Définition cas
TD : Définition cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lola larousse • 21 Septembre 2016 • TD • 4 578 Mots (19 Pages) • 763 Vues
Page 1 sur 19
Définition :
- Contrat : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
- Acte juridique : manifestation de volonté d’une ou plusieurs personnes de produire des effets de droit
- Fait juridique : événement fortuit voulu ou non créateur d’effet de droit
- Quasi-contrat : Fait licite et volontaire d’où découlent des obligations soumises à un régime s’apparentant à celui des contrats à la charge de son auteur et d’un tiers, non liés entre eux par une convention.
- Délit : fait volontaire et illicite. Au sens large, le délit est synonyme d’infraction. Au sens strict, le délit est une infraction dont l’auteur est puni de peines correctionnelles.
- Quasi délit : fait de l’homme illicite mais commis sans intention de nuire, qui cause un dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer : négligence, imprudence, inattention.
- Responsabilité civile : obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel du fait des choses dont on a la garde ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d’autrui) ; lorsque la responsabilité n’est pas contractuelle , elle est dite délictuelle ou quasi délictuelle.
- Responsabilité civile extra contractuelle
- Responsabilité objective : il n y’a pas besoin de faute l’auteur du dommage peut être condamné pour le seul fait qu’il a causé le dommage
- Responsabilité subjective : elle est fondée sur la faute personnel de l’auteur du dommage
- La faute est soit appréciée de manière objective soit appréciée de manière subjective
- Théorie des risques
- Loi du 9 avril 1988 : accident de travail
- Loi du 5 juillet 1985 : loi Badinter : accident de la circulation
- Loi 19 mai 1998 : accident des produits défectueux
- Loi du 4 mars 2002 : loi Kouchner : accident médicaux ou risques sanitaires
- Régime spéciaux
- Régime généraux de droit commun (art 1382 et suivant)
- Loïc Cadié : idéologie de la réparation
- Aujourd’hui il y a la mise en avant du Principe de précaution (pour l’instant il s’applique seulement à l’environnement)
- Faute
- Dommage
- Article 515-14 du code civil loi du 16 février 2015 : les animaux sont considérés comme des êtres vivants
- 414-3 Code civil règle de 1968 : même si la personne a commis un dommage alors qu’elle a un trouble mental sa responsabilité civile peut être engagé
- Arrêt de l’Assemblée Plénière 9 mai 1984 époux Derguini et arrêt Lemaire et autre : un enfant en bas âge qu’il est un discernement ou non peut voir sa responsabilité civile extracontractuelle engagée pour la responsabilité civile du fait personnel
- Arrêt 9 mai 1984 Gabillet : concernant la responsabilité du fait des choses l’enfant peut voir sa responsabilité civile engagé en tant que gardien de la chose à l’origine du dommage
- Article 1382 du Code civil
- Faute
- Article 1383 du Code civil
- Faute pénal
- Faute civil
- Trouble du voisinage régime dérogatoire de celui de l’article 1382 du Code civil
- Loi du 10 juillet 2000 : fin du principe d’identité des fautes civiles et pénales non intentionnelles
- Faute de commission : consiste à avoir fait ce qu’il ne fallait pas faire et qui provoque un dommage c’est une source de responsabilité civile
- Faute d’omission : s’asbtenir de faire une chose
- Omission dans l’action
- Arrêt 1951 arrêt Branly : non-respect d’exigence professionnel
- Faute intentionnelle : c’est celle qui est commise avec l’intention de provoquer le dommage
- Faute non intentionnelle
- Quand on tient compte de la gravité de la faute on parle de dommage et intérêt punit
- Article L-113-1 du code des assurances
- 3ème chambre civile 11 juillet 2012 La faute commise volontairement mais sans volonté de nuire c a d l’imprudence consciente n’est pas constitutive d’une faute intentionnelle au sens de l’article 113-1 du Code des assurances
- Voir les faits justificatifs de l’exonération delà responsabilité civile
- JP piscine
- La faute de la victime s’apparente à un événement de force majeure c’est-à-dire qu’il s’agit d’un événement irrésistible et imprévisible et extérieure.
