainsi les lois d’amnisties sont parfois appliquées de façon extensible
- Si un doute persiste sur le sens ou la portée d’une loi, le juge doit se forcer d’en découvrir le sens véritable, sous peine de commettre un déni de justice. Pour cela il doit tout d’abord recourir aux techniques classiques d’interprétation et notamment se référer aux travaux préparatoires du texte
- Le juge ne peut ainsi s’inspirer du but poursuivi par le législateur pour déterminer la signification et la portée du texte. L’interprétation téléologique est donc admise
- Plus encore, il doit dégager le sens clair, logique et actuel de la norme pénale. Ainsi d’une façon G il n’y a pas de droit acquis a une JP figé.
- Si le doute persiste, le juge doit en faire profiter l’accusé
Le Contrôle De Légalité Des Règlements Par Le Juge
- En vertu de la hiérarchie des normes, les actes réglementaires sont subordonnés aux principes G du droit, à la loi, la constitution et aux traités internationaux
- Toutefois, tous les actes réglementaires ne sont pas pris en application d’une loi, mais parfois aussi dans le domaine de compétence résultant de l’article 37 de la constitution
- S’agissant de la peine encourue par les contraventions édictées par les actes réglementaires, elle est déterminée par la loi sur le fondement de laquelle ils ont été pris ou s’ils ont été adoptés par un domaine de compétence autonome des règlements d’une amende de 38€ (art R610-5 du Code pénal)
- Le contour de la validité de l’acte réglementaire, relève normalement de la compétence des juridictions ADM par la voie du recours pour excès de pouvoir
- Il n’existe aucune particularité sur ce point lorsque l’acte réglementaire concerne la matière pénale
- Pour autant la solution d’un procès pénal dépend parfois de l’interprétation ou de l’appréciation de la légalité de l’acte ADM ayant servi de fondement aux poursuites
- L’appréciation de la légalité de l’acte ADM, concerne la légalité externe ainsi que la légalité interne de l’acte
- L’illégalité externe s’entend de l’incompétence, du vice de procédure, et du vice de forme
- L’illégalité comprend la violation directe de la loi, l’erreur de droit, l’erreur de qualification juridique des faits, l’erreur de fait et le détournement de pouvoir
- En conséquence, sous l’empire de l’ancien CP le TC admettait que le juge puisse interpréter et apprécié la légalité des règlements ADM, lorsque cette appréciation dépendait de la solution du litige
- Néanmoins le juge pénal était incompétent pour apprécier la légalité des actes ADM individuels
- Cette position n’a pas été respecté par la chambre criminelle de la C.cass qui considérait que le juge pénal était incompétent pour interpréter et apprécier la légalité de tous les actes ADM
- Ainsi selon la formule utilisée par la C.cass « lorsqu’un acte est ADM, même individuel, est assorti d’une sanction pénale qui est demandé à un TJ de prononcer, les juges ont le devoir, non sans doutes d’apprécier l’opportunité de cet acte, mais de s’assurer de sa conformité à la loi tant en la forme qu’au fond »
- Le nouveau code pénal a clarifié la matière. Désormais, l’article 111-5 du CP dispose que « les juridictions pénales sont compétente pour interpréter les actes ADM, règlementaires ou individuelles et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Cette disposition est fréquemment appliquée
- Ainsi un prévenu avait été coupable de la contravention de conduite d’un VTM malgré la validation de son permis de conduire résultant de la perte totale de points après que la juridiction de fond est rejetée l’exception d’illégalité d’un arrêté préfectorale portant injonction du permis de conduire sans examiner au préalable le bienfondé de l’exception
- Toutefois le prévenu aurait été encore soumis au moment des faits d’un solde de 2 points. La cassation était donc encourue car l’appréciation de la légalité de l’acte ADM dépendait de la solution du litige
- Cette compétence, ne s’étend pas aux contrats ADM, non visé par l’article 111-5 du CP
- Cette exception préjudicielle doit être soulevée avant toute défense au fond (art 386 CPP). De la sorte, l’exception d’illégalité de l’acte ADM ne peut être présenté comme argument pour la première fois devant la C.cass
- Le juge répressif peut également déclarer d’office l’illégalité de l’acte ADM si celle-ci conditionné la solution du procès qui lui est soumis
- En cas d’appréciation de la légalité par la juridiction pénale la décision a une autorité relative, l’acte étant seulement écarté dans le litige en question
- La décision constatant l’illégalité de l’acte, est simplement notifié à l’autorité ADM. En cas de contrôle de la légalité par la juridiction ADM, la décision d’annulation a une autorité absolue et un effet rétroactif, alors que la décision constatant la légalité de l’acte ADM ne s’impose pas au juge pénal
- De plus, si un recours à été introduit devant les juridictions ADM, le juge pénal ne peut sursoir à statuer en attendant que la décision soit rendue. En cas d’abrogation de l’acte par l’ADM, il est toujours possible d’exercer des poursuites en cas de violation antérieure de l’acte, l’abrogation n’ayant pas d’effets rétroactifs
Titre 3 : L’implication De La Loi Pénale Dans L’espace
Introduction :
- En suivant le plan du CP il aurait été plus logique de débuter par l’application de la loi pénale dans le temps (art 112 du CP et suivant), avant de traiter de la loi pénale dans l’espace (art113-1 et suivant du CP)
- Toutefois il semble plus pertinent de déterminer tout d’abord si les juridictions FR sont compétentes, avant d’opter ensuite précisément pour la loi pénale susceptible de s’appliquer
- La loi pénale ne s’applique que dans un cas déterminé. Ainsi une loi pénale FR représente la manifestation de la souveraineté nationale
- A ce titre son effet extraterritoriale ne peut être illimité. La loi FR n’est donc pas universelle
- Pendant longtemps l’application de la loi pénale dans l’espace n’était envisagée que par les lois de procédures. Désormais le nouveau CP contient les dispositions relatives à l’application de la loi pénale dans l’espace
- Néanmoins cette indisposition relative à la compétence telle que celle résultant des conventions internationales et instaurant des cas de compétences universelles figure tjr dans le CPP
- Plus encore en raison du principe de solidarité des compétence judiciaire et législative en D pénal, établir la compétence des juridictions FR revient à reconnaître la compétence de la loi FR
- En insérant ces dispositions dans le code pénal et dans le CPP, le législateur a entendu signifier que de la compétence législative découlait la compétence juridictionnelle
- Il faut distinguer les différents systèmes permettant de retenir la compétence des juridictions FR, à savoir la compétence territoriale, les compétences personnelles, la compétence réelle, alternative à l’extradition et la compétence universelle
La Compétence Territoriale
- Il s’agit des cas de compétences du D commun résultant de l’art 113-2 §1 du CP : « la loi pénale FR est applicable aux infractions commises sur le T de la République ». Cette compétence se justifie par le fait que le droit pénal est destiné à faire respecter le D PU national qui s’applique à toute personne présente sur le territoire national quel que soit sa nationalité
- La seule condition prévue à l’application de ce système, est que l’infraction ait eu lieu, au moins en partie, sur le T de la République
Le Territoire De La République
- Comprend un espace terrestre qui se compose de :
- La Fr métropolitaine
- Les Collectivités d’OM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, St-Barthélemy, St Martin, St-Pierre-et-St Miquelon, Wallis-et-Futuna et Polynésie FR (art 72-3 §2 de la Constitution FR de 1958)
- Les collectivités territoriales à statut particulier : NC, Terre Australe et Antarctique Française (TAAF), et Clipperton (art 72 §3 et §4)
- Le Territoire FR est tout lieu ou s’exerce la souveraineté de l’Etat. En conséquence si une infraction est commise sur une partie du T national les juridictions FR sont compétentes, peu importe que le lieu de commission soit alors occupé par une armée étrangère
- Toutefois, certaines conventions internationales, prévoient une solution contraire, et notamment celle du 19 juin 1951 sur l’OTAN. De plus, lors de l’accession à l’indépendance d’un territoire, précédemment sous souveraineté FR, c’est au jour de la commission d’une infraction qu’il faut se placer pour déterminer si l’infraction se situe ou non en FR
- Par ailleurs concernant les Vallées d’Andorre, le partage de souveraineté entre l’Espagne et la France à engendré des décisions contradictoires, de sorte qu’il demeure délicat de déterminer les règles applicables
- Il comprend également l’espace maritime incluant la mer territoriale fixée à 12 milles marins à partir de la côte (loi du 24 décembre 1971)
- L’article 113 prévoit que la loi FR est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale dès lors que la convention internationale et la loi le prévoit. Plusieurs textes prévoient une telle extension de compétences. La loi N°76-655 du 16 juin 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique prévoient que fait également partie d’un espace maritime, pour les droits de pêches et l’exploitation de ressources naturelles, sous réserve des droits concurrents des autres Etats la ZEE fixé à 200 milles marins
- Par ailleurs, la compétence s’étend également à la zone économique et la zone de protection écologique concernant les infractions relatives au rejet polluant des navires ainsi qu’en cas d’incinération hors des zones sous souveraineté ou sous juridictions FR, lorsque l’embarquement ou chargement à eu lieu sur le T FR. Les juridictions judiciaires sont compétentes pour déterminer les limites de la ZEE FR en concurrence avec celle de l’Etat voisin
- Toutefois, dans ces hypothèses, la seule peine encourue est l’amende
- D’autres dispositions prévoyant une extension de la compétence peuvent également exister : l’article 28 de la loi du 30 décembre 1968 étant la compétence au plateau continental FR
- La loi du 5 juin 1983 au sujet du rejet d’hydrocarbures
- La loi du 22 mai 1985 relative à la pêche maritime
- Ces règles législatives contredisent un avis du CE, ayant force de loi en date du 20 novembre 1906 qui faisait prévaloir que pour une infraction commise dans les zones FR à bord d’un navire de pêche, de plaisance ou de commerce étranger, la loi du pavillon
- Enfin l’art 5 de la loi du 15 juin 1994 relative aux modalités de l’activité par l’Etat de ses pouvoirs de police prévoient que les auteurs ou complices d’infractions du trafic de stupéfiant commise au haute-mer peut être poursuivi et jugé par les juridictions FR lorsque les accord bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l’assentiment de l’Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ses infractions sont commises à bord d’un navire n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité
