Conseil d’Etat du 9 décembre 1932, Compagnie de tramways de Cherbourg
Commentaire d'arrêt : Conseil d’Etat du 9 décembre 1932, Compagnie de tramways de Cherbourg. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar laura789654 • 31 Mai 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 132 Mots (5 Pages) • 559 Vues
Commentaire d’arrêt :
Conseil d’Etat du 9 décembre 1932, Compagnie de tramways de Cherbourg
Professeur latournerie.
La force majeure est une théorie qui compose l'exécution des contrats administratifs depuis des décennies. Toutefois, elle a récemment été illustrée notamment par Bruno Lemaire, le 28 février 2020, qui a prononcé qu’à la suite de l’épidémie de coronavirus, un bon nombre de contrats administratifs étaient considérés par la théorie de la force majeure.
La décision que nous avons à étudier est un arrêt du Conseil d’Etat en date du 9 décembre 1932, relatif à une demande faite par la compagnie de tramways de Cherbourg, pour percevoir des indemnités de charges extracontractuelles de la commune de Cherbourg.
En l’espèce, la compagnie de tramways de Cherbourg et la ville de Cherbourg ont conclu un contrat de concession pour l'exploitation des tramways de la ville. La compagnie avait modifié plusieurs fois les tarifs, en accord avec la ville de Cherbourg toutefois cela n'arrangeait pas le déficit de la commune. Ce déficit est apparu à la suite d’une variation des circonstances économiques, la hausse des prix de revient avait atteint un seuil trop important. La compagnie ne pouvant pas risquer de perdre ses clients avec des tarifs trop importants a saisi le juge et demande une indemnité pour charges extracontractuelles à la commune de Cherbourg.
La compagnie de tramways assigne en 1ère instance la commune de Cherbourg.
La juridiction de première instance rend une décision inconnue.
La compagnie de tramways fait appel de la décision.
Le 8 juin 1925, le Conseil de Préfecture du département de la Manche a ordonné une expertise afin d'estimer les frais des charges supplémentaires auxquels la compagnie a été confrontée.
Le 24 février 1927, le Conseil de Préfecture interdépartemental de Caen a fait droit à la demande de la Compagnie de tramways, en fixant une indemnité de 91,771 francs à raison des charges extracontractuelles afférentes à la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922.
La ville de Cherbourg a fait appel de la décision.
Le 17 mars 1927, le Conseil de Préfecture interdépartemental de Caen a rejeté la demande d’indemnités pour l’année 1926.
Le 9 décembre 1932, la compagnie se pourvoit devant le Conseil d'Etat afin de solliciter une indemnité d'imprévision durant l’exercice du contrat.
Quels sont les critères pour déterminer un cas de force majeure rendant impossible pour le cocontractant le maintien du contrat administratif ?
La chambre contentieux du Conseil d’Etat casse l’arrêt et le renvoie devant le conseil de préfecture, afin que ce dernier fixe définitivement une indemnité afférente à la période 18 juin 1921 au 16 septembre 1922. De plus, l’arrêt du Conseil de préfecture en date du 17 mrs 1927 est annulé.
- L'exécution traditionnelle du contrat administratif
- Les pouvoirs de l’administration indispensables à la garantie de l'intérêt général
L’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale des clauses d’un contrat administratif, lorsqu’il s’agit de préserver l'intérêt général.
L’administration peut user de ce pouvoir dès qu’elle l’estime nécessaire, sans avoir besoin de l’accord de l’autre partie ou de la personne privée. Ce pouvoir à été consacré dans le cadre d’une concession de service public par l’arrêt CE, 19 janvier 1902, Compagnie nouvelle de gaz de Déville-lès-Rouen.
Le pouvoir de modification unilatéral du contrat a été étendu à l'ensemble des contrats administratifs par l’arrêt du CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux. En effet, la personne publique dispose d’un pouvoir de modification unilatéral des contrats administratifs qu’elle a conclus.
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