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Jurisprudence

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Par   •  3 Novembre 2022  •  Cours  •  2 047 Mots (9 Pages)  •  229 Vues

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La jurisprudence -

  • Distinction des rôles du juge (application de la loi et, au besoin, interprétation de la loi) et du législateur (création du droit).
  • Nous appartenons à une culture juridique de droit écrit, de droit codifié. La jurisprudence est traditionnellement considérée comme une source indirecte du droit.

Hiérarchie entre la loi et la JP : la JP est le reflet de l’application de la loi, elle est soumise à la loi.

  • Principe de rétroactivité des revirements de JP :

Une décision de justice règle des situations, tranche des litiges, nés antérieurement à celle-ci. Toute décision de justice est donc rétroactive.

A fortiori, en présence d’un revirement de jurisprudence, le juge va donc apprécier des faits antérieurs en fonction d’une nouvelle appréciation du droit.

Si un revirement jurisprudentiel est opéré (témoignant d’un changement dans la manière d’interpréter la loi), par fiction juridique, on considère que la loi a toujours eu le même sens (La loi ne peut avoir qu’un seul sens). De fait, son interprétation ne peut s’appliquer que rétroactivement. La JP est donc nécessairement rétroactive.

Cour de cassation 1ère Civ. 9 octobre 2011 🡪 en 1974, un médecin procède à un accouchement complexe (l’enfant se présente par le siège). L’enfant nait handicapé. A sa majorité il poursuit en responsabilité le médecin en se fondant sur une JP de la Cour de cassation du 17/10/1998 qui exige que le médecin donne une information au patient sur tous les risques encourus durant un accouchement par siège, même si les risques sont exceptionnels. La décision sur laquelle se fonde l’enfant est un revirement de JP.

Les juges du fond rejettent cet argument 🡪 en 1974, au moment de la naissance, les professionnels de santé n’étaient pas tenus de délivrer une information aussi détaillée sur les risques inhérents de l’accouchement. Pour les juges du fond, la décision de 1998, postérieure à la naissance, ne pouvait donc servir de fondement en l’espèce.

La Cour de cassation casse 🡪 « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée ». De fait, sous-entendu, même si les faits d’espèce sont antérieurs à 1998, le médecin devait informer au patient les risques encourus au cours d’un accouchement avec présentation du bébé par le siège, ces risques fussent-ils exceptionnels. Cette décision illustre le principe de rétroactivité des revirements de JP.

A l’égard de la loi 🡪 article 2 Code civil : principe de non rétroactivité de la loi nouvelle 🡪 la loi intervient donc avant les faits et le justiciable est censé connaître la loi au moment des faits jugés : même si la loi change entre les faits et leur jugement, seule la loi en vigueur au moment des faits sera appliquée en application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

Pour autant, aucun texte légal ne fait mention de la non rétroactivité de la JP. La décision du juge intervient après l’entrée en vigueur de la loi. De fait, même si l’interprétation du juge change à l’égard de cette loi, et qu’il opère un revirement de jurisprudence, la loi reste toujours la même. Une partie au litige ne peut donc se prévaloir de l’interprétation que pratiquait à un instant t le juge à l’égard d’une question donnée, objet du litige.

La CEDH le rappelle également dans sa JP : CEDH Legrand c/ France 26 mai 2011 ; CEDH Unedic c/ France 18 décembre 2008 : « nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée ».

Il est interdit pour le juge de rendre des décisions générales et règlementaires. D’où l’interdiction posée à l’article 5 du Code civil.

  • Article 5 Code civil 🡪 interdiction pour le juge de prendre des arrêts de règlement.

Les arrêts de règlement désignent une pratique courante jusqu’en 1789, par laquelle les Parlements d’Ancien Régime rendaient une décision solennelle de portée générale, abstraite et qui s’imposait aux juridictions inférieures. Ces arrêtes valaient pour l’avenir et à l’égard de tous, tout comme la loi.  Attentatoires au principe de séparation des pouvoirs, ces arrêts ont été par la suite prohibés par les rédacteurs du Code civil à l’article 5 : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

Les décisions rendues par le juge doivent être applicables seulement au cas déterminé et ne pas constituer une règle de droit qui sera applicable obligatoirement à tous les cas analogues. Le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans aller au-delà de l’objet qui lui est spécifiquement déféré.  

L’article 5 du Code civil qui prohibe les arrêts de règlement est lié à l’autorité de la chose jugée (article 1355 Code civil). Selon cet article : « L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». 🡪 Les décisions que rendent les juges n’ont qu’une autorité limitée (relative) à l’affaire sur laquelle ils statuent : la solution donnée ne vaut que pour l’espèce à propos de laquelle elle a été rendue 🡪 la relativité de la chose jugée concourt à l’interdiction des arrêts de règlement.

Prohibition des arrêts de règlement :

  • Les juges doivent se contenter de donner une solution au litige, sans dépasser le strict cadre de ce litige.
  • Les juges ne doivent pas se sentir liés par ce qui a été jugé dans une décision précédente.

Autorité de la chose jugée :

  • Le juge ne peut pas se prononcer au seul motif qu’une précédente juridiction a adopté telle solution dans un litige précédent : il doit nécessairement se fonder sur un texte ou sur un principe général ;
  • Les parties qui ont vu leur litige tranché et qui ont épuisé les voies de recours ne peuvent pas saisir à nouveau un juge pour obtenir une solution différente sur la même affaire : ce qui a été tranché l’est définitivement.

On considère que l’affaire est identique lorsqu’elle est rendue entre les mêmes parties, sur le même litige et si la chose demandée est la même.

Dans des arrêts dits de « principe », la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou le tribunal des conflits appliquent une solution qu’ils vont appliquer ensuite à chaque arrêt similaire (comme s’il existait effectivement une règle de droit). Cela est particulièrement vrai dans le domaine du droit administratif, dont la plupart des normes ont été dégagées par le Conseil d’Etat.

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