- Voir exposé
- Infraction = fauté pénale
- Faute de la victime = faute au prorata de l’ampleur des fautes respectives
- Article 1384 du Code civil
- Arrêt Blieck de la Cour de cassation de 1991 : pose le principe général de la responsabilité du fait d’autrui c a d en dehors des cas prévus par le Code civil
- 1384 alinéa 4 et 7: la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
- Loi du 5 avril 1937 : la responsabilité des parents n’a pas lieu s’il prouve qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait dommageable
- Arrêt Bertrand 2ème chambre civil de la Cour de cassation 1997 : même si les parents n’ont pas commis de faute ils sont responsable de leurs enfants donc responsabilité de plein droit des parents du fait de leurs enfants. On passe d’une responsabilité subjective à objective
- Responsabilité de plein droit = présomption de responsabilité
- Arrêt de la chambre criminelle du 6 novembre 2012 : le parent qui exerce un droit de visite et d’hébergement pourra être déclaré responsable uniquement en cas de faute de celui-ci
- Arrêt 2ème chambre civile 20 janvier 2000 : exigence de cohabitation assouplie la cohabitation n’est plus matérielle concrète et effective la cohabitation est juridique et abstraite
- Arrêt de la 2ème chambre civile 9 mars 2000 : la responsabilité des parents peut être engagée même si l’enfant avait été confié temporairement à un centre médical pédagogique
- Arrêt de la 2ème chambre civile 16 novembre 2000 : la responsabilité des parents peut être engagée même si l’enfant mineur est interne dans un établissement scolaire
- Arrêt chambre criminelle 29 octobre 2002 : la responsabilité des parents est engagée même lorsque l’enfant a été confié temporairement à un organisme de vacances non chargé de contrôler à titre permanent le mode vie de l’enfant
- Arrêt de la 2ème chambre civile du 10 mai 2001 Levert confirmé par deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 décembre 2002 : les parents sont responsable de leurs enfants même si celui-ci commet un fait dommageable licite
- Arrêt 2ème chambre civile 29 avril 2004 : exonération des parents du fait de la faute de la victime
- Arrêt 2ème chambre civile 17 février 2011 : exonération des parents du de la force majeure
- Article 1384 alinéa : responsabilité des artisans du fait de leur apprentis
- Article 1384 alinéa 6 et 8 : responsabilité des instituteurs du faits de leurs élèves
- Loi de 1899 : l’E se substitue aux instituteurs
- Affaire blanc
- Loi de 1937 : plus de présomption de faute de la part de l’instituteur
- Action récursoire
- Article 1384 alinéa 5 : responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
- Arrêt de 1929 décide que la qualité de gardien d'une chose est incompatible avec la qualité de préposé
- La responsabilité des parents du fait de leurs enfants : enfant (faute personnel et faute de la chose)
- La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis (faute de l’apprenti et faute de la chose)
- La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (faute de l’élève faute de la chose : fait illicite )
- La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (faute du préposé : fait illicite)
- Arrêt de la 2ème chambre civile du 8 avril 2004 : pour que la responsabilité du commettant soit engagée du fait du préposé, il faut que le préposé ait commis une faute personnelle sur le fondement de l’article 1382 ou 1383 du Code civil
- Arrêt de l’Assemblée Plenière du 19 mai 1988 : la Cour de cassation décide que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité civile que si trois conditions sont réunies :
- Première condition : le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il été employé.
- Deuxième condition : le préposé a agi sans autorisation.
- Troisième condition : le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions.
- Arrêt Assemblée plénière, du 25 février 2000, Costedoat : l'immunité civile du préposé : « n'engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
- Soit le préposé a agi dans l’exercice de sa mission et dans le cadre de sa fonction : SEUL le commettant est responsable
- Soit le préposé agi HORS de sa mission mais dans le cadre de sa fonction il n’y a pas d’abus de fonction mais possibilité d’agir contre les deux : arrêt de 2005
- Soit le préposé agit Hors de sa mission et HORS de ses fonctions : abus de fonction seul le préposé est responsable
- Arrêt d'Assemblée plénière, 14 décembre 2001, arrêt Cousin : le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnelle commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile personnelle à l'égard du tiers.
