CE, 30 mai 1975, Sté d’équipement de la région montpelliéraine
Commentaire d'arrêt : CE, 30 mai 1975, Sté d’équipement de la région montpelliéraine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ayla Lacom • 11 Avril 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 113 Mots (5 Pages) • 506 Vues
CE, 30 mai 1975, Sté d’équipement de la région montpelliéraine
La société d’équipement de la région Montpelliéraine (SERM) et l’entreprise Roussel ont passé un marché en juin 1968 pour la construction de voies publiques. La société d’équipement a emprunté du matériel à l’entreprise Roussel qu’elle n’a pas restituer dans les délais convenus dans le contrat.
L’entreprise Roussel a subi un préjudice dû à l’immobilisation du matériel, elle demande alors la réparation du préjudice devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a jugé que la société Roussel était en droit de demander une indemnisation et demande une expertise afin d’évaluer les préjudices subits de celle-ci. Ainsi, la SERM se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État afin d’annuler le jugement du tribunal administratif en avançant que ce tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette affaire.
Quels critères doivent être nécessairement remplis afin d’être face à un contrat administratif ?
A cette question, le Conseil d’État dans sa décision du 30 mai 1975 confirme que le contrat passé entre la société d’équipement de la région montpelliéraine et l’entreprise Roussel est bien qualifié de contrat administratif. Il rejette alors le pourvoi de la SERM.
Pour commenter cette décision, nous verrons, dans une première partie le critère organique observé par le juge en premier (I) puis dans une seconde partie analyser le critère matériel, un critère complémentaire et alternatif (II).
I- L’application du critère organique observé par le juge administratif
Pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’au moins une des parties soit une personne publique (A). Néanmoins, dans certains cas, un contrat conclu entre personnes privées est qualifié d'administratif (B).
A) La nécessité d’une personne publique
Pour qu’un contrat soit administratif, il faut qu’au moins une des parties au contrat soit une personne publique. Ce contrat administratif est alors soumis aux juridictions administratives qui appliquent le droit administratif. En l’absence de texte à ce sujet, la jurisprudence a dégagé différents critères de qualification des contrats dont celui de la nécessité de la présence d’au moins une personne publique (critère organique). C’est l’arrêt « UAP » Union Assurance de Paris, du Tribunal des conflits qui a affirmé le 21 mars 1983 qu’un contrat entre deux personnes publiques doit être présumé administratif car il est normalement à la rencontre de deux gestions publiques. Ce principe fait cependant l’objet d’un certain nombre d’aménagements. Par exemple, le Tribunal des conflits, dans son arrêt rendu le 3 mars 1969, a affirmé que si un contrat conclu entre personnes publiques qui n’a pas pour objet une relation de droit public, alors c’est un contrat privé.
Mais il existe aussi des contrats administratifs conclus entre personnes privées (B).
B) L’exception des contrats conclus entre personnes privées avec la présence de la théorie du mandat
En principe, la présomption va être inversée au principe de la présence d’une personne publique. Lorsqu’un contrat est passé en l’absence d’une personne publique, le contrat sera présumé avoir un caractère privé. C’est ce que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 13 décembre 1963 « syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord » affirme. Néanmoins, il existe plusieurs exceptions à ce principe. En effet, selon l’arrêt « Prades » du conseil d’Etat, en date du 18 décembre 1936, la personne publique est réputée être une partie au contrat lorsqu’elle est représentée par une personne privée par le biais d’un mandat. Ceci introduit alors la théorie du mandat dans le droit administratif. Le mandat peut être explicite ou implicite. L’arrêt « Société d’équipement de la région montpelliéraine » du Conseil d’État
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