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Introduction théorie de l’Etat

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Par   •  1 Novembre 2015  •  Cours  •  3 509 Mots (15 Pages)  •  945 Vues

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Introduction théorie de l’Etat

Problématique :

C’est au travers du droit constitutionnel que l’on va pouvoir échafauder le droit de t’Etat. Il y a une multitude de branches de droit qui peuvent témoigner d’une conception de l’Etat.

Le droit c’est un moyen de régulation de la société, des activités sociales. Du coup, les moyens de régulations sont révélateurs d’une certaine conception de la société.

Certaines fonctions en Fce, nécessitent un droit administratif. Culturellement la Fce donne une gde place au droit.

Le droit constitutionnel apparaît en raison de son objet, comme la discipline liée au phénomène médiatique. L’objet c’est l’Etat. Le droit constitu consiste en l’encadrement juridique du pv politique. Tension entre le droit et la politique. Le pv politique découle de l’existence d’un corps social, dès qu’un groupe humain existe et prend conscience de son unité, ce groupe dispose d’une puissance singulière, > aux membres qui le compose. La raison d’être de cette puissance consiste en la préservation du groupe et en la satisfaction de ses intérêts (l’Etat est une personne morale). L’Etat n’est qu’une des figures (la + élaborée) que peut emprunter le pv politique (ds d’autre sociétés -> la tribu) :

  • Car elle en est la forme la + institutionnalisée
  • Car elle en est la forme la + rationnalisée

Troper Michel -> prof en théorie du droit a dit « Les constitutions ne sont apparues qu’avec l’Etat moderne » Dialectique entre constitution et états modernes.

L’évolution du droit constitu consiste en l’apprivoisement progressif du pv politique au moyen du droit. L’Etat moderne est une institution régit par du droit.

L’Etat -> structure juridique désincarnée qui ne dispose + du pv en propre ms qui se borne à l’exercer au nom du corps social. Etat moderne -> produit, résultat de l’encadrement juridique du pv politique.

Le droit constitu au sens moderne FAIT l’Etat.

Intro :

Déf du droit : les relations entre les membres d’un corps social sont régit par divers types de règles. Kant distingue les règles :

  • Autonomes (= intrinsèques). Elles relèvent de la conscience individuelle (morale, religion, politesse…), des conventions sociales. Elles dépendent de la bonne volonté de chaque individu.

En effet, elles sont seulement sanctionnées par la réprobation, l’exclusion…

  • Hétéronomes (= extrinsèques). Elles sont externes à leurs sujets car elles sont élaborées et imposées par un pv institutionnalisé, extérieur à la conscience des individus, collective. L’appartenance du droit à ces règles en souligne la spécificité. Le droit possède une force contraignante qui se traduit en cas d’irrespect de la règle par une sanction. Le droit peut donc être matériel et formel.

Du point de vu matériel, le droit apparaît comme un discours, d’un type particulier, un discours injonctif (prescriptif), car comme le disait Portalis : « Les lois sont des commandements » assortis de sanction -> il n’est en rien un discours descriptif.

Le droit ne décrit pas ce qu’il est, il prescrit ce qui doit être. Le droit n’est pas une science.

Seule la dimension formelle du droit permet de le distinguer des autres systèmes normatifs comme la morale, la religion etc…Pour le droit il s’agit de normes juridiques. C’est un système normatif structuré et hiérarchisé. L’ensemble des normes juridiques existant dans un espace donné, à un moment donné, compose un principe juridique.

Principe juridique : regroupement de règles juridiques ordonnées selon un principe hiérarchique).

Kelsen (années 20) appelle ça la pyramide des normes, car pr exister en tant que norme juridiques, chaque normes doit être conforme à la norme qui lui est >.

Au sommet il y a une norme suprême -> la Constitution. Ensuite les traités internationaux, la loi, puis, crée par le juge, les principes généraux du droit (PGD). Après les décrets et enfin les contrats.

Le droit peut être défini comme un ensemble ordonné et hiérarchisé de commandements dont l’inobservation est assortie de sanctions.

Déf du droit public : le droit se divise en deux branches en fonction de l’objet, du domaine que les règles qui le compose tendent à réglementer (= summa divisio). Ulpien (juriste romain début du 3ème siècle) : « Le droit public considère le statut de la République romaine, le droit privé l’utilité des personnes privées ».

« Le digeste » de Justinien, publié en 534, recueil doctrinal, découvert au 11ème siècle.

A partir de la R.Fçaise, essor du droit public. Le droit privé régit les rapports entre les particuliers, le droit public est « l’ensemble des règles juridiques relatives à l’existence, à l’organisation, au fonctionnement et aux relations de l’Etat » Truchet.

Le droit public existait déjà avant l’avènement de l’Etat. Weber : puisque droit privé, caractéristiques égalitaires, ce qui implique par ex des contrats. Accord de volonté entre deux personnes et à l’inverse, droit public, profondément inégalitaire, pas au même niveau. Cette fois-ci le vecteur juridique, pas de consentement mutuel (ex : APB).

Il y a une distinction droit privé/public, mais moins qu’avant.

Déf du droit constitutionnel : une des composantes du droit public. Le pt de vu matériel = ce sur quoi porte qque chose. Le droit international public règle les relations entre états souverains et organisations internationales (ex : droit européen, bcp + intégré que le droit international).

Le droit constitu détermine les rapports entre les  pv publics, et entre ces derniers, et entre les citoyens. Alors que le droit administratif régit les relations entre les administrations et les administrés, et le droit financier entre Etat et contribuables.

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