- Article 1384 alinéa 1 : la responsabilité générale du fait d’autrui
- Arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991, arrêt Blieck : La Cour de cassation affirme que la liste des personnes responsables du fait d'autrui ne présente pas un caractère limitatif. L'arrêt Blieck consacre un principe général du fait d’autrui en l'espèce ce principe permet de reconnaître sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, l'engagement de la responsabilité civile d'un centre éducatif d'aide au travail pour handicapés mentaux, à la suite d'un dommage causé par l'un de ses pensionnaires qui avait causé l'incendie d'une forêt :
- la jurisprudence a découvert un autre fondement, un autre cas d'application de l'article 1384 alinéa premier, en effet ultérieurement la jurisprudence s'est fondée cette fois-ci sur le pouvoir qu'à une personne d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité d'autrui. A l'origine cet autre cas d'application, a été consacré à propos des associations sportives qui ont été condamnées à réparer le dommage causé par leurs membres aux membres d'un autre club. Cela a été reconnu par deux arrêts de la deuxième chambre civile, 22 mai 1995, ainsi qu'un arrêt de la deuxième chambre civile, du 3 février 2000. Ultérieurement la Cour de cassation toujours au regard de ce fondement, a admis la responsabilité civile non pas d'une association sportive mais d'une association de majorette à l'occasion du dommage causé par une majorette au cours d'un défilé organisé par l'association, deuxième chambre civile, 12 décembre 2002.
- Arrêt Blieck : organiser, contrôler à titre permanent la vie d’autrui
- Arrêt association sportive : organiser diriger et contrôler à titre temporaire la vie d’autrui
- Responsabilité général du fait d’autrui : la JP exige une faute personnelle, un fait illicite cela a été posé par la JP : arrêt 2ème chambre civile du 13 mai 2004 et arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2007
- Arrêt de la 2ème chambre civile du 26 juin 2002 : la personne responsable est responsable de plein droit et elle peut s’exonérer de sa responsabilité que dans les 4 cas d’exonérations (pour la responsabilité du générale du fait d’autrui)
- Article 1385 du Code civil : responsabilité du fait des animaux
- Article 1386 du Code civil : responsabilité du fait des bâtiments en ruine
- Responsabilité général du fait des choses : Le premier arrêt date de 1896, arrêt Teffaine. En l'espèce, il s'agissait d'un accident du travail qui tua un ouvrier à la suite de l'explosion d'une chaudière d'un remorqueur. Cet arrêt Teffaine à par la suite était suivie de l'arrêt Jand'heur de 1930, qui confirme la jurisprudence Teffaine et consacre véritable la responsabilité du fait des choses. En l'espèce, il s'agissait d'un dommage causé par un accident d'automobile. Le principe général de responsabilité des choses consacré par cet arrêt est évidemment né de l'interprétation audacieuse de la Cour de cassation de l'article 1384 alinéa 1er qui énonce in fine que l'on est responsable « des choses que l'on a sous sa garde ».
- Article 1384 alinéa 1 : responsabilité général des choses l’arrêt Jand’heur est né de ce principe
- Meuble corporel, incorporel
- La responsabilité de plein droit
- Responsabilité de la chose : responsabilité de plein droit : la victime n’a pas a prouvé que le gardien a commis une faute cependant il doit montrer que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage
- La jurisprudence énonçant ces conditions de preuve quant au rôle actif de la chose, touche surtout aux choses inertes. Premier exemple, il a pu être jugé que la responsabilité du gardien de la chose n'était pas engagée en cas de chute dans un escalier sur un sol qui n'était pas anormalement glissant. Autrement dit, ici la victime n'a pas pu démontrer que l'escalier avait été l'instrument du dommage, deuxième chambre civile, 28 mars 1990. De même, si une personne se cogne contre une porte vitrée et la brise, il avait été jugé que la responsabilité du gardien n'était pas engagée en l'absence d'anomalie de la porte et parce que celle-ci était suffisamment signalée, deuxième chambre civile, 26 mars 1986. Ces deux exemples jurisprudentiels démontrent qu'il n'est pas toujours aisé de démontrer le rôle actif de la chose.
