Cass. Civ. 1, 21 octobre 2020, n°19-15.415. - vente de la table du créateur
Fiche : Cass. Civ. 1, 21 octobre 2020, n°19-15.415. - vente de la table du créateur. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ipnrecs • 6 Novembre 2024 • Fiche • 644 Mots (3 Pages) • 12 Vues
Document 1 : Cass. Civ. 1, 21 octobre 2020, n°19-15.415. - vente de la table du créateur
Faits : en l’espèce, une société a vendu à un acquéreur plusieurs lots, dont une table produite par un célèbre créateur. Cette table était vendue comme étant en chêne, or, après une expertise, il est affirmé qu’elle était d’un autre matériel.
Procédure : L’acquéreur a contesté cette vente et demande l’annulation de la vente. La Cour d'appel de Versailles, saisie sur renvoi après une première cassation en 2014, a rejeté les demandes de l’acquéreur. La vente a été déclarée parfaite pour tous les lots sauf celui de ladite table sur lequel une expertise avait été ordonnée pour vérifier l’authenticité. L’acquéreur a formé un pourvoi en cassation.
Moyens :
la mention du bois en chêne alors qu’il s’agissait de bois plaqué chêne = erreur sur la qualité substantielle de l’objet.
l’absence d’information sur les restaurations affecte la valeur de la table et demande des D&I
il conteste la prescription des actions en responsabilité, affirmant que le délai n’était pas opposable, car non mentionné dans la publicité relative à la vente - prescription ne lui était pas opposable puisque le délai n'était pas mentionné dans la publicité de la vente, comme le prévoit l'article L.321-17 du Code de commerce
CA :
Selon la Cour, l’authenticité de la création du designer représentait la qualité substantielle de l'objet, et non la nature du matériau, qui était un élément secondaire pour l’acquéreur => pourquoi ? Car il forme la demande qu’après l’expertise
La Cour d'appel a estimé que les restaurations mineures n’altéraient pas la qualité de l’œuvre ni la satisfaction de l'acquéreur quant à l'authenticité de l'objet de design.
obligation de mentionner la prescription dans la publicité n’était pas en vigueur au moment de la vente. Elle a donc jugé le délai de prescription applicable, et les actions en responsabilité étaient prescrites.
Question de droit : les juges de la Haute juridiction ont du se poser la question de savoir si une erreur portant sur la matière du bien vendu peut-elle être caractérisé comme une erreur portant sur les qualités essentielles / déterminante du consentement de l’acquéreur.
Solution de la Cour : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’acquéreur en confirmant la décision de la Cour d’appel. Elle considère que l'erreur sur le matériau ne constitue pas une erreur substantielle justifiant l’annulation de la vente, car l'élément principal de la vente réside dans le piètement de la table, conçu par le designer C.G., et non dans le matériau du plateau. Elle rappelle que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. La Cour rappelle que pour entraîner la nullité de la vente, l'erreur doit porter sur une qualité essentielle déterminante du consentement.
(Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que la prescription quinquennale prévue
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