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Action oblique et directe

Dissertation : Action oblique et directe. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Avril 2023  •  Dissertation  •  2 722 Mots (11 Pages)  •  629 Vues

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L’action oblique et l’action directe :

Selon Fabrice Gréau « Le meilleur chemin entre deux points n'est pas toujours la ligne droite. Emprunter la direction la plus courte ou la plus évidente n'est en effet pas nécessairement le moyen le plus judicieux d'arriver à destination lorsque la voie se trouve parsemée d'embûches ». En effet, Le droit des obligations n'ignore pas cette évidence en ce qu'il permet parfois au créancier d'une obligation qui souhaite en obtenir l'exécution de s'adresser non pas au débiteur avec lequel il a contracté (le débiteur principal ou débiteur intermédiaire), mais au débiteur de ce débiteur (le sous-débiteur)

Il est important de souligner que le rapport d'obligation se dénoue le plus souvent de manière naturelle par le paiement, c'est-à-dire par l'exécution de la prestation due au créancier. Ce dernier n'aura alors à exercer aucune action. Son obligation n'en est pas pour autant dépourvue d'utilité: d'abord, la menace d'une action dirigée contre lui n'est peut-être pas indifférente à l'exécution spontanée accomplie par le débiteur; d'autre part, c'est la créance qui justifie la conservation, par le créancier, du bénéfice de la prestation.

Il arrive qu'à l'inverse le créancier n'obtienne pas spontanément paiement de la part du débiteur, soit parce qu'il est insolvable (ex. : il doit payer 100, mais n'a qu'un patrimoine de 50), soit parce qu'il s'est placé dans une situation telle qu'il ne peut plus exécuter la prestation promise (ex. : la chose promise au créancier a déjà été livrée à une autre personne), soit encore par simple inertie ou mauvaise volonté de sa part (ex. : il préfère conserver l'objet promis ou exécuter un autre (contrat, mieux rémunéré). En pareil cas, le Code civil met à disposition du créancier un certain nombre de moyens destinés à protéger ses intérêts et à lui permettre d'obtenir in fine ce qui lui revient.

Ainsi, le code civil invoque quatre actions ouvertes au créancier. Parmi lesquelles on retrouve l’action en exécution forcée (article 1341 du code civil) « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».  Vient ensuite l’action paulienne (article 1341-2) « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

Pour finir on retrouve l’action oblique (article 1341-1) « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne » et l’action directe (article 1341-3) « Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur » qui sont celles qui vont nous intéresser dans le cas de notre dissertation.

Contrairement aux apparences, l’action directe est un mécanisme fondamentalement différent de l’action oblique. Certes, elles permettent toutes deux à un créancier de poursuivre le débiteur de son débiteur mais le titre auquel cette poursuite est exercée varie du tout au tout selon le cas. Dans l’action oblique, le créancier ne fait qu’exercer un droit qui demeure celui du débiteur intermédiaire. (d’où la tentation d’y voir un simple mécanisme de représentation ). Dans l’action directe au contraire, le créancier dispose d’un droit propre contre le sous débiteur. Il agit en son nom et pour son propre compte et non en tant que représentant du débiteur intermédiaire.

Les actions obliques et directes sont elles réellement efficaces ?

Leurs efficacités se manifeste dans le fait qu’elles constituent toutes les deux d’actions luttant contre l’inaction du débiteur (I). Cependant ces actions peuvent également présenter des limites (II).

  1. Des actions luttant contre l’inaction du débiteur :

L’action oblique offre la possibilité au créancier d’agir comme s’il était le débiteur (A) et l’action directe comme son nom l’indique permet au créancier d’agir en son nom et pour son compte (B).

  1. Le créancier agissant pour le compte du débiteur :

L'action oblique souffre de n'être depuis trop longtemps qu'à la croisée des chemins. Elle présente pourtant intrinsèquement un fort potentiel pour tout créancier désireux de se prémunir contre un éventuel défaut de paiement de son débiteur.

L'action oblique permet à un créancier d'exercer les droits de son débiteur en lieu et place de celui-ci, lorsque son inertie compromet l'efficacité de l'obligation. Elle présente deux utilités principales. Si le créancier cherche à se faire paver une somme d'argent, il peut utiliser l'action oblique pour obtenir l'intégration d'un actif dans le patrimoine de son débiteur, où il pourra ensuite tenter de le saisir.

Mais le créancier peut aussi mettre en œuvre un droit de son débiteur dans un but autre que le paiement d'une somme d'argent: ainsi, un preneur à bail peut exercer le droit de son bailleur contre un autre preneur afin d'exiger la cessation d'une activité non autorisée. L'action oblique est donc un mécanisme général qui ne se limite pas aux seules obligations monétaires.

L'exercice par le créancier des droits de son débiteur ne se justifie que dans la mesure où ce dernier est lui-même défaillant dans leur mise en œuvre. L'action oblique se trouve ainsi subordonnée à la preuve d'une « carence » de la part du débiteur intermédiaire. Ce terme, qui ne figurait pas dans le Code civil avant la réforme de 2016, était cependant déjà utilisé par la jurisprudence. Il est porteur d'une connotation morale plus marquée que le mot «inaction » que l'on trouvait dans le projet d'ordonnance du 25 février 2015 (art. 1331-1).

En effet, ainsi que le formule le nouvel article 1341-1 du code civil, « lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».

 En d'autres termes, le créancier peut simplement se substituer à son débiteur dans l'exercice de ses droits. Le procédé est pour le moins original car il invite le créancier à venir s'immiscer dans la gestion des affaires de son débiteur, au moins lorsque ce dernier ne s'efforce pas de concrétiser cette garantie minimale qu'offre le droit de gage général des créanciers et met ainsi en péril leurs intérêts. Le débiteur peut en effet délaisser l'exercice de ses droits contre ses propres débiteurs, par négligence, par désintérêt, en raison d'une insolvabilité imminente ou avérée, ou même parce qu'il est animé d'une intention frauduleuse malaisée à démontrer.

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