- Mais ultérieurement, d'autres arrêts de la Cour de cassation ont admis plus facilement la responsabilité du gardien toujours en ce qui concerne les choses inertes. Exemple il s'agissait en l'espèce d'un piéton qui s'était blésé contre une boîte aux lettres, la Cour de cassation à l'inverse des juges du fond considère que la responsabilité du gardien doit être engagée alors même que la boîte aux lettres était conforme aux réglementation de la poste et qu'elle occupait une position normale, sans déborder de façon excessive sur le trottoir, deuxième chambre civile, 25 octobre 2001. Autre exemple, ou la responsabilité du gardien a été retenue, il s'agissait d'un piéton qui s'était cogné contre un plot en ciment délimitant un passage piéton sur le parking d'un supermarché. La victime n'avait pas réellement pu démontrer la position anormale du plot et pourtant elle a pu obtenir réparation, deuxième chambre civile, 18 septembre 2003.
- Ultérieurement, il semble que la Cour de cassation toujours à propos des choses inertes soit revenues à des positions plus traditionnelle et stricte s'agissant du rôle actif de la chose, notamment à propos des accidents liés au bais vitrés, arrêt de la deuxième chambre civile, 24 juillet 2005. En l'espèce, une personne heurte et brise une baie vitré dans un appartement, elle est déboutée par les juges du fond au motif que la baie vitré était conforme. La Cour de cassation casse la décision tout en venant préciser que le simple fait pour une baie vitrée de se briser démontre sa fragilité et donc son anormalité. Ce qui revient à considérer qu'il faut en tout état de cause démontrer l'anormalité de la chose.
- Arrêt Franck 1941 : la garde selon la jurisprudence se caractérise par l'usage, la direction et le contrôle de la chose
- Garde collective : garde en commun : co-gardien d'une même chose dès lors que ces personnes exercent sur cette chose les mêmes pouvoirs
- Arrêt de la deuxième chambre civile, 15 décembre 1980 les co-propriétaires d'une chose, ou encore il a été admis par la jurisprudence la garde de fusil à propos d'un groupe de chasseur dès lors que l'auteur du coup de fusil mortel n'avait pas pu être identifié
- Arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a considéré que la victime pouvait dans le cadre d'une activité sportive obtenir réparation sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier. En l'occurrence, il s'agissait d'un cyclomotoriste ayant heurté une moto sur un circuit fermé lors d'un entraînement. Cet arrêt de 2010 écarte l'acceptation des risques pour ce qui concerne la responsabilité du fait des choses en matière de dommage corporel
- Loi du 12 mars 2012 : la théorie de l’acceptation des risques s’applique en matière de dommage matériel
- Bâtiment : apprécié au sens large il s’agit de tous immeubles qui est incorporé au sol ou à un immeuble par nature de façon permanente
- Immeuble par nature
- Voir exposé
- Arrêt de la deuxième chambre civile, 23 mars 2000 : l’impossibilité pour la victime d'agir sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier comporte une limite. C'est lorsque le propriétaire n'est pas le gardien du bâtiment en ruine mais que le gardien est un tiers, par exemple le locataire. Dans cette situation, la victime peut agir contre le tiers gardien en se prévalant du principe général de responsabilité du fait des choses, et donc ici la victime n'aura pas à prouver le défaut d'entretien ou le vice de construction
- arrêt de 1984 assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984 fullenwarth Avant on parlait de présomption de faute des parents maintenant on parle de présomption de responsabilité on ne peut plus s’exonérer simplement en prouvant l’absence de faute
- Force majeure : irrésistible imprévisible extérieure elle doit être appréciée au niveau des parents arrêt du 2 décembre 1998 et arrêt du 17 février
- Loi du 4 mars 2002 : les parents peuvent être titulaires de l’autorité parentale même si l’enfant ne vit pas chez eux
- Arrêt Samda 19 février 1997 : la cohabitation s’entend de la résidence habituelle de l’enfant
- « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ».
