Le contrat administratif
Cours : Le contrat administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chris Le Fustec • 23 Avril 2020 • Cours • 14 136 Mots (57 Pages) • 692 Vues
TITRE 2 : LE CONTRAT ADMINISTRATIF
Parallèlement à l’AAU l’administration recourt au procédé contractuel qui est un procédé emprunté au droit privé.
L’administration passe des contrats pendant longtemps mais jusqu’à la fin du 19 -ème ceux-ci étaient soumis au Code Civil donc le droit privé.
C’est à la fin du 19ème que certains contrats de l’administration ont commencé à etre soumis au droit public.
Il convient de distinguer au sein des contrats de l’administration entre deux catégories qui sont les contrats de droit privé et les contrats administratifs (de droit public)
On peut présenter les typologies d’actes de deux façons, soit l’acte administratif qui se dédouble entre l’AAU et l’acte administratif contractuel. Mais il est aussi vrai que de dire que le contrat se dédouble lui aussi en deux catégories qui sont les contrats de droit privé et les contrats administratifs.
D’un point de vue historiques c’est la deuxième typologie la plus vraie, c’est bien d’un instrument contractuel commun que sont nés deux catégories de contrats, les contrats de droit public et les contrats de droit privé.
Chapitre 1er : La notion de contrat administratif
L’expression meme de contrat administratif implique que l’acte est un contrat et qu’il est administratif d’une autre part.
Section 1 : Contrat administratif et acte administratif unilatéral
La différence entre l’AAU et le contrat est que le contrat est bilatéral là ou l’AAU est unilatéral, ce qui permet de distinguer la bilatéralité de l’unilatéralité est que :
- Un acte bilatéral ne produit d’effet qu’entre ses auteurs, auteurs qui sont au moins deux,
- Alors que l’AAU a lui pour caractéristique de produire des effets à l’égard de tiers, qui n’en sont pas les auteurs.
Ce n’est pas le nombre d’auteur qui permet de distinguer les deux catégories d’actes, évidemment un contrat a toujours au moins deux auteurs mais un AAU peut lui aussi avoir deux auteurs ou plus. L’AAU peut lui avoir un seul auteur.
L’existence d’une négociation préalable à l’acte est évidement indifférent, certains AAU sont négociés, l’administration échange avec le bénéficiaire de l’AAU, et concernant les contrats, ils peuvent etre d’adhésion.
Il n’est pas rare que le juge requalifie des AAU en contrats s’ils lui semblent posséder un caractère contractuel ou inversement.
Il y a aussi des critères pragmatiques qui peuvent entrer en compte pour requalifier, par exemple certains contrats voient leur procédure soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence, ce qui n’existe pas pour les AAU, mais le juge aura du coup tendance à qualifier un AAU de contrat quand il veut que sa passation donne lieu à une procédure de publicité et de mise en concurrence. La volonté, nécessaire, parfois imposé par l’UE de soumettre un acte à des règles de publicité ou de concurrence conduira à le qualifier de contrat plutôt que d’AAU afin de se soumettre à cette volonté.
Exemple : Les agréments délivrés aux garagistes pour intervenir sur les routes. Tous les garagistes ne peuvent pas intervenir. Le terme d’agréements peut laisser penser que c’est un AAU mais dans un arrêt CE, 22 mars 2000, époux Lasaulce : On a considéré que les agréments des garagistes étaient des contrats, sans expliquer car la raison est pratique. Le juge l’a voulu
Section 2 : Contrat administratif et contrat de droit privé
Il existe deux façons d’identifier un contrat administratif par rapport à un contrat de droit privé :
- Il peut etre qualifié par la loi, la loi peut dire que tel ou tel contrat est administratif ou de droit privé.
- Dans le silence de la loi le juge a dégagé des critères JP d’identification du contrat administratif. Critères dont il imposerait le respect au pouvoir réglementaire, ce qui veut dire qu’il ne tiendrait aucune des qualifications des contrats par voie réglementaire si contraire aux critères JP ;
§ 1. Les critères jurisprudentiels du contrat administratif
Un premier critère doit etre évoqué, c’est le critère organique, c’est-à-dire la présence d’au moins une personne publique au contrat. Ce qui va nous amener à distinguer trois hypothèses :
- Les contrats entre personnes publiques et personnes privées
- Les contrats entre personnes publiques
- Les contrats entre personnes privées
I – Les contrats entre une personne publique et une personne privée
Un premier constat est que le critère organique n’est ici pas suffisant.
Il est neutre, si on s’intéresse à la présence d’une personne publique au contrat et dire qu’il est administratif, il y a aussi une personne privé partie au contrat, on pourrait donc aussi bien dire que c’est un contrat de droit privé.
Deuxième constat, si on considère que la présence de personne publique est suffisante pour un contrat administratif alors donc les personnes publiques ne pourraient plus passer des contrats de droit privé.
Ce critère organique doit etre nécessairement complété par un critère matériel et qui réside en réalité dans trois critères alternatifs. Il suffit que le contrat passé entre une personne publique et une personne privée satisfait à une des trois conditions pour qu’il soit administratif. Ces critères sont :
- L’objet du contrat
- Le contenu du contrat
- Le régime du contrat
A – L’objet du contrat (Critère du SP)
Un contrat passé par une personne privée avec une personne publique est administratif si son objet est relatif à l’exécution meme d’un SP
Est-ce que d’autres objets pourraient permettre de qualifier d’autres contrats de droit administratif ? Pourquoi pas l’occupation du domaine public et l’exécution de travaux public. On n’a pas de réponse, c’est peut etre, car dès l’origine l’occupation du domaine public et l’exécution de travaux public ont dès le début été qualifiés par la loi de contrats administratifs
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