Lien de causalité
TD : Lien de causalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ImenMaatoug • 30 Novembre 2021 • TD • 2 611 Mots (11 Pages) • 596 Vues
Le lien de causalité : une des conditions communes à tous les cas de resp. On ne peut engager la resp de qqun que s’il existe un lien entre le fait générateur de resp auquel on impute le dommage et le dommage lui-même.
Qd on s’interroge sur lien de causalité, on oublie souvent une composante importante. Il ne faut pas oublier que 2 Q° sont posées :
- lien entre fait générateur et dommage, mais on ne s’arrête pas là, car derrière fait générateur il peut y avoir pls individus (Mr X et Mme Y par ex). Typiquement, la Q° du lien de causalité ce n’est pas que rattacher un dommage a un fait / évènement, il faut aussi identifier :
- a QUI rattacher ce fait générateur de resp. 3 ex :
1er exemple tiré du doc 12 :
Une femme enceinte se voit prescrire une molécule D.E.S pr prévenir des fausses couches. Or, on s’est apprécié que lorsque la femme attendait des petites filles, parmi ces filles qui avaient été exposées in utero a cette molécule, un nombre assez csq de ces enfants dev des pathologies une fois à l’âge adulte. Ce dommage, il a été scientifiquement établi qu’il était en lien avec la molécule DES prescrit à la mère.
Au plan du lien de causalité entre le dommage (le cancer) et fait générateur, la victime peut prouver que son dommage est une csq de son exposition à la molécule DES. La victime prouve le lien entre cancer et molécule.
Pour autant, la victime n’a fait que la moitié du chemin car à l’époque 2 labo vendaient cette molécule.
En principe, c’est aussi à la victime de prouver qui a mis sur le marché la molécule. Là, c’est compliqué. La preuve est impossible à rapporter. Elle ne devrait donc pas pouvoir demander réparation de son dommage car responsable pas établi clairement.
Que fait la CC ?
Ds arrêt de 2009 (doc 12), elle opère un renversement de la charge de la preuve. Ds cette hyp, elle cons que des lors que la victime a prouvé qu’elle avait été exposée à la molécule DES, il appartient à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage. Cette technique est celle de l’inversement de charge de la preuve et à consiste à faire peser sur tt ceux qui ont pu contribuer à la réalisation de l’évènement de prouver que le dommage ne leur est pas imputable = c’est ce qu’on appelle la causalité alternative.
2e ex=doc13:
Hyp : une psn va être hospitalisée successivement ds 2 hôpitaux. Elle va contracter ds un des 2 hôpitaux, une infection nosocomiale. Suite à ça = subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et veut en obtenir réparation. Il arrive à démontrer qu’effectivement l’infection est effectivement nosocomiale et qu’il l’a bien contractée à l’hôpital.
Oui mais quel hôpital du coup ? 1 ou 2 ?
La CC a alors à nouveau, par biais de causalité alternative, opéré un renversement de la charge de la preuve : elle décide que lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée, et que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans pls établissements de santé, il incombe à chacun de ces établissements de prouver que l’infection n’a pas été contractée chez eux. La victime bénéficie d’une présomption. Régime de faveur pr la victime.
Ce principe de causalité alternative est-il absolu ? Non
3e ex=Doc14
Un mec subi pls douleurs abdominales car a l’occasion d’interventions chirurgicales une compresse a été oubliée ds son ventre et elle pourrie. Dommage est bien en lien avec compresse oubliée.
Sauf que le mec est passé entre les mains de pls chirurgiens. On ne sait pas lequel est à l’origine de l’oublis de la compresse.
Puisque la victime ne peut identifier le responsable, son action procédurale ne devrait pas être reçue.
Ici, la C a refusé d’opérer par causalité alternative. La raison : la resp médicale est personnelle, c’est une resp pr faute. Or pour imputer à qqun sa faute, il faut pouvoir l’identifier clairement.
Donc = ce n’est pas une règle absolue. Mais c’est étonnant car on peut voir que le droit fr de la resp est ttes axé sur la victime et son indemnisation.
Quel sort réserve le projet de réforme de la resp civile a cette causalité alternative ? = elle entend consacrer à titre général le mécanisme de la causalité alternative. Le txt dit : « lorsqu’un dommage corporel est causé par une psn indéterminée parmi des psn identifiées agissant de concert ou exerçant une activité similaire, chacun en répond pour le tout sauf à démonter qu’elle ne peut l’avoir causé. Se trouverait ainsi consacré le mécanisme de la causalité alternative. »
2 grandes théories du lien de causalité =
-Th de la causalité adéquate :
Elle consiste à opérer une sélection entre tous les évènements qui ont contribué / concouru à la réalisation du dommage, et qui selon le cours naturel des choses avaient vocation à engendrer ce dommage.
Ex 1 = Mec qui se tire une balle pcq la banque s’est trompée et a dit que son chèque était sans provisions alors que non, ce qui l’a mené a pls choses pas cool et il se tue pcq le gars est dépressif. Lien de causalité établi et responsable du geste du mec ? En cas d’erreur fautive
d’une banque selon cours naturel des choses ca conduit au suicide en G ? La CC répond par la négative : banque pas responsable.
Ex 2 = accident de la circulation qui entraine une intervention chirurgicale. Dans son cadre une complication survient, et le mec se fait transfuser. Qq temps après on découvre qu’il y avait un virus dans la transfusion. Y a-t-il un lien entre accident et contamination par le virus ? Peut-on demander à l’auteur de l’accident d’indemniser la contamination ?
Ici non.
-Th de l’équivalence des conditions :
Elle est bcp plus favorable à la victime. Ici, on opère aucune sélection entre les évènements qui ont contribués de près ou de loin a la réalisation du dommage. On considère qu’il y a un lien de causalité être tous les évènements et le dommage, car sans eux le dommage ne serait pas arrivé.
On va avoir une analyse contre factuelle.
Si
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