- En outre si l’infraction est commise à bord ou à l’encontre d’un navire militaire étranger la loi du pavillon seule s’applique par respect pour la souveraineté de l’Etat
- Il réside enfin dans l’espace aérien, les zones situées au-dessus de l’espace terrestre et de la mer territoriale. Toutefois il en va différemment si une infraction est commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef militaire étranger
La Commission D’au Moins Un Fait Constitutif Sur Le Territoire De La République
- Selon l’article 113-2 du CP : « l’infraction est réputée commise sur le T de la République dès lors que l’un de ces faits constitutifs a eu lieu sur le territoire »
- Les actes préparatoires qui précédant les commissions d’une infraction, ne sont normalement pas répréhensibles, sont suffisants pour permettre de retenir la compétence des juridictions FR dès lors que l’un d’entre eux à eu lieu en FR
- De plus, une condition préalable à une infraction est un fait constitutif permettant également de retenir la compétence des juridictions FR
- Ainsi en est-il des cas d’abus de confiance si la remise des objets a eu lieu en FR, bien que l’ensemble des éltms constitutifs de l’infraction se soient déroulés à l’étranger
- Par ailleurs lorsque l’infraction a dvpé ses effets en FR, les juridictions FR sont compétentes
- Ainsi la loi FR est applicable en cas de contrefaçon à l’étranger lorsque l’œuvre contrefaite est FR
- La juridiction entend largement cette notion et estime que la compétence est établie même si les effets ne sont qu’éventuels
- Toutefois, la C.cass estime que les juridictions FR ne sont pas compétentes pour connaître des infractions résultant de propos tenus si elles sont commises à l’étranger et ceux même si ceux-ci sont accessibles par internet depuis la FR
- Par la suite, un article 113-2-1 nouveau du CP inséré par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale : « tout crime ou tout délit réalisé au moyens de communication électroniques, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se trouve sur le territoire de la république, est réputé commis sur le territoire de la République »
- Plus encore les juridictions FR sont compétentes pour connaitre les infractions complexes dont l’un des élmts constitutifs a eu lieu en FR, les infractions continuent ou continuées dès lors que l’Etat délictueux s’est même en partie déroulé en FR, et les infractions d’habitudes si l’un des élmts d’habitudes a eu lieu en FR
- Par ailleurs, les infractions d’omissions entraînent la compétence des juridictions FR c’est l’obligation non exécutée a eu lieu en FR
Les Extensions De La Compétence Des Juridictions FR
- Les extensions ont été édictées par la loi et la JP
Les Extensions Légales
- Des extensions des règles précédentes sont tenus dans le CP ainsi l’art 113 du CP prévoit que la loi Fr est applicable aux infractions commises à bord ou à l’encontre de la vie à bord, des navires battants un navire FR
- Concerne les navires battant un navire Fr et non un pavillon FR et ceux afin d’inclure les navires battants pavillons des îles Kerguelen qui constituent l’un des 5 district du territoire des terres australiennes et arctiques FR
- En effet, afin de lutter contre le trafic des immatriculations nationale, la FR a créé en 1986 un pavillon bis pour les navires de commerce dans les TAAF à port au FR dans les îles Kerguelen et pour les navires de croisières à Wallis-et-Futuna
- En vertu de l’article 113-4 du CP, la loi FR est applicable pour les infractions commises à bord ou à l’encontre des aéronefs immatriculés en FR
- En outre, en vertu de l’article 113-11 du CP la loi FR est applicable aux crimes et délits à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en FR, lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité FR ; ou lorsque l’appareil atterrit en FR après le crime ou le délit ou enfin lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut sa résidence permanente sur le territoire de la République
- Par ailleurs, l’article 113-5 du CP permet de retenir la compétence des juridictions FR en cas de complicité en FR d’une infraction commise à l’étranger
- Pour se faire 2 conditions sont posées :
- Il faut qu’il y ait réciprocité d’incriminations du fait principal et donc que l’infraction soit punie à la fois par la loi FR et la loi étrangère
- L’infraction principale doit avoir été constatées par une décision définitive de la juridiction étrangère
Les Extensions JP : Les Infractions Indivisibles Ou Connexes
- La JP a étendu la compétence des juridictions FR a toutes hypothèses
- Ainsi, la complicité à l’étranger d’une infraction commise en FR relève de de la compétence FR
- Les juridictions FR sont également compétentes pour un vol avec arme commis par un étranger, dès lors que ces faits apparaissent indivisiblement liés pour en avoir été la résultante à une association de malfaiteurs commises en FR
- Il en est aussi de même entre les faits d’obtentions irrégulières d’un visa en Bulgarie et le recèle et l’utilisation du dit visa en FR
- Par ailleurs, si le vol d’œuvres d’arts sont commises dans les églises FR, la compétence étant à l’infraction de recèle commis à l’étranger en l’occurrence en Belgique où ont été retrouvé les biens volés
- Enfin il est possible d’étendre la compétence en utilisant à la fois la solution JP, selon laquelle un fait constitutif de l’infraction, est réalisé par le simple passage sur le territoire national ainsi que le concept de connexité et d’indivisibilité
Les Compétences Personnelles
- Les compétences personnelles s’appliquent de façon subsidiaire lorsque l’infraction n’est pas commise du moins partiellement en FR de la sorte si au moment des faits le territoire était FR, ces hypothèses particulières de compétences sont inapplicables
- Tel est le cas s’agissant des infractions commises en Algérie avant son indépendance
Les Conditions Communes
- S’il s’agit d’un délit, la poursuite ne peut être exercé qu’a la requête du ministère PU elle et subordonnée à une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis (article 113-8 du CP)
- La FR n’est pas compétente si la personne dit avoir été jugé définitivement à l’étranger et en cas de condamnation si sa peine a été subie ou prescrite (art 113-9 du code pénale)
Les Conditions Particulières
- Il faut distinguer selon que l’auteur de l’infraction ou la victime est FR
Compétence Personnelle Active
- Le fondement théorique de cette compétence réside dans le fait que la FR n’extradant pas ses nationaux elle doit les juger (art 696-2 CPP)
- L’article 113-6 du CP déclare que : « la loi pénale FR est applicable à tout crime commis par un FR hors du territoire de la République, elle est aussi applicable à tout délits commis par un FR, à la condition toutefois que les faits sont unis par la législation du pays où ils ont été commis »
- La qualité de FR peut n’exister qu’au moment des poursuites
- S’agissant de la nationalité de l’auteur elle s’apprécie concernant une personne morale au regard du siège de son siège social
- Peu importe la perte de nationalité acquise antérieurement à l’exercice des poursuites
- Si l’exception d’une nationalité constitue une contestation sérieuse, la juridiction pénale du jugement ou d’instruction doit sursoir à statuer en soumettant cette Q° JP au TGI
- Toutefois la Cour d’assise doit statuer sur cette question art 29 §2 du C.civ
Compétence Personnelle Passive
- L’article 113-7 du CP déclare que « la loi pénale FR est applicable à tout crime commis à l’étranger ainsi qu’a tout délit puni d’emprisonnement commis par un FR ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité FR au moment de l’infraction »
Les Spécificités Liées A Certaines Infractions
- Pour faciliter les poursuites contre certaines infractions des conditions des systèmes de compétence personnelle active ou passive sont parfois éludées
L’extension De La Compétence Personnelle Active
- Des règles spécifiques ont été édictées pour faciliter l’application de la loi pénale FR lorsque sont commises à l’étranger certaines infractions. Il en va ainsi des infractions suivantes :
- Les agressions sexuelles (art 222-22 §3 CP)
- Les infractions sexuelles (art 227-22 et suivants)
- Les délits relatifs à des produits chimiques
- Les infractions relatives aux mines anti-personnelle
- Le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes dans le but de faire naître génétiquement identique à une autre vivante ou décédé = le clonage
- Le proxénétisme à l’égard des mineurs
- La traite des êtres humains
- Dans ces hypothèses il y a une extension de la compétence personnelle active
- Ainsi l’exigence de réciprocité d’incrimination prévu par l’article 113-6 du CP n’est pas applicable
- Enfin, la loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a instauré un nouveau cas de compétence à l’article 113-13 du Code pénal
- En vertu de cette disposition, la loi pénale FR s’applique aux infractions terroristes commises à l’étranger par un FR ou par une personne résidant habituellement sur le territoire FR
L’extension De La Compétence Passive
- En outre, il est prévu une extension de la compétence personnelle passive en cas d’infraction de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner art 222-8 du CP, une mutilation ou une infimité émanante (art 222-10 du CP) ou une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (222-12) commise avec une ou pls circonstances aggravantes
- Ces infractions doivent être commises à l’étranger sur une victime mineur résident habituellement sur le territoire FR peu importe la nationalité de la victime et s’il s’agit d’un délit, il est inutile qu’il y ait une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou dénonciation officielle du pays où le fait a été commis (art 222-16-2 CP)
La Compétence Réelle
- La compétence des juridictions FR s’étend également aux infractions énumérées par l’article 113-10 CP. La doctrine justifie ce système de compétence car ces incriminations préservent l’intérêt national. Plus précisément l’art 113-10 CP dispose « La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République »
- Les article 442-1 et 443-1 font notamment références à la contrefaçon et à la falsification des pièces de monnaies ou billets émis par les institutions FR ou internationales, ainsi que des effets émis par les Etats étranger avec le thème ou le marque
- Cette extension de la loi FR est imposée par la ratification par la FR de la Convention De Genève Du 20 Avril 1929 sur la répression du faux monnayage
- Toutefois cela signifie également que la compétence des juridictions FR s’étend également a préservé des intérêts qui ne sont pas à proprement parlé nationaux
La Compétence Alternative A L’extradition
