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Cour de droit pénal : L 'infraction punissable

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Par   •  18 Mars 2022  •  Cours  •  1 604 Mots (7 Pages)  •  377 Vues

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CHAPITRE 1 : LA DÉTERMINATION DE L’ACTE PUNISSABLE

SOUS-CHAPITRE 1 : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION PUNISSABLE

SECTION 1 : LE CONTENU DE L’ACTE PUNISSABLE

La détermination de l’interdit est difficile. Donc la détermination de l’acte punissable est complexe.

Paragraphe 1 – L’infraction consommée

Une infraction est dite consommée lorsqu’elle est constituée de tous ses éléments matériels et intentionnels.

I. La différence entre infractions matérielles et infractions formelles

Classiquement une infraction sera consommée lorsque le résultat de l’infraction apparaît. -> Infraction matérielle.

Il existe aussi des infractions formelles = on incrimine plus l’emploi d’un procédé, ici on se désintéresse du résultat. Cette infraction anticipe la répression.

II. Le cas particulier des infractions d’obstacles

La particularité des infractions obstacles c’est de vouloir créer un obstacle pour éviter la survenance d’un résultat. L’idée est que ces infractions dans l’iter criminis empêche la caractérisation d’une infraction plus grave.

Donc comme dans les infractions formelles le but est de venir anticiper la répression. L’infraction d’obstacle peut devenir une circonstance aggravante.

Paragraphe 2 – L’infraction tentée

C’est la théorie de la tentative.

I. Les conditions de mises en œuvre de la tentative punissable

Il y a des conditions spécifiques -> article 121-4 CP et des conditions générales -> article 121-5 CP. A. Les conditions spécifiques

Article 121-4 CP : « Est auteur de l’infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »

Cet article précise donc que la tentative pour les crimes est punissable mais aussi pour les délits lorsque la loi le prévoit. Il ne parle pas des contraventions donc on ne peut pas punir une tentative de contravention.

B. Les conditions générales

Ces conditions générales vont se cumuler avec la condition spécifique mais il faut d’abord remplir la condition spécifique.

Article 121-5 CP : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Cet article précise qu’il faut donc 2 conditions : un commencement d’exécution et une absence de résultat.

1. Un commencement d’exécution

Il est difficile de trouver le moment exact du commencement d’exécution. Les actes préparatoires ne sont suffisants pour caractériser un commencement d’exécution. La loi est assez imprécise sur ce point. C’est donc au juge d’interpréter la loi deux arrêts C. Cass du 25 octobre 1962 :

• Affaire Lacour → La Cour de Cassation va définir ce qu’elle entend par commencement d’exécution : c’est lorsque les actes réalisés ont pour conséquence de tendre directement et immédiatement à la consommation de l’infraction projetée.

• Affaire Benamar → Ici la Cour de Cassation dit la même chose que dans l’arrêt Lacour.

Selon M. Sautel il y a 3 critères pour qu’il y ait commencement d’exécution :

• Unité de temps car la C. Cass nous dit qu’il fait être dans le même temps que l’infraction.

• Unité de lieu ce qui signifie qu’il faut être dans le même lieu que celui où va se dérouler l’infraction.

• Un critère de circonstance, il doit y avoir une circonstance qui est de nature à montrer le passage à l’acte.

Si l’un des critères n’est pas présent il n’y pas de commencement d’exécution donc pas de tentative punissable.

2. Absence de résultat

C’est la situation où alors que l’individu se dirige vers la consommation de l’infraction, un élément est venu stopper l’iter criminis, donc pas de résultat. Il va falloir rechercher si l’absence de résultat était recherchée ou subit par le délinquant. Ainsi lorsque le délinquant arrête seul l’exécution de son chemin criminel il n’y a pas tentative punissable mais s’il arrête sous la contrainte alors il y a tentative. Trois situations possibles : la tentative suspendue, la tentative manquée ou l’infraction impossible.

➢ a) La tentative suspendue

Je commence à exécuter et à un moment j’arrête l’exécution soit parce que je change d’avis soit parce

que j’ai peur.

• Si le désistement est volontairement consenti par l’individu = tentative non punissable.  DC du tribunal correctionnel de Fort-de-France 22 septembre 1967 : coq mange chair humaine

• Si la tentative est suspendue de manière contrainte = la tentative est punissable.

FICHE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL S4 AVEC OLIVIER SAUTEL – SERENA GHAMRI

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➢ b) La tentative manquée

Je commence à exécuter et au moment où l’infraction se caractérise, je me rate.

• Si l’infraction est volontairement ratée = Pas de tentative

• Si l’infraction est ratée involontairement = Il y a tentative

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