- Dans la première espèce MINC, il s'agissait d'un tout jeune enfant, qui, au cours d'une séance d'éducation physique, avait perdu l'équilibre, en regagnant sa place et, en chutant, avait porté un coup de pied à la tête d'un camarade assis au sol.
- Dans la seconde espèce POULLET, il s'agissait à l'inverse d'un adolescent de 17 ans qui, au cours d'une partie de ballon improvisée inspirée du rugby ou du football américain, avait, par un placage, jeté au sol un de ses adversaires qui, en chutant, avait lui-même blessé un de leurs camarades en train de se relever. Dans les deux cas, les juges du fond avait écarté la responsabilité des père et mère des mineurs auteurs des gestes dommageables, en retenant leur absence de faute. Les arrêts d'appel ont été censurés pour violation de l'art. 1384 al. 4 et 7 du C.C.
- Lien de préposition def Cour de cass chamb.crim 27 février 1963 : le commettant doit avoir donné des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les (le préposé) emploi une autorité et une subordination corrélative sans lesquels il n’y a pas de véritable commettant et préposé au sens de la loi.
- Arrêt de la 3ème chambre civile du 8 septembre 2009 et Cour de cass 3ème chamb civil 22 septembre 2010 attendu au visa de 1382 et 1383 du CC : l’entrepreneur principal n’est pas directement responsable des dommages causés par le sous-traitant au tiers.
- Responsabilité de plein droit : présomption de responsabilité je peux m’exonérer qu’avec les 4 cas d’exonération
- Présomption de faute : l’auteur doit prouver qu’il n’est pas fautif pour pouvoir s’exonérer la victime n’a pas a prouvé la faute
- Pour dire responsabilité solidaire dire ils sont tenus in solidum
- Cour de cassation 2ème chambre civile 9 juin 1933 : principe de non cumul de responsabilité
- Cour de cassation 1ère chambre civile 11 janvier 1989 : la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés n’est applicable que dans le cas de la responsabilité délictuelle
- Cour de cassation 24 novembre 1942 : Le dommage doit être certain direct et personnel
- Cour de cassation 24 janvier 2002 : le dommage doit être légitime
- Cour de cassation chambre criminelle 27 février 1963 : lien de préposition
- Arrêt de l’Assemblée plénière de 19 mai 1988 : confirme l’abus de fonction 3 conditions cumulatives
- Hors de ses fonctions : hors de son lieu travail il n’a pas agi dans son lieu de travail
- Sans autorisation : le commettant ne lui a pas autorisé
- A des fins étrangères à ses attributions
- Cour de cassation 2 mars 1956 : une faute n’engage la responsabilité délictuelle de son auteur que si elle est la cause du dommage
- Soit il y a réparation intégrale ou partielle du dommage
- Condition de l’action récursoire : le droit d’agir et l’intérêt d’agir : Si je suis subrogé dans le droit de la victime je suis subrogé dans son droit et intérêt à agir
- Subroger : personne remplaçant une autre pour agir à sa place et succéder à ses droits
- Récursoire : action contre un tiers pour obtenir des garanties
- Dans le cadre d’un contrat du sous-traitant est venu poser des règles : l’entrepreneur principal n’était pas le commettant du sous-traitant. Car le sous-traitant effectue les travaux à sa manière en effet il prend tt les décisions nécessaire pour effectuer la chose. Arrêt de la 3ème chambre civile du 8 septembre 2009. La Cour de cass 3ème chamb civi 22 septembre 2010 attendu au visa de 1382 et 1383 du CC. L’entrepreneur principal n’est pas directement responsable des dommages causés par le sous-traitant au tiers.