- L’article 113-8-1 du CP consacre un cas de compétences des juridictions FR sur la règle extrader ou juger
- Cet article prévoit que la loi pénale FR, est également compétente, applicable a tout crime et à tout délit punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition ou la remise a été refusé à l’Etat requérant par les autorités FR au motif, sans que le fait a raison duquel l’extradition avait été demandé est punis d’une peine ou d’une mesure de sureté contraire à l’ordre PU FR, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans le dit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique, soit que l’extradition ou la remise serait susceptible d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison de son âge ou de son état de santé
La Compétence Universelle
- Enfin le législateur a ajouté certaines compétences des tribunaux FR pour connaître des infractions lésant la communauté internationale en se fondant sur le principe de la compétence universelle
- Ces règles figurent aux articles 689 et suivants du CPP ainsi qu’a d’autre textes non codifiés
Condition
- L’article 689 CPP prévoit la compétence des juridictions FR pour les infractions commises hors du territoire de la République, soit en vertu d’un texte national figurant dans le CP, ou soit en vertu d’une convention internationale
- Quant à l’article 689-1 CPP il est prévu que c’est « en application des Conventions internationales visés aux articles suivants » et pour « l’une des infractions énumérées à ces articles » que les juridictions Fr sont compétentes
- La subordination d’une compétence universelle à un texte international est donc explicite
L’existence D’une Convention Internationale
- La nécessité d’une convention internationale exclut les conditions adoptées par l’assemblée Générale des Nations unies
- Ainsi les résolutions du 13 février et 11 décembre 1946 est la résolution N°3074 du 30 novembre 1973 ont été écarté malgré leur volonté d’astreindre à la poursuite et au jugement des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité
- En dehors de toute dispositions de D international, il est extrêmement rare qu’il existe un cas de compétence universel
La Transposition Par Le Droit Interne
- La transposition par le droit interne est également nécessaire
L’arrestation Sur Le Territoire Nationale
- Les textes posent une condition de présence en FR de l’auteur de l’infraction
- Selon la chambre criminelle, la présence en FR de victimes ne saurait à elle seule la mise en mouvement de l’action PU, dès lors que les auteurs ou complices soupçonnés de ces infractions n’ont pas été découverts sur le territoire FR
- Les termes utilisés par la chambre criminelle, atteste que nulle attitude active de richesse n’est nécessaire
L’application De La Règle « Non Bis In Idem »
- Selon l’article 692 du CPP : « dans les cas prévus aux chapitres précédents aucune poursuite ne peut être exercées contre une personne justifiant qu’elle a été jugé définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine ait été suivi ou prescrite »
- Cette règle ne vaut que pour les cas de compétence universel
Cas
- Les différents cas de compétences universels les plus usités sont la torture, le terrorisme mais il existe d’autres cas énumérés par la CPP ou concernant les juridictions pénales internationales
Les Autres Cas De Compétences Universels Prévu Par Le CP
- Il résulte des art 689-4 à 689-13 CPP. Il s’agit :
- Des appels portants sur la protection et l’appropriation du maintien nucléaire art 689-4
- Des actes illicites contre la navigation maritime 689-5 CPP
- De la capture illicite d’un aéronef art 689-6 et 689-7 CPP
- De la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés EU (art 689-9 et 689-10 CPP°
- Des infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos commise dans un Etat de l’UE
- De la disparition forcée (kidnapping art 689-13 CPP)
Les Cas De Compétences Universels Liés Aux Infractions Relevant De La Compétence Des Juridictions Pénale Internationales
- Les résolutions 827 et 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies créant des tribunaux internationaux ont été incorporé en droit interne (FR)
- La loi N°95-1 portant adaptation de la législation FR aux dispositions de la résolution 827 du Conseils des NU instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violation graves du droit international humanitaire commise sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie depuis 1991, a été adopté le 2 janvier 1995
- Il en est de même pour le tribunal international institué en vu de juger les personnes présumées responsables, d’acte de génocide ou d’autres violation de droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda
- Par ailleurs la loi N°2010-930 du 9 aout 2010 portant adaptation du D pénal à l’institution du droit pénal de la Cour pénale international créée également un cas de compétence universelle
- Ainsi, l’article 689-11 CPP prévoit : « pour être poursuivi ou juger par la juridiction FR toute personne qui réside sur le territoire de la République et qui s’est rendu à l’étranger de l’un des crimes relevant de la cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l’Etat où s’ils ont été commis ou si cet Etat ou l’Etat dont elle a la nationalité est parti à la convention précitée
- La poursuite de ces crimes ne peut être exercé qu’a la requête du ministère PU. Si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. A cette fin, le ministère PU s’assure auprès de la CPI qu’un des crimes expressément décline sa compétence et vérifie qu’aucune juridiction compétente pour juger la personne n’a demander sa remise et qu’aucun autre Etat n’a demandé son extradition »
Titre 4 : L’application De La Loi Pénale Dans Le Temps
Introduction :
- Le droit pénal est évolutif. Ainsi, l’incrimination est le préalable légal de l’infraction comme l’indique l’art 8 de la DDHC du 26 aout 1789 : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être punis qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliqué »
- La loi FR n’est donc pas intemporelle, l’application de la loi dans le temps est prévue par l’article 2 du C.civ disposant que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effets rétroactifs »
- Toutefois, les lois pénales ne sauraient obéir qu’a des règles spécifiques. Celles-ci figurent aux art 112-1 et suivants du CP et varie selon qu’il s’agit de loi pénale de fond ou de forme
- Par ailleurs, les principes applicables à l’application de la loi pénale dans le temps sont prévus par les sources à valeur supra-législative qu’il s’agisse du bloc de constitutionnalité ou du D international. La matière est complexe, de sorte qu’il est nécessaire de rappeler les définitions utiles à la résolution des conflits de lois dans le temps avant de traiter les règles applicables aux lois de fond et de procédure
Définition Utile A La Résolution Des Conflits De Loi Dans Le Temps
- La leçon repose sur pls distinctions : la loi et la JP ; la loi pénale de fond et la loi pénale de forme ; la rétroactivité et la non-rétroactivité
La Loi Et La JP
- La JP joue un rôle spécifique. Pourtant sous l’impulsion de la CEDH le droit positif tente d’assimiler la loi à la JP
Le Rôle De La JP
- Les textes internes et supranationaux contenant les règles relatives à l’application de la loi pénale dans le temps, ne font référence qu’a la loi pénale et non à la JP
- A la différence de la France, pays du droit écrit issu de la tradition romano-germanique les pays de la Common Law ont adopté la règle du précédent judiciaire en vertu de laquelle les tribunaux sont liés par les décisions rendues dans des affaires semblables par les juridictions supérieures
- A priori le C.civ considère que la JP ne saurait être une source du droit y compris pour les arrêts de règlement (art 5 du C.civ)
- De la sorte le pouvoir législatif dispose du monopole d’édiction des R à caractère G et impersonnel
- A défaut le juge usurperait un pouvoir appartenant aux élus de la nation
L’assimilation de la loi à la JP prôné par la CEDH
- Cette distinction entre pays de traditions romano-germaniques et pays du Common Law n’est pas pertinente au regard des décisions rendues par la CEDH utilisant fréquemment la formule suivante : « le mot loi englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit » ainsi la cour a tjr entendu le thème loi dans son acception matériel et non formel de sorte que le droit non écrit soit également pris en compte
- Plus encore à l’occasion d’une décision rendue contre la France la Cour a affirmé « on aurait tort de faussé la distinction entre pays du Common Law et pays continentaux »
- La loi écrite (Statute Law) revêt aussi une importance dans les premiers (pays de Common Law)
- Vice versa la JP joue traditionnellement un rôle considérable dans les suivants pays continentaux, des branches du D y résulte dans une large mesure des décisions des Cours et Tribunaux
- Finalement la cour à finis par considéré que l’art 7 de la ConvESDH pose le principe de légalité ainsi que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère était applicable à la JP. En conséquence, une sanction pénale fondée sur un revirement de JP est imprévisible et donc contraire aux dispositions de l’article
La Réception Limitée En D Interne : La Modulation Dans Le Temps Des Effets D’un Revirement
- Il peut advenir que la JP revienne sur sa position auquel cas il y a revirement. Dans cette hypothèse, il est très solennellement considéré que le revirement s’applique immédiatement aux affaires pendantes devant les juridictions. Or la Q° de la portée des revirements de JP est vivement débattu en doctrine. En effet, les justiciables comme les juristes s’alarment légitimement des conséquences entraînées, par les revirements de JP de la C.cass
- Ainsi un revirement entraine nécessairement une modification des règles applicables à un litige en cours de résolution, ce qui nuis grandement à la sécurité juridique et à l’attente légitime des justiciables
- D’ores et déjà la C.cass a reporter les effets du revirement dans la mesure où l’application de la nouvelle règle, aurait aboutie à la priver de la possibilité de juger l’affaire et donc de bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 ConvESDH
- Toutefois, s’agissant du D pénal la chambre criminelle considère que : « le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation JP ». Or à la suite de la décision Pessino, une juridiction de fond à considérer que « pour apprécier l’existence d’une infraction pénale il y a lieu de se référer à l’état du droit au jour où les faits ont été commis ». En l’occurrence il s’agissait de ne pas appliquer un revirement de JP antérieur à la C.cass dans le mesure où celui-ci était postérieur à la commission des faits
- Cette décision est-elle annonciatrice d’un revirement de JP de la chbr criminelle pour que celle-ci assimile la JP à la loi ?
