Arrêt Ccass 2 décembre 1941, Franck
Commentaire d'arrêt : Arrêt Ccass 2 décembre 1941, Franck. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lucie0406 • 22 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 669 Mots (7 Pages) • 374 Vues
Commentaire d’arrêt de l’arrêt rendu par Ccass Ch. Réunies, 2 décembre 1941, Franck
Par cet arrêt rendu le 2 décembre 1941, la Cour de Cassation en chambre réunies va venir faire exception au fait que le gardien de la chose est normalement le propriétaire. En effet, dans cet arrêt, la Cour de Cassation va définir le gardien comme étant celui qui a « l’usage, la direction, le contrôle ».
En l’espèce, un homme a confié sa voiture automobile à son fils, alors mineur au moment des faits, celle-ci a été soustraite frauduleusement alors qu’elle avait été laissée en stationnement. Au cours de cette même nuit, l’individu en conduisant la voiture a renversé et blessé mortellement un facteur.
Les consorts de la victime ont demandé réparation du préjudice résultant pour eux de la mort du facteur, au propriétaire de la voiture, sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil. Un appel a été formé. Les consorts ont ensuite formé un pourvoi en cassation, car l’arrêt rendu par la Cour d’appel ne leur a pas donné raison. Les partis ont été renvoyés devant la Cour d’appel de Nancy puis ont à nouveau formé un pourvoi.
Quelles vont être les caractéristiques définissant le gardien de la chose qui pourront par conséquent déterminer la responsabilité ou non du propriétaire de la voiture comme l’entend l’article 1384 du Code Civil. La recherche d’une faute peut-elle être admise dans le cas où le véhicule automobile qui a fait une victime a été soustrait frauduleusement ?
La cour de cassation va affirmer que la cour d’appel a correctement fondé son arrêt, mais renvoie les parties devant la chambre civile car le 2nd moyen est mal fondé.
Il sera étudié dans un premier temps le fait que l’article 1384 du Code Civil dispose que celui qui est responsable est celui qui a la garde de la chose (I). Puis dans un second temps, le fait que les parties vont énoncer un second moyen afin de rechercher la responsabilité du propriétaire en lui reprochant d’avoir commis une faute (II).
- La responsabilité des choses que l’on a sous sa garde prévue par l’article 1384 du Code Civil.
Dans cette première partie sera étudié dans un premier temps le principe qui est posé par l’art 1384 et l’art 1242 al 1 du code Civil qui prévoient la responsabilité du gardien de la chose (A). Puis dans un second temps, le fait que cet arrêt va venir définir ce qu’est le gardien de la chose, ce qui aura pour effet de remettre en cause la responsabilité du propriétaire (B).
- La responsabilité du gardien de la chose
La jurisprudence a créé la responsabilité du fait des choses et l’a prévu aux articles 1242 alinéa 1 et 1384 du Code Civil qui dispose « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore (…) des choses que l’on a sous sa garde ». Ainsi, on va considérer que le gardien est normalement le propriétaire.
En l’espèce, le fait de considérer que le gardien est normalement le propriétaire et sera De facto le responsable, comme le prévoit les articles 1242 alinéa 1 et l’art 1384 du Code Civil, est effectivement démontré. En effet dans les faits, ce n’est pas le propriétaire de la voiture qui a laissé en stationnement la voiture à cet endroit, mais son fils à qui avait été confié la voiture. Hors à aucun moment il a été question de rechercher la responsabilité du fils à qui pourtant a été confié la voiture. Seule la responsabilité du propriétaire de la voiture a été recherchée.
- La remise en cause du gardien de la chose par l’effet de la soustraction frauduleuse.
En principe on considère que le gardien de la chose est normalement le propriétaire. Hors dans cet arrêt, la Cour de Cassation va donner une définition précise du gardien de la chose. En effet, elle va affirmer dans son deuxième attendu que le gardien de la chose est celui qui a l’usage, qui a la direction du contrôle de la voiture (en l’espèce). En définissant le gardien de la chose comme tel elle va par conséquent affirmer dans ce même attendu en appliquant cette définition qu’elle donne du gardien aux faits de l’espèce, et va affirmer que le propriétaire ne pouvant être soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil puisque celui-ci a été « privé de l’usage, de la direction du contrôle de sa voiture, n’en avait pas la garde », car en effet sa voiture lui avait été soustraite frauduleusement.
Ce choix de la Cour de Cassation d’affirmer que l’on n’est plus responsable de la chose que l’on a sous sa garde lorsque celle-ci a été soustraite frauduleusement est plutôt sécurisant dans le sens où si l’inverse avait été affirmé, les individus auraient été beaucoup plus retissant quand aux choix de devenir propriétaire d’une chose, d’être le gardien de la chose. De plus, affirmer l’inverse aurait créé une forme d’insécurité juridique, en effet en cas de soustraction frauduleuse d’une chose et que cette chose sert à faire une action illégale alors le propriétaire aurait été responsable et le voleur ne serait pas inquiété par la justice, puis qu’il n’aurait pas été le gardien de la chose. Ce qui par conséquent d’encourager les voleurs à certes voler, mais surtout à commettre des actions illégales avec une chose dont ils ne sont pas les gardiens. Le raisonnement de la Cour de Cassation apparait de fait logique.
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