Référé Et Recours En Droit Administratif
Commentaires Composés : Référé Et Recours En Droit Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marinef75 • 10 Décembre 2012 • 1 133 Mots (5 Pages) • 1 558 Vues
Les Référés
1. Le référé-suspension
Les conditions de recours à cette procédure sont allégées par rapport au sursis à exécution. Ainsi il existe l’exigence la condition de l’urgence et de l'existence d’un « doute sérieux » sur la légalité de l’acte attaqué.
Si les conditions sont réunies, le juge peut suspendre les effets de la décision administrative contestée jusqu’à ce que la juridiction se prononce au fond. Toutefois, même si les conditions du référé-suspension sont réunies, le juge n’est pas tenu de l’appliquer. Il lui revient toujours d’apprécier souverainement la situation en fonction du contexte.
Le juge se prononce dans un délai compris entre 48 heures et un mois ou plus en fonction de l’urgence. Il n’y a pas d’appel possible, car les décisions sont rendues en dernier ressort, seulement un recours en cassation devant le Conseil d’État.
2. Le référé-liberté
Il est également appelé « référé injonction ». Dans ce cas, il s’agit d’améliorer la protection des libertés fondamentales par le juge de l’urgence.
On peut recourir à ce type de référé, lorsqu’en plus de l’urgence, on considère qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (ex : liberté de réunion, d’expression, d’aller et venir, libre administration des collectivités territoriales).
Si le juge estime qu’une telle atteinte est bien portée à une liberté fondamentale, il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté qui a été bafouée.
Le juge doit se prononcer dans les 48 heures, avec possibilité d’appel devant le Conseil d’État, qui lui-même statue alors dans ce même délai de 48 heures.
3. Le référé conservatoire
Cette procédure de référé permet au juge administratif d’ordonner « toutes mesures utiles » destinées à sauvegarder les droits des parties avant même que l’administration ait prise une décision (ex : communication d’un document nécessaire pour faire valoir ses droits).
Le juge se prononce dans un délai compris entre quelques jours et un mois. Les décisions sont rendues en dernier ressort. Il n’y a donc pas d’appel possible, juste un recours en cassation devant le Conseil d’État.
4. Les référés pour lesquels la condition d’urgence n’est pas requise
4.1. Les référés dits « ordinaires »
Il s’agit :
du référé constat : pour obtenir la désignation d’un expert pour constater rapidement des faits susceptibles d’être la cause d’un litige devant une juridiction ;
du référé instruction : pour ordonner une expertise, ou toute autre mesure d’instruction, même en l’absence de décision administrative (ex : dommages pouvant être causés à un immeuble par des travaux voisins) ;
du référé provision : pour demander une provision, c’est-à-dire une avance, sur une somme due par l’administration
la suspension sur déféré préfectoral permet toujours aux autorités préfectorales de contrôler efficacement la légalité des actes des collectivités territoriales.
Les Recours Contentieux
La mission du juge administratif est, globalement, de contrôler et, éventuellement, de sanctionner l’administration. Les recours, qui peuvent être exercés devant lui, se répartissent en quatre catégories selon une classification établie par Édouard Laferrière (1841-1901). Cette classification est encore utilisée en dépit des critiques et des nouveaux schémas proposés, comme celui du juriste René Chapus qui différencie les contentieux de recours contre une décision et le contentieux des poursuites dirigé contre une personne.
1. Le contentieux de l’excès de pouvoir
Le recours pour excès de pouvoir est la plus connue des actions qui peuvent être engagées devant la juridiction
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