- Cela paraît possible au regard de l’influence des décisions de la CEDH, quoi que l’obstacle juridique semble l’empêcher. En effet le chapitre 2 auquel appartient l’article 112-1 et suivants du CP est intitulé : « de l’application de la loi pénale dans le temps ». Ces dispositions ne sauraient donc s’appliquer qu’a la loi et non à la JP et ceux en vertu de l’interprétation stricte de la loi pénale (art 111-4 CP)
- Suite à l’affaire Pessino, l’assemblée plénière de la C.cass a été saisie par la commission de réexamen mais n’a pas véritablement tranché la Q°
- JP : précèdent judiciaire souvent rendu par une juridiction supérieure servant de base pour trancher des affaires similaires
La Loi Pénale De Fond Et La Loi Pénale De Forme
- Les lois pénales de fond se rapporte à l’incrimination, à la sanction et à la pénalité : ce qu’il faut faire ou non et quelles sanctions encourues = ce qu’il ne faut pas faire
- Loi pénale de forme : organisation judiciaire : délais, prescription, procédures, organisation de la police judiciaire etc…
- La doctrine distingue les lois pénales de fond et les lois pénales de formes dont les règles d’application dans le temps diffèrent. Le CP ne reproduit pas cette formulation
- L’art 112-1 CP fixant les règles relatives aux lois pénales de fond évoque uniquement les faits constitutifs d’une infraction, ainsi que les peines légalement applicables. Finalement l’art 112-1 CP englobe les lois d’incriminations et les lois de pénalités. La loi pénale de fond pour créer ou supprimer une infraction nouvelle ; élever ou abaisser la peine applicable une infraction antérieurement définie
- Il peut également s’agir d’une loi étendant le champ d’application d’une incrimination par une définition nouvelle ou restreignant son champ d’application. Il en est de même s’agissant de la création ou suppression d’une cause d’atténuation de la responsabilité ou de la sanction. Il en va également ainsi de la création d’une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale pou d’un nouveau cas de responsabilité pénale
- Tel est également le cas des lois relatives aux circonstances aggravantes
- Les articles 112-2 et 112-3 CP mentionne pls lois recoupées autour de la notion de lois de formes :
- Il s’agit de loi de compétence et d’organisation judiciaire
- Des lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure
- Des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines
- Des lois relatives à la prescription de l’action PU et à la prescription des peines (art112-2 CP)
- Ainsi que des lois relatives à la nature et au cas d’ouverture des voies de recours, ainsi qu’au délai dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à ce pouvoir (article 112-3 CP)
La Rétroactivité Et La Non-Rétroactivité
- La rétroactivité de la loi signifie : l’application de celle-ci à des faits déjà commis lors de son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée
- Force de choses jugée : veut dire qu’il n’y a plus de voies de recours (appel, pourvoi, révision)
- Il est nécessaire de distinguer la rétroactivité de la modulation dans le temps des effets de la JP
- Modulation dans le temps : le juge reporte l’application de la loi dans le temps car son application immédiate causerai des préjudices aux justiciables
- Ainsi dans la décision de l’AP du 21 décembre 2006 le revirement n’a pas été seulement appliquer au cas d’espèce, mais il a été pour les cas déjà commis mais n’ayant pas encore donné lieu à une action en justice
- De même, dans la décision de la CEDH dans l’affaire Pessino/FR du 10 octobre 2006 il a été fait état pour constater la violation de l’article 7 du manque de prévisibilité de la norme pénale en raison de l’absence de décision juridictionnelle statuant dans ce sens antérieurement à la décision de la C.cass
- Or il convient de s’interroger sur le point de savoir si un revirement avait déjà eu lieu ou même qu’une juridiction de fond avait déjà statué dans le même sens que la C.cass la CEDH aurait-elle alors statuer dans le même sens ; seule a décision de la CA de Toulouse du 13 novembre 2007 est relative précisément à la rétroactivité en énonçant : « pour apprécier l’existence d’une infraction pénale, il y a lieu de se référer à l’état du droit au jour où les faits ont été commis »
L’application De La Loi Pénale De Fond
- Les principes sont opposés concernant les lois pénales plus sévères et les lois pénales plus douces. Il est nécessaire de les combiner pour les lois à la fois plus sévères et plus douces
Les Lois Pénales De Fond Plus Sévères
- Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère connait quelques exceptions
Le Principe De Non-Rétroactivité De La Loi Pénale Plus Sévère
- Le principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères à valeur constitutionnelle, conventionnelle et législative
- Il résulte de la DDHC (art 8) de textes internationaux relatifs aux droits de l’homme (art 7 de la ConvEDH ; de la charte des D fondamentaux de l’UE et art 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques PITC) et de l’article 112-1 et 2 CP
- Fondement du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères : une loi pénale peut être édicté et être ultérieurement modifié par une disposition plus sévère : cette dernière ne s’appliquera pas à des dispositions qui lui sont antérieures car cela serait arbitraire
- Intégré dans les traités de conventions et dans la loi
- La nouvelle loi de fond plus sévère ne s’applique pas pour les faits déjà commis lors de son entrée en vigueur
- S’agissant de l’application du principe, il convient de distinguer selon la nature de l’infraction concernant les infractions dont la réalisation s’étend sur une certaine durée comme les infractions d’habitudes, les infractions continues ou continuées ou encore les infractions complexes la nouvelle loi s’applique dès lors que certains actes ont lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de la norme pénale et ceux, même si l’infraction à débuté avant
- En outre, toute loi aggravant le régime de la récidive s’applique dès lors que l’une des infractions en récidive a été commise dès sa promulgation. La CEDH a considéré que cette application immédiate n’était pas contraire à l’article 7 de la Conv EDH
Exceptions
- Les lois pénales de fond plus sévère rétroactives
- Les lois interprétatives ont pour objet de préciser la signification de telle ou telle disposition d’une loi antérieure pour en modifier le contenu. Ces lois rétroagissent puisqu’elles font corps avec la loi interprétée
- Les intentions du législateur était souvent mise en exergue pour justifier le caractère interprétatif de la loi
- Telle est l’hypothèse d’une loi du 31 décembre 1942 précisant qu’une loi du 21 octobre 1940 modifiant la législation sur les prix et excluant de son champ d’application le statut du vin, concernant bel et bien le vin. Or en l’espèce, il s’agissait non d’une loi interprétative mais d’une loi rectificative
- Sous l’influence de la doctrine, la JP ne semble plus admettre facilement la qualification de loi interprétative, notamment concernant les lois de validation d’actes ADM annulé qui rendent seulement obligatoire pour l’avenir des mesures illégales
- Ainsi la JP ne reconnaît la rétroactivité que de lois véritablement interprétatives comme l’ordonnance du 28 aout 1944 sur la répression du crime de guerre commis pdt la 2nd GM dont l’art 2 assimile l’exposition dans les chbrs a gaz à un emprisonnement ou encore la déportation à une séquestration
- Cette JP demeure valable sous l’empire du nouveau code pénale comme l’illustre pls exemples
- De plus les lois déclaratives qui constatent une règle préexistante s’applique rétroactivement
- Il en est ainsi de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité
- En effet, la loi ne ferait que constater une règle internationale préexistante qui découle de la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 et de l’accord de l’an du 8 aout 1945
- En outre, l’art 7 de la ConvEDH dispose que : « le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’un acte ou d’une omission qui au moment où elel a été commise était criminelle d’après les principes G de droit reconnues par les nations civilisées »
- L’exception n’est qu’apparente dans la mesure où le préalable légal de l’infraction existe bien, mais il ne s’agit pas d’une loi au sens formel du texte mais plutôt des principes G de droit
- Enfin, les lois instituant des mesures de sûretés sont rétroactives. Les mesures de sûretés préservent et protège à la différence des peines qui sanctionne
- La distinction entre peine et mesure suretés ne figure pas dans un CP et ne se retrouve pas davantage dans le mot CP
- Plus encore, la JP a semblé abandonner cette distinction ainsi selon le CC le principe de non rétroactivité : « ne concerne pas seulement les peines prononcées par la juridiction répressive, mais s’étend à la période de sûreté qui bien que relative à l’exécution de la peine, n’en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu’elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l’accusé »
Les Lois Pénales De Fond Plus Douces
- Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce connaît quelques limites
Le Principe De Rétroactivité De La Loi Pénale Plus Douce
- Le principe de rétroactivité des lois pénales plus douces a également valeur conventionnelle, constitutionnelle et législative
- Il a valeur constitutionnelle bien qu’il ne figure pas expressément dans le bloc de constitutionnalité dans la mesure où le CC l’a déduit des dispositions de l’art 8 DDHC
- Il a également valeur conventionnelle bien qu’il ne figure pas dans l’article 7 de la ConvEDH car il est expressément prévu par l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et de l’article 15 du Pacte international relatif au droit civiques et politique et ainsi que par la JP de la CEDH
- Enfin, il a valeur législative car il est prévu par le CP art 112-1 §3
- La loi plus douce peut être invoqué pour toutes les infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée
- Ce principe est également applicable aux sanctions ADM
Les Limites
- Sous l’empire de l’ancien Code le principe de rétroactivité de la loi pénal plus douce résultait de la JP et ne figurait que dans l’article 6 du décret du 23 juin 1810 sur la mise en activité du Code criminel, en conséquence, il ne s’appliquait qu’en l’absence de dispositions contraires express postérieurement à l’adhésion de textes internationaux de protection des droits de l’homme il est particulièrement surprenant de constater que cette JP est maintenu et ceux même postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal
- Les dispositions pénales économiques obéissent également à un régime spécifique, or la réglementation économique était stable car elles doivent être en adéquation avec la conjoncture les contraintes internationales ainsi que la politique nationale. L’application rigoureuse du principe de rétroactivité in mitius neutraliserai l’effet dissuasif des sanctions pénales dans la mesure où le délinquant n’aurait qu’a attendre si besoin en usant de moyen dilatoire l’abrogation des règlements concernés pour échapper à toute poursuite, les dispositions plus sévères ne pouvant rétroagir
