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Cours de droit des sociétés

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Par   •  25 Avril 2023  •  Cours  •  12 702 Mots (51 Pages)  •  293 Vues

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1 les éléments constitutifs de la société

Les deux premiers critères sont inscrit dans l’article 1632 du code civil qui définit d’une façon générale la société ; celle-ci suppose que les parties mettent en commun des apports dans l’espoir de réaliser un profit et en courant ensemble le risque d’une perte.

2 critères – l’existence d’un apport

La participation commune a un risque de gain commun ou de pertes communes

En outre la jurisprudence a conçue un 3ème critère formulé par une locution latine, l’affectio societatis cad la volonté de participer a cette aventure commune, Ainsi, si une situation manifeste la réunion des trois critères, il y’aura société.

L’apport : le droit admet trois types d’apport

  1. En numéraire c’est-à-dire en argent évaluable facilement
  2.  Deuxième type : l’apport en nature : bien immobillier ou mobilier.

risque de léser les créanciers de la société par une surévaluation de l’apport. C’est pourquoi la loi organise une procédure très lourde prévoyant notamment l’intervention d’un commissaire aux apports qui sera chargé d’évaluer et d’attester la valeur du bien transféré en nature.

  1.  Pour les sociétés de personne : apport en industrie, c’est-à-dire temps et travail.

Définition juridique de l’apport : l’apport est un acte unilatéral qui fait naitre au profit de l’associé un droit de créance qui pèse sur la société. Si la société disparait et qu’il reste de l’actif après avoir remboursé tout les autres créancier, alors l’actif est partagée entre les associés.

La part sociale peut être considérer comme la trace de ce rapport de créance c’est-à-dire que la part sociale est la manifestation d’un droit personnel  à l’inverse, un certain réalisme financier incite à considérer que la pat sociale est un bien dont l’associé est propriétaire, le titre exprimant alors un droit réel

Deuxième critère distinctifs : l’affectio societatis

Contribution aux pertes et aux bénéfices, il est possible de créer des clauses inégalitaires, exemple 20% de la société masi 50% des profits, cependant si un associé est exempt des risques inhérent a la participation dans une société, la clause sera considérer comme léonine et frappé de nullité absolue.

Enfin la jurisprudence exige l’affectio societatis cad la volonté de participer au projet d’intérêt commun. Si ces trois éléments sont réunis et quand bien même une société n’est pas formellement constitué, le juge estimera qu’elle est crée de fait.

Le contrat de société

En principe, toute société suppose un contrat pour que s’opère cette mise en commun qui caractérise la société.

Cependant depuis 1985 possibilité de créer une société comme être moral, EURL entreprise unipersonnel a responsabilité limitée.

CHAPITRE 1 :
L’AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE

suppose une double condition. Le capital souscrit doit avoir été intégralement libéré (1§) et l’actif et le passif de la société souhaitant augmenter son capital doit avoir fait l’objet d’une procédure de vérification (2§

Dans les SARL, l’article L.223-7, al.1 du code de commerce dispose qu'à peine de nullité de l'opération, il ne peut être procédé à une souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire que si le capital ancien est intégralement libéré cette règle s’applique également aux sociétés par Actions.

2§ La vérification de l'actif et du passif

Portée. Toutefois, cette condition ne concerne que les augmentations du capital en numéraire et n'est expressément posée par la loi que pour les SA et SARL.

"les membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle" sont solidairement responsables du préjudice causé aux tiers ou aux actionnaires du fait de la modification irrégulière des statuts et donc de l'augmentation du capital (L.210-8 c.com).

L’article L.225-131, al.2 c.com. dispose que « l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans35 après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16 [c’est-à-dire constitution sans offre au public], doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10 (prévues en cas de constitution avec offre au public, à savoir : intervention d'un commissaire aux apports pour évaluer les apports en nature et les stipulations d'avantages particuliers ; rapport de ce commissaire ; réunion d'une assemblée générale extraordinaire), d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis ».

Le but de cette règle est d’informer les souscripteurs

Section 2 : La décision d'augmentation du capital

En principe, la décision d’augmentation du capital appartient à l’assemblée générale extraordinaire (1§). Néanmoins, dans certains cas, cette dernière peut déléguer ses attributions à d’autres organes (2§).

1§ Une décision d'assemblée générale

Dans toutes les sociétés, c'est l'assemblée générale des associés qui a le pouvoir d'augmenter le capital en numéraire, selon les règles de convocation, de quorum (s'il y en a) et de majorité nécessaires à la modification des statuts.

En tous les cas, en droit interne, toute décision, ou toute clause des statuts, qui contreviendrait à cette compétence de principe serait nulle (L.225-149-3 al.3 c.com.). Ce serait le cas d’une décision qui affirmerait la compétence de principe du conseil d'administration (sauf cas bien sûr d’une délégation donnée conformément à la loi).

« l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme”, même s'il poursuit en précisant qu'elle peut cependant “déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire” (L.225-129 al.1

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