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Commentaire de décision : décision n°62-20 du 6 novembre 1962.

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Par   •  13 Février 2022  •  Commentaire de texte  •  2 020 Mots (9 Pages)  •  1 295 Vues

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MALLET BENJAMIN.

Commentaire de décision : décision n°62-20 du 6 novembre 1962.

        « Le principe de tout gouvernement doit être qu’une loi du Parlement contraire à la Constitution est nulle. » Ces paroles émanant de la Cour suprême des Etats-Unis par l’arrêt Marbury contre Madison de 1803 introduisent l’utilité et la nécessaire pratique du contrôle de constitutionnalité des lois. De plus, cela témoigne de la fondation de bases pour une avancée constitutionnelle majeure au XVIIIème siècle dans un premier temps. Par « constitution », on entend [au sens matériel] l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’état, l’organisation de ses institutions, la dévolution et les conditions d’exercice du pouvoir y compris le respect des droits fondamentaux. Au sens formel, c’est l’acte juridique suprême de l’état consignant les règles constitutionnelles. Alors qu’au XIXe siècle, le contrôle de constitutionnalité américain est vu comme une spécificité américaine, Hans Kelsen, juriste autrichien, introduit ce contrôle en Europe d’abord en Autriche, puis se développe progressivement sur tout le continent européen. Cela est du notamment aux atrocités de la Seconde Guerre Mondiale, qui renforce l’idée de développer les droits de l’homme et d’assurer une certaine conformité des lois à la constitution. Le contrôle de constitutionnalité désigne le contrôle destiné à préserver la suprématie de la constitution, par un examen de conformité des actes juridiques de rang inférieur, notamment des lois. Certains pays européens sont hostiles à l’adoption de ce nouveau fonctionnement et c’est particulièrement le cas de la France : elle a une tradition très hostile à ce contrôle de constitutionnalité. En effet, dans la tradition française et dans la conception révolutionnaire de la loi, cette dernière est l’expression de la volonté générale et ne peut être ainsi l’objet de contestations quelconques. La nation étant souveraine, la loi telle qu’elle est adoptée par le représentant est un acte qui n’est pas contestable. En ce sens, la France est de manière générale réticente à l’idée d’avoir une cour constitutionnelle à l’image de l’Italie (1947) ou un comité constitutionnel. Cependant, Il y a un véritable changement en 1958, avec la Ve République, puisqu’il y a une création du Conseil constitutionnel : l’article 61 et 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 précisent ces modalités. Cela a été mis en place notamment pour pallier aux limites de la IIIème et IVème République avec un Parlement qui empiète, dans sa compétence législative, sur les dispositions instaurées de la Constitution. C’est en 1962 que la révision constitutionnelle, uniquement possible par l’article 89 de la Constitution, pose problème avec le référendum organisé par le général De Gaulle. De Gaulle souhaite consacrer, en droit, la prépondérance présidentielle en révisant la Constitution, afin d’y inscrire le principe de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Or, conformément aux dispositions de l’article 89 de la Constitution, il ne peut procéder à cette révision : il faut nécessairement l’accord des deux chambres sur le projet de loi constitutionnelle. Les deux assemblées sont hostiles à un tel projet. De Gaulle utilise la disposition de l’article 11 pour recourir au référendum, en vertu duquel « le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. » Juristes, Assemblée Nationale et notamment le président du Sénat, Gaston Monnerville, dénonce une révision de la constitution sans respecter le cadre défini par la Constitution elle-même et par voie hétérodoxe. Le président du Sénat saisi donc le conseil constitutionnel pour trancher le caractère inconstitutionnel ou non de cette telle révision. L’enjeu est de taille : la décision du conseil constitutionnel sur cette révision est nécessaire puisque d’une part, De Gaulle profite de l’article 11 qui permet une consultation directe du corps électoral mais révèle l’usage politique qui est fait de ce pouvoir de révision, une procédure inconstitutionnelle.

Il convient de se demander si le Conseil constitutionnel peut confirmer ou non une révision constitutionnelle par le biais d’une loi dite « référendaire ».

Nous verrons dans un premier temps que la décision du Conseil constitutionnel est soumise à de drastiques limitations (I), avant de constater que ce dernier est par conséquent incompétent pour se prononcer sur cette affaire lancée par le président du Sénat (II).

        I/ Le Conseil constitutionnel : une institution confrontée à de drastiques limitations.

        Il s’agit d’observer dans un premier temps que le Conseil constitutionnel se heurte à une limite imposée par la Constitution elle-même (A), avant de traiter de l’article 61 de la Constitution mentionné dans la décision qui agit comme limite à ce Conseil (B).

  1. Une limite imposée : la Constitution elle-même

                 - « Vu la Constitution ; » : cette citation démontre toute l’importance de la norme suprême, à savoir la Constitution pour instituer le contrôle de constitutionnalité et définir ce qu’il peut régir, vérifier ou non. Ce visa de texte est un parfait exemple pour mettre en avant toute l’autorité de la Constitution dans ce cas précis.

-Le contrôle de constitutionnalité des lois existe officiellement depuis 1958 : avant, il est considéré comme une atteinte à l’expression de la volonté de la Nation. C’est l’enjeu de la procédure déléguée au Conseil Constitutionnel : veiller à la conformité des lois aux yeux de la Constitution sans compromettre la volonté générale de la Nation.

-Conseil constitutionnel, dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité des lois, est encadré par la Constitution elle-même : il est « compétent » uniquement pour des lois spécifiques délimitées par les différents textes, articles de la Constitution. En la matière, il régi en parti le bloc législatif à savoir :les lois organiques (=loi relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics.), les lois ordinaires (=acte législatif voté par le Parlement selon la procédure établie par la Constitution) et également les ordonnances (=ce qui est prescrit par une autorité compétente, une personne qui a un de pouvoir faire).

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