Cours de droit privé du 10 novembre
Cours : Cours de droit privé du 10 novembre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ophelie190 • 21 Mars 2021 • Cours • 3 084 Mots (13 Pages) • 375 Vues
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Cours de droit privé du 10 novembre
- Paragraphe 2 : Les présomption légale
- C'est le fait de tirer une ou plusieurs conséquence d'un fait connu à un fait inconnu et la loi pose un certain nombre de présomptions d'ou le titre les présomptions légale chaque fois qu'il faut considérer comme avéré un fait inconnu dès lors qu'un autre qui le rend vraisemblable est établie
- exemple : qui concerne le mariage et la paternité : le mariage d'un homme avec la mère d'un enfant rend vraisemblable la paternité de cette homme envers l'enfant
- La loi présume que le mari de la mère de l'enfant et le père de l'enfant
- Pour ce qui concerne les obligations la loi aussi pose des présomptions par exemple en matière délictuelle lorsqu'un enfant commet un dommage la loi présume que le parent est responsable et que donc le parents va payer pour indemniser la victime
- Au délà de la dfinition de ses présomptions, ses présomptions sont importante car elles ont leurs intêret et on un impact sur la charges de la preuve soit les présomptions vont déplacer l'objet de la preuve et la rendre plus facile soit elles vont dispenser de preuves
- exemple 1 : Selon l'article 1282 du code civil : la remise par le créancier de son titre au débiteurs fait présumé le payement donc cette article 1282 fait déplacé l'objet de la preuve
- Ça veut dire que le débiteurs n'a plus a prouver le payement mais simplement la remise de son titre par le créancier puisque la loi présume que lorsque le titre est remis par le créancier il y a payement
- par conséquent la charge de la preuve est allégé pour le débiteurs car il est toujours plus facile de prouver la remise du titre que le payement lui même
- Exemple 2 : Lorsqu'un enfant cause un dommage, l'article 1384 alinéa 5 du code civil présume la responsabilité des parents de l'enfant
- Cette article dispense la victime d'établir la preuve de la responsabilité des parents en effet lorsqu'un demandeur à une action en responsabilité introduit une action en justice pour être indemniser il a théoriquement trois choses à prouver, le dommage c'est à dire le préjudice, la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage
- donc qu'il a subit un dommage en conséquence d'une faute grâce a l'article 1384 alinéa 5 du code civil le demandeur n'a plus besoin de prouver la faute à partir du moment ou il y a un dommage en lien de causalité avec le fait d'un enfant
- l'article 1384 alinéa 5 présume la faute des parents et leurs responsabilités
- Il vaut mieux être victime d'un dommage causé par un enfant que par un adulte article 1382
- Le fait de ne pas avoir a prouver la faute des parents et leurs responsabilité fait que le risque de la preuve est écarter à partir du moment ou la loi impose de considérer le fait alléguer comme établie le demandeur à l'action verra sa demande accepté
- La loi lève tout les doutes ceci étant dit pour ce qui concerne les présomptions, il faut savoir que les présomptions n'ont pas toute la même force probante.
- Il existe des présomptions simple des présomptions irréfragabes et des présomptions mixtes
- La présomption simple : elle cède devant la preuve contraire grâce à une présomptions simple la charge de la preuve est transféré
- exemple : Le mari de la mère de l'enfant est présumé être le père de l'enfant( présomptions simple) , on peut apporter la preuve que le mari de la mère n'est pas le père de l'enfant
- Il y a un renversmeent de la charge de la preuve car il ne faudra plus prouver la paternité il faudra provuer la non paternité, l'enfant n'a pas a prouver que le mari de sa mère est son père. Mais le mari de la mère pourra faire établir qu'il n'est pas le père de l'enfant c'est a lui de le prouver c'est en terme de pension, pension alimentaire..
