Commentaire d'arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 octobre 2018
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 octobre 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cassandre Piégelin • 26 Septembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 208 Mots (5 Pages) • 199 Vues
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 octobre 2018 :
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 correspond à la fin d’un contentieux que la réforme du droit de la prescription a purgé.
En l’espèce, des époux mariés sous un régime communautaire étaient associés dans une société dont le mari était aussi le dirigeant. Pour permettre à cette société d’obtenir une garantie financière, les époux s’en sont portés cautions solidaires envers le garant. Par la suite, la liquidation judiciaire de la société a contraint le garant à indemniser les clients et les fournisseurs de celle-ci, puis à se retourner contre les cautions. Garant et cautions ont alors trouvé un accord, les cautions devant rembourser le garant de façon échelonnée, de 1999 à 2006. Dès 2002, les cautions ont cessé d’honorer leur dette. Mais ce n’est qu’en janvier 2013 que le garant les a assignées en paiement.
La cour d’appel a déclaré les demandes du garant irrecevables comme étant prescrites. Elle a estimé que le cautionnement était commercial et donc soumis au délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ramené de 10 à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Le garant a formé un pourvoi en cassation portant sur le délai de la prescription et son point de départ.
D’une part, vis-à-vis de l’épouse, le cautionnement devrait être regardé comme étant civil, soumis au délai de prescription de droit commun, car non seulement ni l’épouse ni le créancier n’ont la qualité de commerçant mais de plus, l’épouse, bien qu’étant impliquée dans la bonne marche de la société, n’avait pas d’intérêt personnel patrimonial dans cette dernière. D’autre part, le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir fait courir le délai de prescription dès la défaillance des cautions, en 2002, et non à partir de l’expiration de l’échéancier, en 2006.
Ainsi, la communauté de biens entre époux suffit-elle à établir la nature commerciale de l’engagement de caution de l’épouse du dirigeant de la société cautionnée ? De plus, la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce s’applique-t-elle ?
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir décidé que si la communauté de biens entre les époux n’était pas suffisante à établir la nature commerciale du cautionnement de l’épouse, il n’en allait pas de même de sa participation à la vie de la société, ce qui lui conférait un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie. À son égard, comme à l’égard de son mari, la prescription du cautionnement relevait donc bien de l’article L. 110-4 du Code de commerce. Ensuite, elle estime que la cour d’appel a justement fixé le point de départ de la prescription à 2002 et a correctement appliqué dans le temps la loi du 17 juin 2008 en décidant que la nouvelle prescription quinquennale s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi sans que le délai puisse excéder le délai décennal antérieur.
I. La qualification de « cautionnement commercial » retenue en l’espèce
A) L’intérêt personnel de la caution : une justification de la commercialité de l’engagement
De façon générale, un acte est commercial par sa forme, son auteur ou sa nature (C. com., art. L. 110-1). Et la commercialité du cautionnement peut résulter de l’une de ces trois causes.
D’abord, le cautionnement peut être commercial par sa forme lorsqu’il prend la forme d’un aval. Ensuite, le cautionnement peut encore être commercial en raison de son auteur. À ce titre, constituent des cautionnements commerciaux tous ceux qui sont souscrits par des commerçants dans le cadre de leur activité commerciale et ce, même si l’obligation principale est de nature civile et même si le créancier est un non-commerçant. Enfin, le cautionnement est commercial par nature lorsqu’il a été conclu
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