Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 19 Juin 2019, n° 17-26.117
TD : Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 19 Juin 2019, n° 17-26.117. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Iman Chinoui • 10 Février 2022 • TD • 2 777 Mots (12 Pages) • 631 Vues
Correction du 10 février 2022
Séance n° 2 : Les caractères, les apports
Doc. 1 : Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 19 Juin 2019, n° 17-26.117
Faits : Le 24 juillet 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé une association (Banlieues du monde) à utiliser, sur une période de 10 ans, une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation locale (dénommé BDM TV), diffusé sur la télévision numérique terrestre.
En mai 2012, cette même association et d'autres associés ont décidé de créer une société dont le capital était constitué de l'apport en nature par l'association de l'autorisation d'exploitation octroyée par le CSA.
A l'issue d'une convention d'exploitation du 25 mai 2012, l'association a confié à la nouvelle société l'exploitation exclusive et la gestion technique, commerciale et financière du service de télévision à vocation locale énoncé précédemment (BDM TV).
A compter de mai 2014, l'association a récupérer l'intégralité de l'exploitation du service de télévision.
A la suite d'une enquête relative à la régularité de l'apport de l'autorisation d'exploitation, le CSA a décidé le 16 avril 2015 qu'il n'y avait pas lieu de retirer l'autorisation à l'association dès lors que celle-ci avait rétabli les conditions nécessaires à l'exploitant en rompant sa relation avec la société. Le CSA a également mis en demeure l'association de respecter à l'avenir les dispositions relatives à l'autorisation d'exploitation.
Procédure : La société a assigné l'association en paiement de dommages et intérêts en évoquant que l'apport en nature était fictif (et subsidiairement qu'elle devait être garantie du trouble de jouissance de cet apport résultant de son incessibilité).
La Cour d'appel rejette les demandes de la société en affirmant qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'utilité procurée à la société par l'apport d'une telle autorisation d'émettre délivrée à l'association "notamment au regard des problèmes de gestion pratique qu'il allait soulever".
Moyens : La société forme un pourvoi en cassation sur le moyen qu'un apport en société est fictif lorsqu'il n'a pas de valeur effective pouvant servir à la détermination du capital social et que la société ne peut en retirer aucun avantage direct ou indirect. De plus, la société affirme que l'autorisation octroyée par le CSA pour l'utilisation d'une ressource radioélectrique et pour l'exploitation d'un service privé de télévision à caractère local ne fait pas l'objet d'un apport en société, ne serait-ce qu'en jouissance, si celle-ci est personnelle et incessible. La société affirme qu'aucune sanction n'a été prononcée pas le CSA, la Cour d'appel a violé l’article 1843-3 du code civil, ensemble l’article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques et l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Problème de droit : L’apport en jouissance d'une autorisation, personnelle et incessible, d'exploiter un service de télévision à vocation locale représente-il un apport fictif ?
Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'apport constituait un apport en jouissance de l'exploitation de la chaîne en cause et constat que de juin 2012 à mars 2014, l'autorisation accordée par le CSA a été exploitée par la société sans soulever de difficultés. Que pour cela, la Cour d'appel a valablement déduit que l'apport n'était pas fictif.
Doc. 2 : Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 Décembre 2004, n° 01-11.353
Présentation : La décision examinée est un arrêt rendu le 14 décembre 2004 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la validité de l’apport en industrie.
Faits : En l’espèce, deux associés acquièrent 13 et 11 parts sociales sur 50 d’une société civile d’exploitation agricole. Quelques années plus tard, ils souhaitent se retirer de la société. Ces derniers obtiennent la désignation de deux experts tenus de déterminer la valeur de leurs parts. Toutefois, les associés contestent l’expertise à laquelle ils reprochent de ne pas avoir tenu compte de l’apport en industrie qu’ils avaient effectué, à savoir, le coût du travail fourni par ces derniers depuis leur entrée dans la société.
Procédure : Les associés assignent la société afin de faire reconnaître leurs droits. Par un arrêt du 7 mars 2001, la Cour d’appel de Bourges déboute les deux associés de leur demande. Les juges du fond estiment que pour qu’un associé puisse faire un apport en industrie, il faut que cette possibilité soit permise par les statuts. Or en l’espèce, les juges du fond constatent que les statuts prévoyaient seulement la possibilité de faire des apports en espèces. Qui plus est, pas de cumul possible entre une rémunération en qualité de salarié et la rémunération due au titre du partage des bénéfices.
Moyens : Première branche : l’apport en industrie peut résulter, à défaut d’une mention dans les statuts, d’un accord unanime des associés. Deuxième branche : il ne s’agit pas pour eux de demander un supplément de rémunération en qualité de salarié, mais seulement au titre du partage des bénéfices en qualité d’associé.
Problème de droit : L’apport en industrie effectué par deux associés d’une société civile d’exploitation agricole est-il valable alors qu’il n’a pas expressément été prévu par les statuts ?
Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation condamne, en l'espèce, l'idée que des apports en industrie puissent être effectués par des associés sans que le pacte social l’ait prévu : les parts d’industrie, comme les parts sociales, doivent être expressément déterminées par les statuts.
Doc. 3 : Cour de cassation, Chambre commerciale,
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