- La présomptions irréfragabes : à une forme extrême elle ne peut jamais céder devant la preuve contraire, lorsque la loi présume irréfragabement quelque chose il est impossible de prouver le contraire
- La présomptions irréfragabes c'est la vérité
- exemple : tiré de la procédure pénale : lorsque quelqu'un à été définitivement acquitter pour ce qui concerne un crime notamment lorsque la décision est passé en force de chose jugé, qu'on ne peut pas revenir dessus personne ne pourra jamais prouver qu'il est coupable
- La présomptions mixte : qui se situe à mi chemin entre les deux, cette présomptions peut tomber mais seulement par la preuve de certaine circonstance et non pas par la preuve contraire
- Les parents ne peuvent pas s'exhonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute mais ils peuvent essayer de s'exhonérer que d'une seule façon pour la peine en prouvant la force majeur, c'est à dire le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur du fait
- prouver la force majeur est difficile les juges l'admettent très rarement
Section 2 : Les différents mode de preuve
- Deux systèmes sont possibles et enviageable et la particularité du droits français c'est que ces deux système coéxiste dans le droit français, dans le premier système peut importe la façon dont on trouve peu importe le mode de preuve toute les preuves sont admissibles ce qui compte c'est de convaincre le juge qu'on a raison et peu importe par quel moyen on y parvient
- Ce système s'appelle le système de la preuve libre que l'on appelait autrefois la preuve morale
- C'est le système qu'on trouve en droit pénale ou la preuve est libre, on peut tout prouver par tout moyen
- le juge pénale accepte toute les preuves c'est lui qui se forge sa propre opinion, le juge peut écarter une preuve ADN
- Le système de la preuve libre existe aussi en droit commerciale, et plus particulièrement entre commerçant ou la preuve est libre, par contre pour ce qui concerne le droit civile c'est beaucoup plus compliqué et il faut effectuer une distinction en droit civile, dans certain cas le système c'est celui de la preuve légale
- Ça veut dire dans ce système la loi détermine précisément les modes de preuves qu'elle admet et par conséquent les modes de preuves qu'elle va rejeter
- Dans ce système le pouvoir d'appréciation du juge sera beaucoup plus limité par ailleurs dans le système de la preuve légale la loi déterminent non seulement les preuves qui sont admissibles mais aussi leurs forces probantes
- Elle crée une hiérarchie entre différent mode de preuve et certaine preuve sont supérieur à d'autre preuve là encore c'est la loi qui détermine quelle preuve est supérieur à tel autre
- Ici encore le pouvoir du juge est limité puisqu'en présence de deux preuves contradictoire qui ne sont pas faites de la même façon selon le même mode le juge doit s'estimer convaincu par la preuve apporté selon le mode aux quels la loi donne le plus de force
- exemple : si l'une des partie ramène un écrit devant le juge et si l'autre partie prouve ce qu'elle avance par le témoignage d'un tiers, le juge doit retenir l'écrit et écarter le témoignage car la loi dit que l'écrit est supérieur au témoignage et peu importe que le témoignage était plus convaincant que l'écrit
- Ce qu'il faut retenir c'est que le système de la preuve légale s'applique aux actes jurdique alors que la preuve est libre pour les faits juridiques
- Si le fait a l'origine de l'obligation est un acte juridique les règles de preuves ne seront pas les mêmes et en l’occurrence il va y avoir des règles que si le fait à l'origine de l'obligation est un fait juridique = système de la preuve libre
- On va donc examiner les modes de preuves légalement admissibles lorsque c'est un acte juridique qui est à l'origine de l'obligation et ensuite ceux qui sont admissibles lorsque c'est un fait juridique qui est à l'origine de l'obligation
Paragraphe 1 : La preuve des actes juridiques
- Si l'obligation provient d'un acte juridique le système en vigueur est celui de la preuve légale l'article 1341 du code civil impose la preuve littérale c'est à dire la preuve écrite pour toute chose dont la valeur est supérieur à 1500 euros
- Pour évaluer ce seuil de 1500 euros, c'est à dire le seuil au-delà duquel la preuve écrite est exigé il faut tenir compte des articles 1342 a 1346 du code civil
- Tout d'abord dans la demande il faudra intégré les intérêts si le capitale est inférieur à 1500 euros mais que si on ajoute les intérêts aux capital on dépasse le seuil des 1500 euros dans ce cas la preuve écrite est exigé
