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DRT 1080 semaine révision

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Par   •  27 Septembre 2019  •  Cours  •  5 148 Mots (21 Pages)  •  1 001 Vues

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Après avoir constaté que l’association qui demande l’accréditation regroupe la majorité absolue, que doit vérifier l’agent de relations de travail? Comment le fait-il? Pourquoi le fait-il? Il doit vérifier le caractère représentatif de l’association qui demande l’accréditation par le calcul des effectifs ou par le vote au scrutin secret (art. 21 Ct) (Gagnon, parag. 522). Dans les deux cas, cela signifie que le syndicat requérant détient l’appui de la majorité des salariés compris dans l’unité d’accréditation et c’est pour vérifier cela que l’agent de relations de travail procède à l’un ou à l’autre.

On entend souvent définir la majorité comme la « moitié + 1 » ou « 50 % + 1 »; pourtant, cette expression est impropre. Comment calcule-t-on la majorité? La majorité absolue signifie en fait plus de 50 %, car cela peut correspondre à 50 % + 1 si le total est un nombre pair, mais pas si le total est un nombre impair (Gagnon, parag. 522 et note 134). Dans certains cas, en outre, la majorité relative suffira (art. 21(2) et 37.1(2) Ct, Gagnon, parag. 537).

L’obtention d’une majorité conforme au Code du travail ne suffit pas toujours à garantir l’accréditation à un syndicat. Décrivez trois scénarios possibles dans lesquels malgré l’obtention d’une majorité, le syndicat n’est pas tout de suite accrédité.

Si quelqu’un parvient à démontrer après coup l’ingérence patronale dans les affaires d’un syndicat accrédité, même détenteur d’une majorité obtenue par scrutin, ce dernier devra renoncer à l’accréditation qu’il n’a pas obtenue de bonne foi.

La CRT peut aussi soulever une objection d’office, à ce sujet, car la décision lui appartient (Gagnon, parag. 539, art. 31 Ct).

Quant à l’agent de relations de travail, il ne peut procéder à l’accréditation dès qu’il soupçonne, de sa propre initiative, l’ingérence patronale (art. 29(1) Ct, Gagnon, parag. 542).

Si l’agent de relations de travail procède au calcul des effectifs, de quels nombres précis a-t-il besoin? Il y a deux nombres, car c’est une fraction, ou un pourcentage, qu’établit l’agent de relations de travail. Il utilise aux fins du calcul d’effectifs le total des signataires de cartes d’adhésion syndicale par les salariés requérants, qu’il divise par le nombre de salariés compris dans l’unité selon la liste fournie par l’employeur.

La précision de ces nombres est très importante car elle peut faire l’objet de litiges, les intérêts des parties s’opposant. Quelles sont les conditions nécessaires pour compter quelqu’un dans le premier nombre? Il y a quatre conditions pour reconnaître quelqu’un comme membre du syndicat qui demande l’accréditation : 1) être un salarié qui travaille dans l’unité (d’où la liste fournie par l’employeur) (art. 36.1a) Ct); 2) avoir signé une formule qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation (art. 25(2) Ct); 3) avoir payé sa cotisation syndicale (art. 36.1c) Ct) (en général 2 $); 4) avoir rempli les trois conditions précédentes le jour ou avant le jour du dépôt de la requête ou de la demande de vérification de la requête (Gagnon, parag. 523; et les formules d’adhésion sont évoquées au parag. 505, semaine précédente, et au parag. 525, qui suit; les paragraphes suivants décrivent le détail; aussi, parag. 542).

Quelles sont les conditions nécessaires pour compter quelqu’un dans le deuxième nombre? Il faut être un salarié qui fournit en fait une prestation de travail, ou qui a une probabilité très grande, sinon la certitude, d’en fournir une; toutes ces personnes sont comprises dans l’unité, même si elles sont absentes du travail le jour du dépôt de la requête en accréditation. En effet, ceux qui sont présents posent plus rarement problème. Les salariés absents qu’il faut compter sont ceux dont le contrat de travail ou le lien d’emploi n’est pas rompu, par exemple les personnes malades ou qui ont une obligation ce jour-là; les employés occasionnels qui ne sont pas en emploi ce jour-là mais qui ont une présence régulière dans l’unité; ceux qui sont en congé, en vacances, en congé de maladie ou d’accident, ou encore en grève ou en lock-out, ou enfin mis à pied temporairement s’ils ont une probabilité prochaine de revenir au travail. Pour ce qui est des salariés occasionnels, les agents de relations de travail de la CRT utilisent parfois le critère d’avoir travaillé pendant sept des 13 dernières semaines avant la requête, mais cela n’est pas une règle absolue; les agents ou la CRT peuvent décider autrement, selon les contextes (Gagnon, parag. 524).

Un groupe d’employés a signé des cartes d’adhésion pendant la campagne d’organisation syndicale, puis regrette l’appui qu’il a donné au syndicat qui demande l’accréditation et souhaite lui retirer son appui auprès de la CRT. Dix jours avant le dépôt de la requête, ce groupe d’employés vous demande ce qu’il peut faire. Que lui répondez-vous? Il est encore temps de révoquer leur adhésion en vertu de l’art. 36.1b) car la requête en accréditation n’est pas encore déposée et en vertu de l’art. 22a) Ct selon lequel l’accréditation peut être demandée en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation (Gagnon, parag. 525). En d’autres termes, rien n’est figé tant qu’aucune requête n’est encore déposée.

La réponse est-elle la même s’il vous consulte deux jours après le dépôt de la requête? Justifiez votre réponse. Non, car selon la jurisprudence, la ou les révocation(s) individuelle(s) d’adhésion survenue(s) après le dépôt ne sera(ont) pas prise(s) en considération lorsque la requête en accréditation sera entendue (art. 36.1d) Ct. (Gagnon, parag. 527).

Dans le cas visé par la question a), quelles sont les conditions que doivent remplir les salariés pour que soit prise en compte leur « démission syndicale »? Elle doit avoir été portée à la connaissance des représentants syndicaux; cela signifie qu’ils doivent en avoir reçu une preuve. Il ne suffit donc pas de la mettre à la poste, même par courrier recommandé; il est préférable de la remettre en main propre ou de la déposer au bureau du syndicat. L’important est de s’assurer que les représentants en prendront connaissance, et de ne pas ruser ou user de stratagème de façon à priver le syndicat de l’information (Gagnon, parag. 525).

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