Commentaire l'arrêt : « Textilinter » Cass. Com., 22 févr. 2005, n° 02-14.392.
TD : Commentaire l'arrêt : « Textilinter » Cass. Com., 22 févr. 2005, n° 02-14.392.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar VHM69 • 21 Octobre 2023 • TD • 1 909 Mots (8 Pages) • 341 Vues
La prohibition des clauses léonines dans les engagements extrastatutaires
Arrêt « Textilinter » Cass. Com., 22 févr. 2005, n° 02-14.392.
« Aucun des droits dits de l’homme ne dépasse l’homme égoïste, l’homme tel qu’il est comme membre de la société bourgeoise, c’est-à-dire un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son bon plaisir privé, et séparé de la communauté »
Cette citation de Karl Marx pourrait illustrer la situation selon laquelle un individus dans un contrat privilégie son interêt personnelle au dépend des autres cocontractant. En effet, la liberté contractuelle pourrait s’apparenter a un concept bourgeois, fondé sur l'idée d'un individu égoïste et individualiste. Dans cette conception, l'individu est libre de négocier les termes d'un contrat dans son propre intérêt, sans avoir à se soucier des intérêts des autres.
Cependant, Marx prévient des dangers de l'égoïsme. Il rappelle que l'égoïsme peut conduire à une société injuste et inégalitaire, dans laquelle les plus forts exploitent les plus faibles.
Le droit français essaye de protéger des associés faibles, ainsi lors de promesses d'achat d'actions, ou l'égoïsme peut conduire les parties à négocier des contrats entraînant une répartition inéquitable des bénéfices et des pertes, et une diminution de la cohésion sociale au sein de la société, le caractère de léonine s’attache à ces promesses, c’est a dire qu’elles sont réputées non écrites, et ainsi protège les autres associés.
Et à juste titre, ces clauses dites léonines, présentent dans une promesse d’achat, font l’objet d’une décision de la chambre commercial de la Cour de Cassation du 22 février 2005
En fait, 3 associés, X, Y, et Z, ont souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter. Par la même occasion, 2 associés, X et Y, ont consentit à une promesse d’achat des actions souscrites par M. Z actionnaire pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt.
M. Z, après avoir levé l’option dans le délai prévu et essuyé un refus de la part des deux autres associés, qui selon eux, la promesse présente un caractère léonin, les assigne afin qu’ils exécutent leur promesse.
La Cour d’appel de Versailles rejette la demande de M. Z, en rappelant le caractère léonin de la promesse de vente, étant alors, contraire au principe de l’article 1844-1 du code civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital.
M. Z se pourvoit donc en Cassation, qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
Une promesse d'achat assortie d'une condition temporelle, obligeant le bénéficiaire à attendre un certain délai et à exercer son option pendant une période limitée, en étant soumis au risque de perte ou de dépréciation des actions pendant cette période, peut-elle être considérée comme étant une clause léonine ?
La Cour de Cassation, casse et annule, en rappelant que la levé d’option pour le bénéficiaire, ne pouvait se faire qu’après expiration « d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions », des lors cette appréciation faite, le caractère de léonin n’était pas retenu.
Dans le contexte des promesses d'achat à prix fixe, comment concilier l'impératif de protéger les associés contre les clauses léonines, qui pourraient créer un déséquilibre dans la contribution aux pertes et aux profits, avec le principe fondamental de la liberté contractuelle qui permet aux parties de négocier librement les termes de leur accord ?
La promesse d’achat à prix fixe met en lumière des enjeux, à travers le prisme de la léoninité et de la libre contractualité (I). Par conséquent, la liberté contractuelle conserve une certaine prééminence, mais en reconnaissant, tout de même, la nécessité de trouver un équilibre entre cette liberté et l'objectif de protéger les associés contre les clauses léonines (II).
I. La promesse d'achat à prix fixe : entre léoninité et libre contractualité
L'impératif de préserver les associés met en évidence les risques potentiels associés à la promesse d'achat à prix fixe (A), même en présence d'une liberté contractuelle dans la négociation des termes des contrats, qui n'est pas nécessairement alignée sur cet impératif (B)
A. L'impératif de préserver les associés
La promesse d'achat à prix fixe, qui profite à l’acquéreur, en lui octroyant la possibilité d'éviter les risques de pertes suite à la détention d'actions, pose problème quant à la répartition équitable des bénéfices et des pertes entre les associés. La recherche de protection est du a l’inquiétude d’un déséquilibre potentiel que peut engendrer cette disposition. Ainsi dans un arrêt de 1986 de la Cour de cassation qui énonce qu’en droit des sociétés, l’égalité des associés dans la contribution aux pertes comme un principe fondamental. Cette jurisprudence devient alors un arrêt d’une grande importance, en protégeant les associés contre les clauses léonines pouvant exonérer un associé de sa participation aux pertes de la société (Conservé dans un arrêt « Société Harpax » rendu le 29 octobre 2003 par la Cour de cassation). Ainsi, cet arrêt vise à garantir la juste distribution des bénéfices et risques parmi l’ensembles des associés. Outre ce, l'article 1844-1 du Code civil dispose que les associés doivent contribuer aux pertes de la société en proportion de leurs parts dans le capital social. Cet élément a pour
objectif de préserver les associés contre les clauses léonines qui pourraient compromettre l'équilibre financier au sein de la société.
B. Les garanties face à la clause léonine : la prohibition de l’invocation de clauses léonines comme échappatoire de responsabilités incombant à une promesse de vente et la prééminence de la libre négociation des termes du contrat
La Cour de Cassation ne reconnaît pas automatiquement la validité de l'invocation de clauses léonines. En effet, elle empêche les parties d'utiliser comme prétexte, la léoninité d’une promesse d’achat, et ce de façon abusives, afin
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