- Celui qui fait une demande qui excède le seuil dès 1500 euros doit apporter la preuve écrite de sa créance
- Par exemple lorsqu'on demande des dommages et intérêt en plus du remboursement de la créance
- Lorsque plusieurs demande sont formé chacune pour des créances dont le montant est inférieur à 1500 euros, mais lorsqu'on les cumules tous ensemble on dépasse le seuil de 1500 euros dans ce cas la preuve écrite de chacune des créances doit aussi être apportés
- Autrement dit le champs d'application de la règle qui exige l'écrit est très large ceci étant dit dans le système de la preuve légale il existe d'autre mode de preuve recevable en l'absence d'écrit à savoir l'aveu et ce que l'on appelle le serment on va donc envisager ses trois mode de preuve l'écrit l'aveu et le serment et on verra qu'il existe des exceptions à l'éxigence d'un écrit
A) L'écrit
- En principe lorsqu'une application résulte d'un acte juridique le demandeur ne peut en faire la preuve qu'en produisant un écrit que l'on appelle l'instrumentum
- Cela veut dire que les parties devront se pré constitué une preuve parce que l'écrit doit être établie au moment de la conclusion de l'acte autrement dit ce n'est pas au moment du litige quand un litige survient que la preuve va pouvoir être constitué
- Cette instrumentum doit être distinguer de ce l'on appelle le négotium en faite les deux termes intrumentum et négotium désigne l'acte juridique, mais le négotium c'est la susbtance de l'acte le fond alors que l'instrumentum c'est l'acte au sens formelle
- C'est à dire l'écrit qui constate lé négotium et comme la loi exige un écrit c'est à dire un instrumentum pour prouver le fond de l'acte c'est à dire le négotium on peu dire que lé négotium n'existe pas sans instrumentum
- On peut dire que le négotium n'existe pas du tout
- En droit français le prinicpe appliquable et celui du concensualisme et l'acte au sens du négotium existera dans la plupart des cas
- La seul exceptions qu'on peut citer c'est l'acte solennelle comme par exemple un testament en droit français le principe c'est le consensualisme le contrat se forme par le seul échange des consentements
- Si le contrat est valable il acquiert force obligatoire, lorsque survient un litige, en cas de litige si il n'y a pas d'écrit la preuve de l'acte ne pourra pas être faite, et si il n'y a pas de preuve le droit restera inécuté
- En droit Français il y a plusieurs type d'écrit avec des règles de rédactions différentes et en contre parti des forces probantes différentes
- La principale distinction c'est entre les actes sous seing privé d'un côté des acte authentique de l'autre
- Mais il y aussi d'autre type d'écrit avec une utilisation plus marginale pour cette raison on va étudier d'abord les actes sous seing privé, puis les actes authentique et les autres
- Mais il y a un point commun a tout les écrits c'est la question de leur support
1) Le support de l'écrit
- Ce sont les articles 1316 et suivant du code civil qui expose les règles applicables a la preuve littérale, c'est dispositions n'existe que depuis une lois du 13 mars 2000 c'est à dire qu'il a fallu attendre l'an 2000 pour savoir ce qu'est un écrit
- Il a fallu attendre si longtemps car la définition de l'écrit semblait être évidente et c'est le développement des technologie informatique qui a singulièrement compliqué les choses
- Avant il était évident que l'écrit c'est du papier mais depuis l'écrit c'est détaché de son supports traditionnel qu'est le papier
- Les conventions sur la preuve avait déjà pu faire évoluer un petit les choses on l'a vu les conventions peuvent porter sur la charges de la preuve mais elles peuvent aussi porter sur le mode de preuve et donc par le passé certaine conventions admettait déjà que la preuve soit apporter par des lifting informatique par exemple
- Depuis la loi du 13 mars 2000 deux sortes d'écrit sont admis en droit français l'écrit traditionnelle sur support papier et l'écrit sous forme électronique
- l'article 1316 du code civil défini l'écrit comme une suite de caractère dôté d'une signification intelligible quelque soit leur support et leur modalité de transmissions
- L'article 1316-1 du code civil précise que l'écrit sous forme électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier
- Le législature a voulu que l'équivalence soit parfaite entre les deux
- Autrement dit en présence de deux écrits contradictoire l'un sur support papier l'autre sur support électronique et bien la loi ne fait pas de hiérarchie entre les deux
- Le juge est libre et va devoir retenir celui qui lui paraît le plus vraisemblable
- La loi ne lui est d'aucun secours de ce point de vue
