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La situation du débiteur pendant la période d’observation

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Par   •  6 Octobre 2016  •  Fiche  •  1 021 Mots (5 Pages)  •  850 Vues

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Chapitre 4 : La situation du débiteur pendant la période d’observation

Le JO de la procédure de redressement judiciaire entraîne une répartition de pvr entre le débiteur et l’administrateur judiciaire lorsqu’il est nommé. Si la procédure ouverte est une procédure de sauvegarde, le débiteur conserve l’administration de l’entreprise et l’administrateur est seulement chargé d’une mission de surveillance.

Zoom sur la période d’observation

Cf annexe CH4

  1. Le pouvoir de gestion
  1. La gestion de l’entreprise par le débiteur et l’administrateur
  1. Les pouvoirs du débiteur

En cas de procédure de sauvegarde, l’administration de l’entreprise est assurée par le débiteur. Le tribunal peut confier une mission d’assistance ou de surveillance à l’administrateur.

Seul le débiteur peut saisir le tribunal à tout moment de la période d’observation afin qu’il ordonne la cessation partielle de l’activité.

En cas de redressement judiciaire, le débiteur conserve son pvr de gestion de l’entreprise mais limité par les prérogatives de l’administrateur.

Les actes accomplis en violation des pvrs reconnus à l’administrateur sont soit frappés de nullité soit inopposables à la procédure.

Les actes de gestion courante accomplis exclusivement par le débiteur sont valables. Sont considérés comme actes de gestion courante : une commande passée pour les besoins de l’activité ciale, la vente d’une voiture par un garagiste ou la conclusion d’un contrat de W.

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine perso tous les actes de disposition et d’administration. Pour le reste tout dépend de la mission confiée par le tribunal à l’administrateur judiciaire lorsque celui-ci est nommé.

  1. Les pouvoirs de l’administrateur

Il est le seul habilité :

  • A prendre la décision de continuer les Cts en cours
  • A faire fonctionner les comptes en cas d’interdiction bancaire du débiteur

Il est chargé de l’élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.

  • Dans le cadre de la sauvegarde judiciaire

L’administrateur peut avoir soit une mission de surveillance (contrôle a posteriori) soit une mission d’assistance du débiteur qui consiste en une sorte de cogestion (double signature).

  • Dans le cadre du redressement judiciaire

L’administrateur a soit une mission d’assistance soit une mission de représentation exclusive. Il gère seul l’entreprise. Les dirigeants sont dessaisis de leur pvr de gestion. Le tribunal a la faculté de préciser le périmètre d’intervention de l’administrateur.

  • Dans le cadre des 2 procédures indifféremment

Dans tous les cas il est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise. Il engage sa resp uniquement dans le cadre du RJ dans sa mission de représentation. Cette resp peut être civile comme pénale.

  1. Les actes interdits en période d’observation

  1. Les paiements interdits
  • Le principe

Art. L-622-7 du Code de Commerce pose le pcp de l’interdiction de payer des créances nées antérieurement au JO. Cette interdiction concerne toutes les créances qu’elles soient ou non assorties d’un privilège, qu’elles soient échues ou à échoir.

Cette règle s’applique au débiteur et à l’administrateur.

Sanction = nullité de l’acte + sanction pénale.

  • Exception au principe

Echappent à cette interdiction les créances alimentaires antérieures ou postérieures au JO. De même, certaines créances salariales peuvent être payées dans les 10 jours du prononcé du jugement sur ordonnance du juge commissaire.

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