- Il est également fait obstacle à une application rigoureuse du principe en cas de continuité entre les dispositions anciennes et les dispositions nouvelles
- Ainsi, lorsque la disposition nouvelle assure la continuité de l’incrimination ancienne en incriminant les mêmes agissements, elle est applicable aux actes antérieurs à son adoption
- Dans le prolongement de sa JP, il est considéré qu’en cas de codification à droit constant, il est fait obstacle à une application du principe, bien que la loi antérieure soit abrogée pour être codifiée
- Enfin, il semble que la JP applique désormais le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce concernant les lois temporelles, celle qui prévoit un terme à leur application dans le temps
- Pour autant dans cette hypothèse appliquer le principe revient à priver d’efficacité ces dispositions dans la mesure où elles auront pris fin lorsque la personne est poursuivie
Les Lois Pénales A La Fois Plus Sévère Et Plus Douces
- Lorsqu’une loi contient des dispositions à la fois plus sévère et plus douce, on pourrait être tentée de vouloir appliquer immédiatement que les dispositions plus douces, mais cette solution ne vaut que pour la loi divisible
La Détermination De La Divisibilité Ou De L’indivisibilité De La Loi
- Lorsque coexiste dans un même texte des dispositions plus douces et plus sévères, il est nécessaire de savoir alors si la loi est ou non divisible
- La JP fait preuve d’une grande casuistique pour déterminer un critère de divisibilité des lois
- Parmi les grandes propositions doctrinales, ceux apparaissent pertinent le critère du lien nécessaire au lien rationnel. Ainsi on recherche le lien rationnel existant entre les diverses dispositions en présence et l’intention du législateur. Par conséquent la loi est divisible si elle dispose d’une cohérence d’ensemble et que les dispositions plus douces sont la contrepartie nécessaire des dispositions plus sévères
- La loi est divisible si ces dispositions sont interdépendantes les unes des autres
- Pour parvenir à un résultat, il convient d’utiliser plusieurs termes :
- L’intitulé de la loi peut fournir un renseignement sur son caractère divisible ou non 🡪 Ex : la loi du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de lois pénales et de procédures pénales semble être divisibles
- La structure interne de la loi peut mettre en évidence une interdépendance en ces différentes dispositions
- Le contenu même de la loi
- Toutefois en la matière et en pratique, règne un certain pragmatisme
La Détermination Du Caractère Plus Sévère Ou Plus Doux Du Caractère D’une Loi Indivisible
- Pour déterminer si la loi indivisible est plus douce ou plus sévère, la JP oscille entre 2 méthodes :
- Les juridictions recherchent parfois la disposition principale du texte qui incriminerai à celui-ci son caractère plus doux ou plus sévère, mais celle-ci est parfois malaisé à déterminer. L’autre méthode, qui a les faveurs d’une partie de la doctrine est celle de l’appréciation globale. Selon cette méthode, il est recherché la tendance dominante plus douce ou plus sévère du texte concerné
- Pour parvenir à un résultat, il convient d’utiliser pls critères :
- La volonté du législateur qui apparaît à travers les travaux parlementaires
- L’intitulé de la loi indique parfois son caractère plus sévère ou plus doux
- Ex : l’emploi du terme sécurité est sans nul doute l’application d’une disposition plus sévère, alors que le terme dépénalisation reflète une volonté d’adopter des mesures plus douces ;
- Le contenu même de la loi
L’application Des Lois Pénales De Formes
- Le principe est celui de l’application immédiate des lois pénales de forme, à savoir les lois de compétences et d’organisations judiciaires, les lois fixant les modalités des poursuites et de forme de la procédure, les lois relatives aux régimes d’exécution et d’appréciation des peines, les lois relatives à la prescription et les lois relatives aux voies de recours
- Toutefois, selon l’article 112-4 §1 CP, cette règle « est sans effet sur la validité des actes accomplies conformément à la loi ancienne »
Les Lois De Compétences Et D’organisations Judiciaires
- Les nouvelles lois concernant l’organisation judiciaire et la compétence s’appliquent immédiatement à la répression des infractions avant leur entrée en vigueur, dès lors qu’un jugement au fond n’a pas été rendu (art 112-2 CP)
- Le législateur peut déroger à cette règle. Cette disposition a été appliqué concernant le cas de compétence universelle, créé concernant les infractions du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) issu de la loi ou encore concernant la juridiction de proximité
Les Lois Fixant Les Modalités Des Poursuites Et Les Formes De La Procédure
- Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure s’appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Le législateur peut déroger à cette règle, tel est le cas d’une loi relative à la mise en mvt de l’action PU par certaines associations ainsi que l’obligation de motivation spécifique en cas de prononcer d’une peine d’emprisonnement sans sursis. Ainsi selon la C.cass « l’art 132-19 du CP ne concerne ni la définition des faits punissable ni la nature et le quantum des peines susceptibles d’être prononcée, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 112-1 §3 CP, mais dans celle de l’article 112-2.2° du dit code ; que « s’agissant d’une loi de procédure il ne peut motiver rétroactivement l’annulation d’une décision sur le fond régulièrement rendu avant son entrée en vigueur »
Les Lois Relatives Au Régime D’exécution Et D’application Des Peines
- Les lois s’appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée ne vigueur, sauf dans l’hypothèse où la loi nouvelle rendrait plus sévère les peines prononcées par la décision de condamnation
- Ces dispositions s’appliquent notamment à la période de sûreté
Les Lois Relatives A La Prescription
- Les lois nouvelles relatives à la prescription de l’action PU ou de la peine s’applique immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf si les prescriptions sont déjà acquises (art112-2.4° CP)
Les Lois Relatives Aux Voies De Recours
- Ces lois relatives à la nature te au cas de d’ouverture des voies de recours ainsi qu’au délai de leur exercice, et aux personnes admises à ce pouvoir s’appliquent aux décisions prononcées après leur entrée en vigueur
- Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés (art 112-3 CP)
Titre 5 : La Tentative
Introduction
- La tentative est caractérisée au commencement d’exécution, elle regroupe à la fois l’infraction manquée et l’infraction impossible
- Selon l’article 121-4 CP : « est l’auteur de l’infraction la personne qui : 1° commet les faits incriminés ; 2° tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit »
- L’auteur d’une tentative d’un crime ou, dans les cas prévus par la loi, d’un délit, est donc assimilé à l’auteur de l’infraction, pour autant, cette assimilation ne représente véritablement d’intérêt qu’au regard de l’étude de la tentative de répression dans la mesure où la tentative repose sur des conditions spécifiques définie par l’article 121-5 CP
Les Conditions De La Tentative
- Les éléments de la tentative sont prévus par l’article 121-5 CP disposant que « la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet en raison de circonstances indépendante de la volonté de son auteur »
Le Commencement D’exécution
- Le commencement d’exécution est un acte matériel. Sa distinction avec les actes préparatoires est parfois délicate et ceux d’autant plus qu’il ne fait l’objet d’aucune définition légale ce qui a favorisé l’émergence de plusieurs théories
La Doctrine
- L’ensemble des doctrines s’accordent pour considérer que le commencement d’exécution ne saurai exister que dès lors qu’existe une manifestation extérieure de la volonté criminelle, un acte matériel
- Par contre, pour déterminer les composantes du commencement d’exécution il existe diverses théories selon qu’exiger ou non et dans quelles mesures un aspect intentionnel
- Si on fait primer l’aspect matériel, les théories sont désignées comme étant : « à dominante matérialiste, absolu ou même naturaliste »
- Selon l’une de ces théories, c’est de la relation entre les faits accompli et ceux incriminés par l’infraction que se déduit le commencement d’exécution
- Pour Garofalo, il faut relever l’existence d’un fragment du délit. Les actes préparatoires menant à celui-ci sont donc insuffisants. Plus précisément le commencement d’exécution réside soit dans l’élmt constitutif de l’infraction, soit dans l’une des circonstances aggravantes d’une infraction consommé
- Une variante de cette doctrine est la théorie de l’univocité, selon cette thèse, si l’acte réalisé par l’agent ne peut s’expliquer que par l’intention de commettre l’infraction, il constitue un commencement d’exécution. A défaut si l’acte est susceptible de pls interprétations il est équivoque et ne peut constituer un commencement d’exécution
- Cette théorie d’origine italienne a été transposé en FR
- Cette théorie préserve les intérêts des justiciables et offre des garanties dans la mesure où il est aisé de savoir et de déterminer ce qu’est le commencement d’exécution
- Si on fait primer l’élmt moral, les théories sont désignées comme étant à dominance spiritualistes, relative ou même subjectiviste. Cette théorie permet de retenir plus facilement le commencement d’exécution et donc de protéger les intérêts du groupe social
- Toutefois, la recherche de l’état d’esprit de l’agent pour s’avérer délicate. Au début du XXe siècle, Degeois considérait que le commencement d’exécution est : « l’acte par lequel l’agent a subjectivement conscience de commencer l’exécution de l’infraction qu’il a projeté » = conscience veut dire qu’il faut se référer à l’agent et sa capacité à reconnaitre quand est-ce qu’il veut exécuter une infraction = comment savoir quand il veut connaitre une infraction
- Cette thèse à été repris par l’école de la défense sociale qui propose d’y substituer le concept d’antisocialité
- Gramatica propose, afin de déterminer le moment à partir duquel l’acte matériel pénètre dans le cadre de l’antisocialité, de considérer que : « constitue une manifestation d’antisocialité même tout acte simplement préparatoire lorsque, tout en ne constituant qu’une fragmentaire ou imparfaite manifestation extérieure, il extériorise la volonté d’enfreindre une norme de défense sociale et par conséquent l’attitude antisociale du sujet »
- L’école de la défense nouvelle dénonce dans les théories liées à la tentative, une pure technique juridique sans pour autant contribuer à fournir des explications
- Enfin, d’autres théories ont été avancées, évoquant à la fois des aspects subjectifs, mais tempéré d’élmt objectif
La JP
- Alors que l’opinion contraire avait été soutenue en doctrine, le commencement de l’exécution n’est qu’une Q° de droit soumis à l’examen de la Cour