- Pour ce qui concerne l'avant projet de réforme des droits des obligations cette avant projet reprend la dématérielisation de l'écrit puisque l'article 277 de l'avant projet qui reprend les futurs anciens article 316-1 a316-3 du code civil
- L'article 277 dispose l'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifé la personne dont il émane et qu'il soit établie et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité
- En effet le problème ce n'est pas le support et le contenu de l'acte autrement dit l'acte est de toute façon rédigé par informatique peut importe qu'il soit imprimé ou pas le contenu est le même
- Le problème est plutôt de savoir qui est l'auteur de l'acte c'est donc la question de l'imputabilité de l'acte à son auteur
- Le papier permet d'imposer une signature manuscrite qui va permettre d'identifier l'auteur de l'acte et donc d'attribuer l'acte à cette personne
- La dématérialisation impose elle aussi de résoudre cette question et donc de dissocier la signature de sa forme usuelle parcequ'il existe une règle de preuve applicable aux actes juridiques qui est un principe qui veut que personne ne peut se constituer de preuve à sois même
- Autrement dit pour faire preuve, pour avoir la valeur d'une preuve l'écrit doit émaner de celui à qui on l'oppose c'est le rôle de la signature
- exemple : le créancier à en sa possession un instrumentum signé par le débiteurs et parce que le débiteurs à signer l'instrumentum ça veut dire qu'il a manifesté son consentement aux énonciation de l'acte
- Par exemple il a signer un papier pour dire qu'il est débiteurs de 3000 euros et ensuite il a donné son papoier signé par lui
- Cette règle est parfois enfreinte et les juges reconnaissent forces obligatoire aux closes par lequel le montant du à un client à un opérateur téléphonique peut être prouver par le rélevé des communication or le relévé des communications est établie par l'opérateur lui même
- Ici les juges admettent se mode de preuve mais il faut savoir que le relevé établie par l'opérateur téléphonique est une preuve simple donc le client peut toujours apporter la preuve contraire
- Pour le client prouve qu'il n'a pas passer les communication en question c'est complexe, mais si le juge admet cette pratique c'est parcequ'il est très difficile de faire autrement
- La signature c'est donc un procédé d'identification de l'auteur de l'acte qu'on ne peut pas abandonner et donc la reconnaissance de l'écrit électronique par le législateur impose aussi de reconnaître la signature électronique
- C'est ce que fait l'article 1316-4 du code civil puisque ce texte dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé démocratique en l'usage d'un procédé fiable d'identifiation fiable garantissant son lien avec l'acte au quel elle s'attache
- C'est ensuite un décret au conseil d'état du 30 mars 2001 qui a précisez les critères de fiabilité de la signature électronique ainsi donc il faut que la signature soit propre à l'utilisateur et quelle reste sous son contrôle exclusif
- Il ne faut donc pas que la même signature puissent être créer plusieurs fois ni qu'elles puissent être utiliser sans l'autorisation de son titulaire il faut également que soit garanti le lien entre cette signature et l'acte au quelle elle s'attache
- C'est à dire qu'il faut que le document ne puissent pas être modifié après la position de a signature pour remplir ces conditions il faut faire appelle à des prestataires de services de certification électroniqui agrée qui certifiront la fiabilité du procédé utilisé
- Lorsque toute ses conditions auront été remplie la fiabilité du procédé est présumé jusqu’à la preuve contraire
- Donc c'est une présomptions simple susceptible de la preuve contrainte
- Pour terminer l'équivalence entre l'écrit sur support papier et l'écrit sur support élecronique s'applique à tout les types d'écrits et donc c'est à ses différents types d'écrit que nous allons maintenant nous intéressés
2) Les actes sous seing privé
- L'acte sous seing privé est celui qui émane des parties elle même ou d'un tiers qui n'a pas la qualité d'officier public et qui porte leurs signatures aujourd’hui plus être plus moderne on utilise le terme acte sous signature privé même chose que acte sous seing privé
- Depuis une loi du 28 mars 2011 il existe une nouvelle variété d'acte sous seing privé c'est ce qu'on appelle l'acte contre signé par avocat
- Ça reste un acte sous seing privé mais sa force probante est accru
- Autrement dit l'avocat n'est pas la définition de l'officier public
- acte authentique fait par les officier public = exemple notaire
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