Recours administratif
Étude de cas : Recours administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar agateee • 30 Janvier 2020 • Étude de cas • 2 959 Mots (12 Pages) • 519 Vues
Séance 2 droit administratif
Les recours administratifs :
Deux grands types :
- Recours administratifs contentieux
- Recours administratifs non-contentieux ou recours administratif préalable ou procédure administratif non-contentieuse.
- Recours administratifs :
- Le recours hiérarchique : l’administré va s’adresser au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte administratif pour qu’il soit annulé.
- Arrêt qui fait du recours hiérarchique un principe général du droit : CE, 1950, QUERALT.
- Le recours gracieux : ici l’administré s’adresse directement à l’auteur de l’acte contesté pour qu’il reconsidère sa position.
- Le juge dit que par principe tout administré peut intenté un recours gracieux dans un premier temps : CE, 2004, QUINIO.
=>recours facultatif au choix du requérant.
Pour intenté un de ces deux recours un administré a 2 mois qui commence à courir à compter de la publication de l’acte administratif réglementaire ou de la notification de l’acte administratif individuel. => ce délai est dit franc : c’est un délai qui ne commence à courir qu’au lendemain du jour de la publication ou de la notification.
- Exemple : acte administratif pris le 12 avril, il est notifié le 13 avril le délai de recours est du 14 avril à 00h01 au 14 juin à 23H59.
Ce délai de deux moins franc est le même délai que pour un REP.
On dit que les recours gracieux hiérarchique prorogent les délais de recours contentieux 🡺 CE, 64, CENTRE MEDICO PEDAGOGIQUE. Cela signifie que les délais du recours contentieux de deux mois recommencera à courir à compter de la notification ou de la publication de la décision qu’aura pris l’administration sur le recours gracieux ou hiérarchique.
= > Exemple : AAI du 23 janvier : REP jusqu’au 24 mars. Mais si on introduit un recours gracieux le 22 mars l’administration aura jusqu’au 23 mai pour rendre sa décision. Et donc là le REP peut être introduit jusqu’au 24 juillet. C’est ce qu’on appelle la prorogation.
Il est a noté que la prorogation des délai de recours contentieux ne fonctionne qu’une seule fois.
- Le RAPO : recours administratif préalable obligatoire : il n’existe presque quand matière contractuelle ou en matière fiscale.
- La médiation :
- Transaction
- Arbitrage
- Ces trois dernier type sont des mesures alternatives des règlements des litiges.
- Recours contentieux
Deux grandes catégories :
- Les référés : les référés sont des mesures d’urgence. C’est la loi du 30 juin 2000 qui est venu créer ces trois nouveaux référés.
- Suspension article L521 du CJA
- Liberté article L521-2 du CJA
- Conservatoire article L521-3 du CJA
Article L521-1 : le référé suspension : quand une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation ou en réformation (le requérant doit obligatoirement avoir soit précédemment soit simultanément introduit un recours au fond [=> REP OU RPJ] contre l’acte en cause), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens (le juge ne peut pas intervenir d’office en matière de référé), peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certain de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre a créer en l’état de l’instruction (le juge apprécie donc les moyens des parties au jour où il instruit l’affaire.) un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Définition de l’urgence : conseil d’Etat, 2001, confédération nationale des radio libre : l’urgence est avérée lorsque l’acte attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public au droit du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il est a noté que le juge des référé à l’instar des juges du fond dispose d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte.
Article L521-2 : le référé liberté : saisi d’une demande en ce sens (le juge ne peut pas intervenir d’office) justifiée par l’urgence (ici il faut repartir de la définition de l’urgence tel quelle existe pour le référé suspension mais il faut en plus qu’il existe des circonstance particulière qui justifie que le juge intervienne dans les 48h quarante-huit . CE, 2003, COMMUNE DU PERTHUIS) le juge des référé peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (attention : toutes les libertés traditionnellement qualifiées de fondamentale notamment en ce quelles figurent au sein des blocs de constitutionnalité et de conventionnalité ne constitue pas automatiquement une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du CJA. C’est le juge qui a qualifié telle ou telle liberté fondamentale au sens du référé liberté. Ex : la liberté d’aller et venir => CE, 2001, DEPERTHES / le droit de propriété => CE,2001, SOCIETE LIDL / la liberté d’expression et de la communication => CE, 2001, TIBERI / le droit de propriété => CE, 2001, SOCIETE STEPHAUR / le droit de vivre une vie familiale normale => CE, 2001, MME TLIBA / la présomption d’innocence => CE, 2005, BRUNO GAULNICH / la libre administration des collectivités territoriales => CE, 2001, COMMUNE VENELLES.) à laquelle une personne publique ou une personne privé gérant un service public aurait porté dans l’exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge doit statuer dans un délai de 48h (d’où la définition de l’urgence).
ATTENTION : le juge des référés ne prononce que des mesures provisoires.
Article L521-3 : le référé conservatoire : en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable le juge des référé peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le référé conservatoire n’est pas là pour attaquer un acte administratif. En réalité il sert à conserver des élément pour l’essentiel des éléments de preuves dans l’éventualité d’un futur litige.
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