- Le commencement d’exécution a été défini par la JP comme étant « caractérisé par des actes devant avoir pour conséquences immédiates et directes de consommer le crime ». Celui-ci étant entrée dans la période d’exécution
- Il n’est pas nécessaire que le commencement de l’exécution réponde à un élmt constitutif ou une circonstance aggravante, mais dois être une relation directe et immédiate avec la consommation de l’infraction
- Ex : le commencement d’exécution de vol est caractérisé dans le fait pour un indv de se présenter à visage découvert à la porte d’une banque afin d’en faciliter l’ouverture et de permettre à des complices armés d’y pénétrer et de commettre un vol
- Il y a commencement d’exécution dans l’hypothèse d’une tentative d’évasion en cas d’excavation pratiquée sous la fenêtre d’une cellule car cela pourrait provoquer le descellement des barreaux d’une cellule
L’absence Du Désistement Volontaire
- La tentative n’est pas constituée si, outre le commencement d’exécution, l’agent se désiste volontairement. Le désistement est volontaire lorsqu’il est spontané et n’a été provoqué par aucune causes extérieures à l’agent
- Le désistement demeure volontaire même s’il est provoqué par un tiers dès lors qu’il n’y a pas de contrainte exercée par celui-ci. En revanche, il est involontaire lorsqu’il ne résulte d’une cause extérieure à l’agent. Cette cause extérieure peut résider dans l’intervention d’un tiers, notamment d’un service de police
- La cause extérieure peut consister en la résistance de la victime et ses appels aux secours s’agissant d’une tentative d’enlèvement d’un mineur de 15 ans. Cette cause extérieure peut également résulter d’un obstacle matériel comme s’agissant d’une tentative de connivence à évasion. Le refus du pilote contacté de poser l’appareil dans la cour de prison sont des exemples
- Lorsque le désistement résulte d’une cause mixte cad à la fois d’une cause extérieure et une résolution personnelle à l’agent, il est nécessaire de rechercher si c’est la volonté ou la circonstance extérieure qui a été la cause déterminante du désistement
- Ex : en cas de tentative de viol, interrompu en raison de la crainte d’être dénoncé par un témoin la cause extérieure a été retenue comme cause déterminante du désistement. Le désistement doit intervenir avant la commission de l’infraction, à défaut il y a repenti actif, ce qui n’a en principe aucune influence sur la culpabilité
- Caractère volontaire ou non du désistement = déterminant pour qu’il y ait une tentative punissable : commencement d’exécution et un désistement involontaire. Sans désistement involontaire on considère qu’on ne s’est pas arrêté soi-même mais une circonstance extérieure l’a fait pour nous = et l’intention de produire l’infraction, consommation de l’infraction et qu’on aurait été empêché
La Répression De La Tentative
- Les partisans de la thèse objective, favorable à l’adaptation de la peine aux troubles sociales proposait une atténuation de la peine encourue, pourtant la solution retenue par le droit positif diffère, l’infraction tentée est donc frappée des mêmes peines que l’infraction consommée et ce en raison de l’assimilation posée par l’article 121-4 du CP
- Cette identité des peines concerne l’ensemble des réponses pénales à l’infraction qu’il s’agisse de peines alternatives, accessoires, ou complémentaires
- Des règles relatives aux circonstances aggravantes ou encore a la complicité. Toutefois le juge peut tenir compte du fait que l’infraction n’a pas été consommée pour atténuer la peine en raison de ces circonstances particulières art 132-24 du CP
Titre 6 : La Responsabilité Pénale De Droit Commun
- La responsabilité pénale revient à celui qui n’a pas agi par contrainte
- L’absence de véritable définition de la notion de culpabilité semble être une spécificité française, ainsi dans les autres systèmes EU, le principe de culpabilité joue un rôle fondamental. Sans être aussi précis, le D FR pose le principe de responsabilité pénale personnelle ce qui exclut la responsabilité pénale collective et la responsabilité pénale du fait d’autrui
Le Principe De Responsabilité Pénale Personnelle (RPP)
- Le principe de responsabilité pénale ou personnelle résulte de l’article 121-1 du CP en vertu duquel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait. Ce principe ne figurait pas dans l’ancien CP, mais étant confirmé par la C.cass qui rappel souvent qu’en principe nul n’est passible de peine qu’en raison de son fait personnel
- Le principe de responsabilité pénale personnelle à valeur constitutionnelle puisque que pour le CC il résulte des articles 8 et 9 de la DDHC que nul n’est punissable que de son propre fait
- On comprend que le principe de la RPP a valeur législative et constitutionnelle
L’exclusion Du Principe De La Responsabilité Pénale Collective (RPC)
- Le principe est soumis à quelques limitations
Enoncé
- Le principe de la RPP interdit toute RPC permettant de condamner chacun des mbrs d’un grp pour une infraction commise par l’un d’entre eux
- De même l’infraction commise à l’occasion du vote d’une résolution par un organe collégial ne peut être reproché à ceux ayant exprimé un vote favorable
L’imitation
- La pratique n’a pas tjr distingué co-action et complicité de sorte que la JP retient parfois la co-action des mbrs d’un grp ou d’un groupement en présence ou en l’absence d’ententes préalables, ce qui s’apparente à une forme de responsabilité collective de l’ensemble des mbrs du groupement
Scène Unique De Violence Concernant Les Infractions Intentionnelles
- La théorie de la scène unique de violence ou de crime de foule illustre cette confusion concernant les infractions intentionnelles, ainsi, la responsabilité de l’ensemble des personnes ayant participé à une scène unique de violence peut être retenue comme l’illustre certaines des décisions
- Il en est ainsi lorsqu’il est impossible de reconstituer l’origine des coups = L’ensemble des mbrs du grp a été retenu pour responsable de l’intégralité du dommage (chbr crim. 19 novembre 1958 N°681)
- Le prévenu ayant au cours d’une bagarre frappé à tort et à travers sans pouvoir préciser qu’il avait atteint sans qu’il soit établie qu’il ait personnellement atteint l’une des victimes à vue sa responsabilité engagée = ici ont exclu la responsabilité pénale pour la victime mais limitations car autrement des personnes seraient exemptés, épargnés alors qu’elles seraient responsables de faits punissables
- Impossibilité de déterminer l’origine du coup ou auteur principal des faits = tout le monde est considéré comme auteur 🡪 autrement la victime n’aurait pas obtenu justice
La Faute Commune Concernant Les Infractions Non Intentionnelles
- Si un ordre manifestement illégal est exécuté = on agit en connaissance de cause donc la responsabilité est engagée
- S’agissant des infractions non intentionnelles, les juridictions répressives utilisent parfois la théorie de la faute commune, il en est ainsi parfois retenu la commune imprudence des prévenus, qu’il s’agisse des enfants tirant avec une fronde sur des camarades (chbr cirm 7 mars 1968), d’indv s’entraînant au tir avec une arme de guerre et blessant mortellement un enfant (chr crim 19 mai 1978), ou encore d’accident de la circulation (Crim 23 juin 1986)
L’exclusion Du Principe De La Responsabilité Pénale Du Fait D’autrui
Enoncé
- Comme l’annonçait Loysel en matière de crime il n’y a point d’égal de la sorte il n’existe donc pas de responsabilité pénale du fait d’autrui et ceux à la différence du droit civil, or il est parfois difficile de distinguer le co-auteur et le co-complice
- En raison de cette confusion ils sont parfois susceptibles de s’interroger sur le point de savoir s’il n’existe pas une responsabilité pénale du fait d’autrui
- Ainsi, le passager d’un complice de violence s’il ordonne au conducteur « fonce, fonce ne t’arrêtes pas fonce » à la vue d’un barrage (Crim 18 mars 2003)
- L’ignorance de la commission de l’infraction entraîne l’irresponsabilité pénale, que ce soit pour la complicité de l’infraction ou l’infraction elle-même
L’existence D’une Présomption Légale
- Par ailleurs, l’absence de responsabilité pénale du fait d’autrui n’empêche pas de recourir à des présomptions légales de responsabilité ou d’imputabilité
L’existence De Présomption
- Des présomptions d’imputabilité et de responsabilité pécuniaire existent en droit positif. Le domaine privilégié pour ces derniers est le code de la route pourtant l’article L22161 du code de la route prévoit que « le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par autrui de la conduite dudit véhicule » = à défaut de dispositions législatives express, le représentant légal de la personne morale propriétaire ne saurait être pénalement responsable ou redevable pécuniairement d’une contravention établie par cinémomètre (Crim 17 septembre 1996). Ce principe est limité par l’§2 : « toutefois lorsque le conducteur à agit en qualité de préposé le tribunal pourra contenu des circonstances de faits et des conditions de travail de l’intéressé, décidé que le paiement des amendes de police prononcé en vertu du présent code sera en totalité ou en partie à la charge du commettant, si celui-ci avait été cité à l’audience »
- Enfin l’employeur répond personnellement de certaines infractions à la législation du travail ou de la SS
La Conformité Aux Droits Fondamentaux
- Cette présomption présuppose donc que l’auteur de l’infraction est la personne désignée, ce qui parait contrevenir au principe de la présomption d’innocence tel que garanti par les articles 6§2 de la ConvEDH, art 48§1er de la charte des D fondamentaux de l’UE et article 9 de la DDHC, pourtant la CEDH considère que les présomptions de faits ou de droits ne sont pas contraires à la présomption d’innocence à moins qu’elles soient insérées dans la limité du raisonnable prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense
- Quant au CC il a adopté une position similaire en estimant qu’en principe le législateur ne saurait instituer des présomptions de culpabilité en matière répressive, toutefois à titre exceptionnel de telles présomptions peuvent être établies notamment en matière contraventionnelle dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité (CC 16 juin 1999)
- La chbr criminelle de la C.cass considère également que compte tenu de la possibilité de rapporter la preuve contraire et du respect des droits de la défense, les présomptions de faits ou de droit institués en matière pénales et établies par la code de la route ne contreviennent pas à l’article 6§2 de la Conv EDH (Crim 6 novembre 1991)
CF 🡪 art 121 du CP : principe de responsabilité pénale personnelle
CC 16 juin 1999 : valeur constitutionnelle du principe de responsabilité pénale personnelle
Chbr crim 4 mars 2008 : possibilité d’une responsabilité pénale du fait d’autrui
Art L121-1 et suivants du code de la route : principe de responsabilité pénale individuelle et limitations pour certaines infractions
Art 6 ConvEDH ; charte de l’UE ; art 9 DDHC : principe de la présomption d’innocence
Titre 7 : La Complicité
- Qu’est-ce que la complicité ?
