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Les contrats spéciaux

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Par   •  6 Avril 2022  •  Cours  •  51 888 Mots (208 Pages)  •  331 Vues

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L3-S6

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

PROPOS LIMINAIRES SUR LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS

L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. En terme technique, c’est l’application de la règle de la survie de la loi ancienne qui est appliqué depuis longtemps par la Cour de cass.  qui a admis des exceptions à la survie de la loi ancienne telle que les dispositions de la loi nouvelle qui sont d’ordre public s’applique immédiatement au contrat en cours. Il y a un débat qui s’est ouvert sur la signification exacte de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, ne faut-il pas que rappeler les règles jurisprudentielles du droit transitoire c.à.d. à la fois le principe de la survie de la loi ancienne et l’exception qui est l’application directe de la loi nouvelle qui est d’ordre public.

L’enjeu est important car si on considère que l’article 9 n’est que la reprise des solutions jurisprudentielle alors le juge peut considérer que les articles issus de la nouvelle ordonnance seraient d’ordre public et donc applicables immédiatement ce qui pose un problème de sécurité juridique. L’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 est venu préciser le sens de l’article 9 de l’ordonnance. Elle complète l’article 9 en disant « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et les dispositions d’ordre public ». Les effets légaux et les dispositions d’ordre public étaient les deux exceptions consacrées par la jurisprudence au principe de la survie de la loi ancienne. Les effets légaux sont les éléments du contrat prévu directement par le législateur et non pas par les parties.

La loi de ratification considère que c’est la survie de la loi ancienne sans exception, un juge ne peut pas considérer qu’une disposition issue de l’ordonnance est d’ordre public et s’applique directement au contrat antérieur à l’ordonnance. La loi nouvelle écarte les exceptions jurisprudentielles. L’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit une exception à la survie de la loi ancienne en son alinéa 3 qui vise trois nouveaux articles du code civil 1123, 1158, 1183, ces dispositions sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance donc dès le 1er octobre 2016. Ces trois textes permettent des mécanismes d’interpellation qui peuvent être mis en œuvre dès le 1er octobre 2016 même si ces interprétations concernent des contrats antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

L’article 16 de la loi du 20 avril 2018 prévoit que cette loi de ratification est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. La loi de ratification modifie un certain nombre de texte de l’ordonnance de 2016. L’article 16 prévoit deux régimes d’application dans le temps distinct. Une partie des modifications issus de la loi de ratification qui s’appliqueront seulement pour l’avenir càd qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018. Une autre partie des modifications s’applique rétroactivement à compter du 1er octobre 2016, il s’agit de loi interprétatives qui viennent éclaircir les zones d’ombres des articles modifiés.

Les modifications qui ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2018 portent sur les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327, 1343-3.

Les modifications ayant un caractère interprétatif et donc qui s’appliquent rétroactivement aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 portent sur les articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1304-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6, 1352-4. Un contrat conclu entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 sera soumis aux articles du code dans la nouvelle rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018.

INTRODUCTION

  1. Le droit des contrats spéciaux
  1. Les contrats spéciaux

Cette expression est ambiguë puisqu’elle semble dire qu’il y a des contrats spéciaux à côté d’un contrat normal mais il n’y a pas de contrat normal, il n’existe que des contrats spéciaux. Chacun de ces contrats est spécial car il est soumis à un certain nombre de règles particulières.

Le Code civil s’intéresse à un certain nombre de contrat spéciaux, il s’agit des articles 1582 et suivants : la vente, le louage de chose (le bail), le louage d’ouvrage (contrat d’entreprise), le contrat de société, de prêt, de dépôt, de transaction etc. Le Code civil de 1804 s’intéressait déjà à un certain nombre de contrat spéciaux, cependant depuis 1804 il y a une évolution avec un triple phénomène : une diversification, une professionnalisation et une spécialisation des contrats spéciaux.

  1. La diversification

Il y a le principe de liberté contractuelle qui se trouve en toute lettre dans le Code civil à l’article 1102 depuis l’ordonnance de février 2016. Ce principe est très présent en matière de contrats spéciaux, c’est la liberté de créer de nouveaux contrats spéciaux, la liste des contrats spéciaux prévu par le Code civil n’est pas limitative sous réserve de respecter les règles d’ordre public. Il y a eu l’émergence de nouveaux contrats spéciaux qui ont depuis lors été réglementé par des lois spéciales telle que les contrats portant sur des immeubles (vente d’immeuble à construire, à rénover), le contrat de promotion immobilière ; contrat de franchise entre le franchiseur et le franchisé ; contrat de crédit-bail ; de sponsoring ; de parrainage sportif consacré par une loi récente.  

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