Commentaire d'arrêt La Cour de Moa Eriksson Tybell L3, Groupe A03 Droit des contrats spéciaux Mme. Desio 5/3-2019 cassation 1ère chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-25.910
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt La Cour de Moa Eriksson Tybell L3, Groupe A03 Droit des contrats spéciaux Mme. Desio 5/3-2019 cassation 1ère chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-25.910. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jumjum • 30 Octobre 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 196 Mots (9 Pages) • 325 Vues
Commentaire d’arrêt: La Cour de cassation 1ère chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-25.910
Dans un arrêt de la Première chambre civile du 9 décembre 2015, la Cour de cassation s’est prononcée sur la garantie de conformité concernant les animaux de compagnie, garantie issue d’une directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation pour simplifier le droit au profit du consommateur.
En l’espèce, une éleveuse a vendu à un particulier un chiot de compagnie, lequel s’est révélé être atteint, après la vente, d’une cataracte héréditaire, laquelle était à l’origine de troubles importants de la vision. L’acheteuse s’est alors retournée contre sa vendeuse sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation, réclamant la réparation du défaut de conformité du chiot ainsi que de son préjudice moral.
Le jugement du Tribunal d’instance de Vannes du 28 août 2014 accueille les demandes de l’acheteuse. Mécontente de ce jugement, la vendeuse fait grief au jugement.
Arguant que le coût de la réparation était manifestement disproportionné (les frais médicaux s’élevaient à des milliers d’euros), la vendeuse a préféré proposer le remplacement de l’animal. L’article L.211-9 du Code de la consommation autorise en effet l’acheteur à choisir entre la réparation et le remplacement du bien, à moins que le professionnel ne considère que « ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut ». La vendeuse s’appuyait sur la jurisprudence constante selon laquelle les dispositions régissant la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un consommateur.
Ainsi, on peut se demander si la vendeuse d’un chiot peut imposer à l’acheteuse le remplacement du chiot plutôt que la réparation en invoquant le coût de la réparation comme manifestement disproportionné?
La Cour de cassation rejette l’argumentation de la vendeuse pour confirmer la position des juges du fond qui avaient retenu que « le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique », et qui avaient fait ressortir l’attachement de l’acheteuse pour son chien, pour en déduire que son remplacement était impossible au sens de l’article L. 211-9 alinéa 2 du Code de la consommation. Concernant le préjudice moral, la Cour de cassation retient que, la vendeuse agissant à titre professionnel, elle était présumée connaitre le défaut de conformité du bien vendu et avait donc commis une faute dont elle devait réparation auprès de son acheteuse. La Cour de cassation pose ainsi clairement une exception à la règle du remplacement du « bien » en cas de défaut de conformité, concernant les animaux de compagnie.
L’arrêt en question traite ainsi les sanctions du défaut de conformité, en mettant en avant la possibilité de choisir pour l’acquéreur du bien entre la réparation et le remplacement de la chose. Ce qui est d’actualité dans le cas d’espèce c’est qu’il traite des animaux de compagnie, et de la difficulté de définir le statut de l’animal, sous quelle notion juridique il doit être soumis. Il est donc interessant d’étudier comment la difficulté du statut d’un animal de compagnie affecte l’application du droit, et plus précisément la garantie de conformité.
La Cour de cassation a d’abord fondé sa solution sur l’unicité de l’animal (I) en excluant l’animal du régime des biens, pour ensuite consacrer une présomption du défaut de conformité (II) vu la relation professionnelle-consommateur entre les deux parties.
Une solution innovante fondée sur l’unicité de l’animal en l’excluant du régime des biens
Dans sa solution, la Cour de cassation invoque le caractère unique de l’animal, qui normalement est considéré comme faisant partie du régime des biens. Ainsi la Cour caractérise l’animal comme un objet cher à l’acheteuse (A), pour ensuite faire une exception à la règle du remplacement concernant les animaux de compagnie (B).
L’animal vu de façon subjective comme un objet cher à l’acheteuse
Le premier problème que la Cour de cassation a dû traiter, c’est le régime juridique concernant les animaux de compagnie. Si on regarde plus avant la justification de la Cour de cassation, on constate que les qualités de l’animal mises en avant pour juger de son caractère irremplaçable sont non pas sa sensibilité, mais plutôt qu’il s’agit d’un « être vivant, unique et irremplaçable ». Avant loi modernisant le statut juridique de l’animal, l’animal était considéré comme un bien meuble. Mais dans le Code civil et son article 515-14 a été publié au Journal officiel le 17 février 2015 que l’animal est officiellement reconnu comme « un être vivant doué de sensibilité » et non plus comme un « bien meuble ». La Cour fait ainsi une application directe de cet article.
Dans la même phrase, la Cour continue en précisant que le chien en cause était « un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître ». Autrement dit, outre le caractère vivant de l’animal, qui d’ailleurs ne lui a jamais été dénié par le droit français, ce sont bien les qualités que son maître lui confère en raison de l’affection qu’il lui porte (« unique », « irremplaçable », « de compagnie », « destiné à recevoir l’affection de son maître »), plus que ses qualités intrinsèques qui font de l’animal un être « irremplaçable ». L’examen des décisions rendues sur ce sujet montre que, dans la très grande majorité des cas, les juges mettent de côté les règles du droit des biens et tranchent plutôt en considérant l’attachement entre l’animal et l’un de ses maîtres (CA Riom, 24 sept. 2002) Ce caractère « irremplaçable » suffit d’ailleurs à démontrer que c’est bien du point de vue du maître de l’animal que l’on se place, et non du côté de l’animal. La décision aurait pu être tournée de la même façon à l’égard d’un objet cher à l’acheteur.
Cette exclusion de l’animal du régime des biens complique l’application du droit, car l’animal n’est plus considéré comme une simple chose, mais comme un
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