- Notion à la fois indépendante de l’infraction principale et autonome par rapport à celle-ci. Ainsi elle repose sur des conditions qui lui sont propres, mais quant à la peine elle assimile la situation du complice à celle de l’auteur
- Toutefois, il convient de nuancer cette affirmation, dans la mesure ou parmi les conditions de la complicité figure l’exigence de faits principales punissables ainsi que la nécessité d’un lien avec l’infraction principal, alors même que s’agissant de la peine, l’assimilation n’est pas totale, ce qui se constate notamment au regard de l’étude des circonstances aggravantes
- En la matière, l’apport de la JP est primordial ou fondamental, que ce soit s’agissant de la détermination des conditions de la complicité ou de sa répression
Les Conditions De Complicité
- L’art 121-7 du CP incrimine toutes les hypothèses de complicité de crimes ou de délits concernant les contraventions seul al complicité par provocation ou instruction est prévue, ainsi l’art 121-7 dispose : « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation est également complice la personne qui par don, promesse, menace ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquer à une infraction ou donner des instructions pour la commettre »
Un Fait Principal Punissable
- Il faut que l’acte principal soit érigé en infraction ou soit de façon plus G susceptible d’engager la responsabilité pénale de son auteur
- Il est donc possible d’être complice d’une tentative (Cf crim 11 juin 1998). Par contre des actes répondant à la définition de la complicité, échappent à la répression, dès lors que l’action principale ne peut être considérée du fait de la défaillance de son auteur comme étant constitutive d’un commencement d’exécution (Cf Crim 25 octobre 1962)
- En conséquence, la tentative de complicité n’est pas punissable
- Il importe que l’auteur principal ne soit pas puni pour une raison de fait. Par ailleurs la culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal :
- Si l’auteur ne peut plus être puni pour une raison de droit, le complice peut néanmoins l’être
Les Qualités De L’acte De Complicité
- L’acte de complicité doit être positif, causal et antérieur ou concomitant
Un Acte Positif
- En principe, l’acte de complicité est normalement un acte positif (Cf Crim 8 mars 1951), toutefois, la loi en dispose autrement, ainsi l’article 3 §2 de la loi du 16 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d’immersions effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, qui prévoit une hypothèse de complicité passive
- Dès lors l’art 4 de la loi du 2 juin 1991 réputé acte de complicité de seul fait pour un dénoncer de laisser prendre des paris dans son établissement
- En outre des réformes récentes ont créé de nouveaux cas de responsabilité passive, qui se surajoute à la complicité de droit commun. Ainsi un art 213-4-1 du CP prévoit que le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction qui savait ou, en raison des circonstances aurait dû savoir, que ces subordonnés commettait ou allait commettre un crime contre l’humanité et qu’il n’avait pas toute les mesure nécessaires et raisonnable qui étaient de son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes au fin d’enquête ou de poursuite est considérer comme complice de ces crimes commis par des subordonnés placé sous son contrôle
- Ex : situation n centre Afrique, situation en Côte d’Ivoire
- D’autres limitations au principe résultent de la JP, ainsi certains arrêts retiennent la complicité à l’encontre de professionnels n’ayant pas fait usage de leur pouvoir d’empêcher une infraction à l’instar d’un banquier étant à même de connaitre les difficultés de trésorerie (chbr crim 9 octobre 1989)
Un Acte Causal
- L’acte du complice doit également être causal et doit avoir facilité l’acte principal ou la voie de requête 🡪 art 121-7 CP
- La C.cass considère qu’un fait muni d’aide ou d’assistance peut être constitutif de la complicité e 2 infractions différentes lorsque cela a facilité la commission, cette qualité ne doit pas être entendu trop strictement. En effet, il n’est pas nécessaire que l’acte du complice ait été indispensable à la commission
- La complicité peut également être retenue si le mode d’exécution préconisé par l’investigateur n’est pas suivi
- Toutefois, il n’y a pas de complicité punissable si un homicide est commis volontairement à l’égard d’une autre victime que celle désigné par l’investigateur
- Il convient de signaler l’adjonction d’un nouveau cas de complicité par la loi pour combler une lacune dans la répression : il s’agit de la loi du 5 mars 2007 « est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne »
Un Acte Antérieur Ou Concomitant
- L’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’acte principal = avant ou en même temps
- Le complice doit être intervenu dans la préparation ou la consommation de l’infraction
- Toutefois, un acte postérieur peut permettre de retenir la complicité, s’il résulte d’un accord antérieur à l’infraction. Plus encore les juridictions prennent parfois en compte un comportement postérieur pour en déduire un accord antérieur et donc caractérisé la complicité (Crim 4 novembre 1991)
- Par ailleurs, certains actes commis ultérieurement sont incriminés en tant que tel par le législateur comme le recel (art 321-1 du CP). L’effacement des traces ou les indices du crime ou d’un délit (art 434 du CP), les menaces exercées sur la victime pour la dissuadée de porter plainte (art 434-5 du CP), le faux témoignage (art 434-13 et 434-14 CP), le recel de criminel (art 434-6 CP), ou encore le recel de cadavre (art 434-7 CP)
- Hypothèse dans laquelle le recel peut être retenu comme un acte de complicité : recel de cadavre complice de l’infraction de meurtre
- On peut distinguer le recel de l’infraction et à la fois le retenir coupable du vol : prise en compte de l’acte postérieur
- Si la personne commettant le recel n’est pas consciente du vol il n’est pas complice de vol
- Dans quelle hypothèse on retient un acte de faux témoignage comme un acte de complicité : peut être lié à toute infraction. Peut être cité comme une infraction a part entière mais également sous l’angle de la complicité
Les Différents Modes De Complicité
- L’article 121-7 du CP distingue 3 cas de complicité : la provocation, fourniture d’instruction ainsi que l’aide ou l’assistance
La Provocation
- Les moyens de provocation à l’acte principal sont énumérés par l’art 121-7 du CP. Il s’agit du don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. La provocation doit être directe, exercée sur une personne ou sur un groupe déterminé de personnes, de plus elle doit être en rapport avec une infraction suffisamment précise, il est donc nécessaire qu’il s’agisse d’une provocation qualifiée
- De la sorte, le conseil de tuer une tierce personne, sans autre précisions, ne permet pas de retenir la complicité 🡪 CA Rouen 12 février 1887
- Toutefois des textes particuliers répriment la complicité par provocation impersonnelle, comme par ex l’art 23 de la loi sur la liberté de la presse
- D’autres dispositions érigent des infractions en provocation autonomes. L’abus d’autorité ou de pouvoir peut émaner d’une personne ayant une autorité de droit ou de fait
- Autorité de droit : fixé par la loi : ministre ou gendarme
- Autorité de fait : autorité qui se ressent sans dispositions législatives initialement prévues
- Il en est évidemment ainsi des parents à l’égard de leurs enfants et d’une manière G de toute personne en fait, un ascendant sur une autre (CA Lyon 15 janvier 1862)
- Dans cette dernière espèce, le conducteur à reçu une injonction d’un passager donné de l’arrière du véhicule te en l’absence de visibilité dans les termes suivants : « vas-y, vas-y ça passe ». S’entendait comme un ordre de passer marquer l’intersection malgré le feu
Les Instructions
- Celles-ci doivent avoir été utilisables et être de nature à rendre possible et à faciliter la commission de l’infraction. Il peut s’agir de recruter des hommes de mains en vu de molester une personne (Crim. 18 avril 1991)
- En revanche, des renseignements vagues, sans utilité réelle ne sont pas considérées comme des instructions au sens de l’art 121-7 du CP. De la sorte n’a pas été comme suffisant le fait que le passager d’un véhicule ayant aperçu un véhicule de police alerté par l’usage abusive de l’avertisseur ait dit au conducteur « fonce voilà les flics ». Ce dernier ayant été par la suit condamner au refus d’obtempérer (Crim. 21 septembre 1994)
L’aide Et L’assistance
- Entendues largement ces notions, puisque c’est sur fondement qu’a été retenu la complicité en cas de simple présence de personnes lors d’une scène de violence (Crim 20 janvier 1992)
- Il en est aussi ainsi dans le fait de téléphoner pour faire venir la victime (Crim. 21 février 1968)
- Par ailleurs, il y a complicité par assistance de conduite, sous l’empire d’un état alcoolique, dans le fait d’avoir soutenu un collègue jusqu’à sa voiture, alors qu’il avait l’intention de rejoindre son domicile (CA Angers 3 octobre 2006)
L’intention De La Complicité
- La complicité est intentionnelle comme l’indique l’art L121-7 du CP en employant le terme « sciemment » : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre »
- Il n’est pas pour autant nécessaire que cela soit exactement le même élément moral qui existe entre le complice et l’auteur principal (Crim. 23 janvier 1997). En l’espèce, il a été décidé « le dernier alinéa de l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, n’exige pas que le complice du crime contre l’humanité soit altéré à la politique d’hégémonie des auteurs principaux, ni qu’il ait appartenu à l’une des organisations déclarées criminelle par ce tribunal »
