Commentaire d'arrêt Casse civ.2ème 11 septembre 2014
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Casse civ.2ème 11 septembre 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lolodu29170 • 6 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 120 Mots (9 Pages) • 387 Vues
D’après Geneviève. Viney, un professeur émérite du droit français spécialisé dans le droit des obligations, la responsabilité des parents correspond à une « aspiration forte en faveur d’un sursaut de l’autorité … considéré comme la seule barrière efficace contre une violence juvénile en extension »
Par un arrêt rendu par la 2ème chambre civile en date du 11 septembre 2014, la Cour de cassation semble approuver une telle observation.
Il est important de préciser que cet arrêt se situe avant la réforme du droit des obligations 10 février 2016, ainsi le nouveau article 1242 est l’article 1384 au moments des faits.
En l’espèce, un mineur de quinze ans est déclaré coupable par le tribunal pour enfants de blessures volontaires ayant entraîne une incapacité temporaire totale de plus de huit jours commise sur Hicham Y aussi un mineur de quinze ans. Il est alors condamné lui et ses parents in solidum à verser d’une part aux parents de celui-ci une indemnité provisionnelle et d’autre part de verser une autre somme d’argent
au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.
Après une décision rendue en première instance par le tribunal des enfants en date du 18 février 1993. Puis une décision rendue par la Cour d’appel de Rouen en date du 16 janvier 2013 affirme sûrement le jugement rendu en première instance. Ainsi, alors mécontent de la déifions rendue, l’auteur des faits soit Sébastien X et ses parents ont alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision.
Le mineur coupable fait grief à l’arrêt de le condamner in solidium avec ses parents. Il soutien alors que la cour d’appel aurait violé les articles 1382 et 1384 du Code en prétendant que l’enfant mineur dont les parents sont solidairement responsable n’est pas tenu à indemnisation.
L’arrêt attaqué rejette la demande car la minorité de l’enfant au moment des faits ne saurait empêcher qu’il puisse être condamné à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi de sa faute.
De la confrontation des thèses en présence résulte le problème de droit suivant : « L’enfant mineur sous la responsabilité de ses parents le rend-il personnellement exempt de toute indemnisation à l’égard de la victime du dommage ? »
Dans un arrêt en date du 11 septembre 2014, la juridiction suprême rejette le pourvoi formé par Sébastien X sur le motif que sa minorité ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi à la suite de sa faute.
Dans un premier temps il paraît intéressant de s’intéresser au fait que la condamnation des parents ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur (I) et dans un second temps de se pencher sur le cumul des responsabilité favorable à la protection des victimes (II)
I) La condamnation des parents ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur
Lorsqu’un enfant mineur commet un acte dommageable, la responsabilité de ses parents est alors engagée sur le fondement de l’article 1242 (A) Pourtant, les mineurs responsables d’un dommage peuvent aussi voir leur propre responsabilité engagée sous réserve de certaines conditions (B)
A. La responsabilité inhérente des parents du fait de leur enfant mineur
Le principe général de la responsabilité du fait d’autrui n’était pas énoncé dans le code auparavant, ce principe a ainsi été consacré par le célébrisime Arrêt Blieck rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991. Des suites de cette décision, on considère depuis que la responsabilité de certaines personnes peut être retenue en cas d’existence d’une faute de ceux qui sont sous leur garde.
Ainsi, les parents sont déclarés comme étant responsables du fait de leur enfant mineur et ceci en contrepartie même de l’autorité parentale. En effet les enfants quel que soit leur âge peuvent causer des dommages, donc un acte dommageable émanant d’un mineur engage donc la responsabilité des parents à certaines conditions.
L’article 1384 du Code énonce que : « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » Or d’une manière indirecte l’article précise que la responsabilité des parents ne peut être engagée sous certaines conditions :
La première étant la minorité de l’enfant, c’est à dire non émancipé et placé sous l’autorité parentale de ses père et mère.
La deuxième étant la cohabitation avec l’enfant qui désigne l’idée selon laquelle l’enfant réside au domicile des parents. Par exemple dans l’arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la 2ème chambre civile, la cour retient que la distance entre la résidence de la mère et celle des grands parents ne fait pas cesser la cohabitation entre les enfants et leurs parents et ainsi n’exclut pas l’engagement de la responsabilité les parents du fait de leur enfant mineur.
La troisième étant la condition que l’enfant ait causé un dommage à un tiers, la jurisprudence exigeait ainsi que l’enfant ait commis une faute c’est à dire qu’il soit capable de dissoner les conséquences de ses actes afin que la responsabilité des parents soit engagée.
Or depuis la jurisprudence Fullenwarth de 1984 elle est venu mettre un terme à cette exigence en affirmant que : « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».
En l’espèce, les conditions semblent bien être réunies puisque : l’agresseur est âgé de 15 ans au moment des faits soit un mineur, le fait qu’il vive chez ses parents n’est pas contesté puisqu’il est un mineur et enfin il a causé des blessures à un tiers puisque la victime se trouve en ITT de plus de 8 jours.
C’est ainsi que la Cour confirme donc l’engagement de la responsabilité des parents du fait de leur mineur sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4.
B. L’engagement affirmé de la responsabilité du fait personnel du mineur en cas de faute
Le mineur, comme toute personne, doit répondre
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