L’arrêt de la Cour de Cassation pris par la Chambre Sociale, en date du 10 Novembre 2009
Commentaire d'arrêt : L’arrêt de la Cour de Cassation pris par la Chambre Sociale, en date du 10 Novembre 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Apedemak • 15 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 261 Mots (6 Pages) • 1 088 Vues
L’arrêt de la Cour de Cassation pris par la Chambre Sociale, en date du 10 Novembre 2009, traite de la demande de dommage et intérêt. Le demandeur au pourvoi est M. Mohamed et le défendeur au pourvoi est la société du Roucas blanc.
M. Mohamed engager le 17 janvier 2000 par la société du Roucas blanc, c’est vu demander par son employeur la demande de portée le nom de Laurent, il n’a étais autorisé à portés son nom que 2 ans plus tard sous sa demande. Cette discrimination à portée Mohamed à saisir le tribunal.
M. Mohamed est demandeur devant les Tribunaux de Prudhomme d’Aix en Provence, la société du Roucas Blanc est défendeur. Le litige connait un appel devant la cour d’Appel d’Aix-en-Provence. La cour donne raison à la société du Roucas Blanc le 18 septembre 2007. M. Mohamed se pourvoit en cassation.
M. Mohamed demande des dommages et intérêts pour discrimination pour lui avoir demande de changer son nom pour « Laurent ». La société du Roucas Blanc embaucher d’autre salariés portant le prénom Mohamed, la cour d’appel à juger qu’en ces raisons-là, la demande de changement de prénom ne pouvait pas être une raison discriminatoire.
Le fait de demandé un a employé de changer son prénom dans l’exercice de ses fonctions peut-il être jugé discriminatoire pour cet employé ?
La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Et renvoi les partis devant la cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Difference entre arret de cassation et le rejet :
- Cassation
Visa
Chapeau
Les faits et demande initial
Motifs de la cours d’appel
Motifs de la cours de cassation
Dispositif
- Rejet
Fait demandé
Moyens du demandeur aupourvoi
Motif de cour de cassation
Dispositif
Cdc ch social 10 nov 2009
Demandeur : salarié
Defendeur : employer
Demande de dommages et intérêts pour discrimination qu’il a subie
Silence est gardé sur la procédure de première instance, le salarié interjette appel , dans un arret de du 18 septembre 2007 la cour d’Appel d’Aix-en-Provence rejette la demande du salarié, ou déboute le salarié de sa demande au motif que le salarié lui-même à accepter ce changement de prénom et que d’autre salarié dans l’entreprise porté le même nom , il n’y a donc aucun comportement discriminatoire de la part de l’employeur. Un pourvoi en cassation est formé. Le problème de droit est la demande fait par un employeur à son salarias de changé de prénom dans le cadre professionnel est -elle constitutif d’une discrimination ? LA CDC au visa des articles l 1132 1 et L 1134 1 elle casse la courd d’appel au motif que le fait de demandé de changer de nom constitue une discrimination, le fait qu’il y est d’autre Mohamed ne justifie en rien. Il faut etre neutre , si la cours d’appel rejette encore une fois le litige, cours de cassation
Arrêts de rejet :
Civil 1ère Cdc 15 fev 2012
Demandeur : procureur de la republique (parquet)
Defendeur : les parents
Suppression du prénom de l’enfant sur lacte de naissance de l’enfant , le tgi de pontoise dans un jugement du 1er juin 2010 accueil la demande
Appel est interjeté, la CA de versaille le 7 oct 2010 à rendu un arret confirmatif
Selon le moyen que : la trontaction a l’intérêt de l’enfant doit être apprécié de manière objective la hors qu’un personnage de bd n’a d’une notoriété éphémère et limite et qu’il n’est pas non plus objectif de se référé au caractéristique subjectif du dit personnage, et que d’autre part de ne pas avoir vérifier que le prénom ou des prénoms similaire avait déjà était donné par le passé sans avoir fait l’objet d’assignation ne permettait pas de montré qu’il étais contraire à l’intérêt de l’enfant.
Question de droit :
Quels critères permette de déterminer d’un prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant ?
Réponse de la Cdc : la cours de cassation nénumere aucun critère et rappelle que l’interet de l’enfant cela relève d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges : ordonances
Cours de cassastion : arrets
Une association , demande au maire de retiré les panneaux ils véhiculent une image stérotypes des femmes et de l’égalité des hommes et des femmes, le des referts accueil la demande, la mairie demande un pourvoi devant le conseil d’état car aucune violation de droit fondamentale, l’association na pas qualité à agir et enfin que la condition d’urgence n’est pas rempli
Juge referé : juge vite, en administratif il faut qu’il y est une violation fondamentale , hors l’égalité homme femme n’en est pas une
Les panneaux constituent t’ils une inteinte grave au principe de l’égaité homme femme
Le conseil d’état annule l’ordonance , il n’y aucun atteinte a un droit fondamental car l’égalité homme femme n’est pas un droit fondamental
Déciion du conseil consitutionnel : la collecte dautant de fichier privé prote atteinte à cet liberté, dans quel mesure peut-il cree un fichier de donnés personnel et en permettr la consultation sans porté atteinte au respect au droit à la vie privée. La loi porte atteinte au vu des objectifs visés
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