- Pas nécessaire que l’intention du complice soit la même que l’auteur
- Par ailleurs si la complicité est intentionnelle, il n’est pas nécessaire que l’infraction principale le soit (Crim. 17 décembre 1934)
- La JP s’est interrogé pour savoir s’il était possible de retenir la complicité lorsque le résultat de l’acte principal était différent de celui qui avait été convenu. Dans ce cas, si l’infraction réalisé est différente de celle projetée la complicité n’est pas punissable. C’est ce qu’a décidé la C.cass dans l’arrêt Nicolaï (Crim. 13 janvier 1955)
- Dans l’arrêt précité : une personne avait fourni une arme à son ami pour impressionner un débiteur récalcitrant et au lieu de cela il a tué le débiteur = le fournisseur de l’arme n’a pas été condamné
- Cette position a été tempéré dans la mesure où il a été décidé que la complicité de violence, était retenu concernant l’hypothèse d’une personne souhaitant que la personne soit prise à partie, afin que lui soit faite une grande frayeur alors que cette personne ignorée qu’il serait fait usage à son encontre d’une bombe lacrymogène
- En effet, le complice doit prévoir toutes les circonstances pouvant accompagner le délit dont il est instigateur. Il doit donc répondre du résultat, même non voulu, dès lors que l’aggravation ne modifiait pas la qualification juridique (Crim. 21 Mai 1996)
- Dans le premier arrêt, une personne aide une autre personne pour impressionner un débiteur qui finalement est tué la C.cass retient pas la complicité car n’était pas Q° de tuer, l’infraction projetée n’a pas été consommée = non retenu car n’était pas l’intention projetée, le projet en amont qu’il avait pour la victime = si meurtre le complice est pas complice du meurtre
- 2ème : prendre qlq1 a partir, la violenté, et la complice ne savait pas qu’on allait utiliser une bombe = la C.cass a retenu la complicité du complice car l’usage d’une bombe lacrymogène ne change pas la qualification mais simplement une aggravation = l’infraction projetée a été consommé
- Enfin, le complice ayant donné des instructions, pour que soit commis un crime ou un délit, sans indiquer précisément quelle incrimination est responsable de toute l’infraction commise par les auteurs principaux : Crim. 19 juin 1984
La Répression De La Complicité
- Concernant la complicité, le code a opté pour la technique de l’empreinte de pénalité, ainsi l’art 121-6 du CP prévoit que le complice sera puni comme l’auteur alors que l’art 59 de l’ancien CP prévoyait que le complice était uni de la même peine que l’auteur
- Cette modification s’explique par l’instauration de la responsabilité des personnes morales, issu du nouveau code pénal assorti de l’édiction de peines spécifiques pour celle-ci
- Or une personne physique et une personne morale, peuvent être auteurs et complices d’une même infraction (art 122 §3 du CP) et ne peuvent donc encourir les mêmes peines, il en résulte que les immunités personnelles à leur bénéfice, ne bénéficie pas au complice
- Il en est de même des circonstances aggravantes personnelle à l’auteur comme par exemple la qualité de récidiviste, ou les causes personnelles d’atténuation à l’instar de l’excuse atténuante de minorité (Crim 18 novembre 1924)
- Quant à l’aggravation de circonstances réelles qui porte sur la matérialité d’une infraction commise, elle se répercute sur la peine du complice. La Q° de savoir si les circonstances aggravantes mixtes à la fois personnelles et réelles, s’appliquaient ou non au complice, depuis le nouveau code pénal a été discuté
- Sous l’empire de l’ancien CP la JP estimait qu’elle aggravait également la peine du complice. Il en était ainsi s’agissant de l’appel de faux en écriture public, de la qualité de l’officier PU (13 avril 1941) ; s’agissant du meurtre de la qualité d’ascendant (Crim 9 juin 1943) ; de l’ascendant de la victime (Crim 13 avril 1937) ; ou encore de la préméditation (Crim 2 avril 1994)
- Alors qu’une partie de la doctrine avait tendance à considérer, que désormais, ces circonstances aggravantes ne s’étendaient pas au complice, la JP à sembler abandonner cette division tripartite pour une opposition binaire entre les circonstances aggravantes matérielles et les circonstances aggravantes morales
- Ainsi selon la C.cass « les circonstances aggravantes matérielles, peuvent légalement n’être l’objet que d’une question commune à tous les accusés du même crime »
- Par ce motif, qu’une fois établi à l’égard d’un seul, le fait matériel l’est à l’égard de tous. Il n’en est autrement des circonstances aggravantes morales, qui par leur nature même sont personnelles à chacun d’eux (Crim. 30 octobre 1996)
- Désormais, la question semble tranchée, dans la mesure où sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l’auteur principal (Crim. 16 septembre 2005)
- Or sous la qualification tripartite, il s’agit d’une circonstance aggravante mixte. Il en résulte donc que les circonstances aggravantes mixtes s’étendent au complice comme sous l’empire de l’ancien code
Titre 8 : L’intention
- L’intention est le terme employé par le nouveau code pénal, elle désigne l’élmt intentionnel de l’infraction et est parfois nommé par la doctrine « faute intentionnelle »
- Il peut apparaître surprenant que le législateur ait laissé le soin à la doctrine de définir l’intention tant cette notion est parfois délicate à cerner
- Plus encore, les enseignements de la JP en la matière sont nbrx, il est possible de distinguer 2 courants doctrinaux, ainsi on oppose la doctrine réaliste attaché au mobile de l’infraction défendue par Ferri, de la doctrine classique synthétisé par Garçon qui a prévalu dans la législation criminelle. Dans le cadre des infractions intentionnelles, la doctrine distingue de façon classique le dol G, spécial, aggravé et les autres formes de dol dans lequel l’acte est voulu et non ses conséquences
- Il est également enseigné que si le dol général est indispensable pour certaines infractions, le dol spécial est alternativement ou cumulativement, le dol aggravé, sont parfois également nécessaire pour caractériser l’élmt moral
- La prise en compte plus fréquente du dol aggravé, à pour effet de transférer le dol et de la scindé en 2 aspects objectif et subjectif
Le Dol Objectif Ou Le Dol G
- Identifier le dol G est nécessaire car a défaut, l’erreur de fait rend l’acte non répréhensible
La Définition Du Dol G
- L’intention se compose nécessairement d’une faute intentionnelle désignée sous l’appellation de « dol G », résidant en la cause objective d’une infraction. Il s’agit de la cause abstraite de l’infraction tel que décrite par la loi
- Le dol G peut être défini comme étant : « la volonté de commettre un acte que l’on sait interdit ou autrement dit comme l’intention de violer la loi pénale »
- La loi exige que les infractions intentionnelles soient commises par une personne qui sait que ce comportement est pénalement sanctionné, mais qui décide néanmoins de le commettre
- Le dol G est « le plus petit dénominateur commun » des infractions intentionnelles. Il s’agit également de l’aspect objectif de l’élmt moral de l’infraction
L’absence De Dol G : L’erreur De Fait
- En l’absence du dol G, l’infraction n’est pas constituée. En effet, lorsque l’auteur d’un comportement ignore qu’il commet un acte interdit par la loi, il n’y a pas d’infraction, il a alors commis une erreur de fait portant sur l’élmt moral
- Ainsi, ne commet pas d’infraction la personne ayant enlevé sans fraude ni violence une jeune fille de moins de 10 ans (Crim 6 novembre 1963)
- Encore faut-il que cette erreur soit légitime, c a d qu’elle ait été provoquée, ou qu’elle soit irrésistible, en l’occurrence la Cour relève que « l’aspect physique, la mentalité, le comportement était de nature à lui permettre de tenir pour exact l’âge de 19 ans que sa maîtresse lui avait indiqué être le sien, et alors qu’elle jouissait notoirement de la part de ses parents, d’une liberté de conduite sans rapport avec le jeune âge qu’elle avait en réalité »
- La JP semble être devenue plus sévère (Crim. 29 mars 2006)
La Caractérisation Du Dol G
- La JP se contente de peu de choses pour considérer que la preuve du dol est rapportée. En effet, le contenu de la théorie pénale de l’intention est à peu près vide et cette constatation conduit qu’en droit pénal FR, l’intention est présumée chez l’auteur de l’acte matériel. Il s’agit donc d’une fiction juridique
- Fiction juridique : faire comme si qlq ch s’était réalisé (Ex : père d’un enfant non né = ou fait comme s’il était né pour pouvoir établir la relation de paternité et assurer un héritage)
- Ainsi en pratique, les juridictions pénales se contentent souvent de considérer que la matérialité des faits laisse supposer l’existence d’un dol G
- En effet, dans un arrêt de la CA de Douai du 11 août 2004, il a été jugé que l’élmt intentionnel de la tentative d’évasion, se déduisait de la matérialité des faits. Selon la juridiction : « l’élmt intentionnel de l’infraction se déduit de la matérialité des faits, puisque la poursuite de l’excavation pratiqué à la base de la fenêtre aurait nécessairement provoqué le déscellement des barreaux constituant le dispositif de fermeture faisant obstacle à une fuite ». L’explication apportée par le prévenu n’était d’ailleurs pas plausible, en l’occurrence, le prévenu aurait selon lui commencer à faire un trou dans le mur pour plus d’air quand il faisait chaud. Concernant les infractions intentionnelles, n’exigeant que l’existence d’un dol G, la responsabilité apparaît alors comme objective et n’exige pas véritablement la preuve d’une action consciente pour que le dol soit constaté, il suffit que l’acte a été conscient et voulu
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