- Arrêt du 11 septembre 2008 les associations de chasse non pas le pouvoir de contrôler diriger l’activité de leur membre et qu’elles ne sont pas responsables ici le tireur était non identifié donc on peut appliquer la même solution donc en l’espèce l’association de chasser n’a pas le pouvoir de contrôler l’activité de ses membres et que donc sa responsabilité sur le fondement de l’art 1384 alinéa 1 ne peut être engagé. Donc article 1382 contre l’ensemble des chasseurs agissement in solidum responsable solidairement
- Les délais de prescriptions : 5 ans pour un dommage matériel à compter de la survenance du dommage et 10 ans pour un dommage corporel à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé
- La force majeure doit être :
- Irrésistible : on ne peut pas résister, éviter
- Imprévisible : on ne peut pas le prévoir
- Extérieure
- Dommage :
- Certain : il y a bien un dommage
- Direct : il a directement été causé par le fait dommageable
- Personnel : il n’y a que moi qui peut agir pour invoquer le dommage qu’on m’a causé
- Légitime : la victime avait le droit de faire telle ou telle chose droit légitime à demander la responsabilité
On ne peut pas attaquer au pénal et au civil pour le même préjudice sinon il y aurait 2 indemnisation pour un seul préjudice.
- Préjudice par ricochet : les personnes pas familiales
- Arrêt Dangereux
- Arrêt Perruche
- Le préjudice peut être collectif
- Le rapport Dintilahc de 2005 : il a mis en place la nomenclature de tous les préjudices réparables il n’a pas de valeur normative mais la JP en tient parfois comptes.
- La théorie de l’équivalence des conditions : prend en comptes tt ce qui a contribué au dommage
- La théorie de la causalité adéquate : prend en compte seulement la cause du dommage qui a contribué de manière prépondérante au dommage
- Soit la victime doit d’abord la preuve du lien de causalité
- Soit présomption de causalité la victime n’a pas a apporter la preuve du lien de causalité
- Cour de cassation 21 juillet 1982 arrêt Demar : la faute de la victime non conducteur ne constitue pas une cause d’exonération du gardien du véhicule
- Loi Badinter 5 juillet 1985 : vient réglementer le régime d’indemnisation des personnes victimes d’accidents de la route
- Accident : l’accident est le fait générateur du dommage il doit être involontaire comme le montre l’arrêt de la 2ème chambre civile du 23 janvier 2003, l’accident est ce qui arrive de façon fortuite
- Circulation : la loi de 1985 peut s’appliquer autant aux véhicules en stationnement en arrêt ou en circulation ex arrêt 2ème chambre civile 18 mars 2004 (feu → indemnisation immeuble)
- VTAM : engin doté d’un moteur, destiné à le mouvoir sur le sol capable de transporter des personnes, des choses ex : camion motocyclette, cyclomoteur, etc.
- Cour de cass 2ème chambre civile 22 octobre 2015 : pocket bike est considérée comme un VTAM
- 2ème chambre civile 16 juin 2011 : si un train ou autre circule dans une voie qui n’est pas clairement délimité de la voie des automobilistes ou des piéton alors la loi Badinter peut s’appliquer en cas d’accident de la circulation ça ne compte pas pour les passages à niveau 2ème chambre civil 29 mars 1997
- Implication du véhicule : tt véhicule qui intervient dans la survenance de l’accident
- 14 juin 2006 : pour qu’il y ait implication du véhicule il faut une manœuvre perturbatrice du véhicule donc un fait anormal du véhicule mais la JP se contredit parfois elle n’exige pas cela donc pour être indemniser il faut que le véhicule est eu une implication dans l’accident et non dans le dommage
- 16 octobre 1991 dès que la loi de 1985 a établi l’implication du véhicule dans l’accident celui-ci est présumé être la cause du dommage mais cette présomption d’imputabilité du dommage impliqué dans l’accident c’est une présomption simple
- Personne privilégiée : personne âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou qui ont une incapacité permanente ou une invalidité au moins égale à 80%
- Faute inexcusable
Responsabilité des produits défectueux :
- Résulte de la loi du 19 mai 1988
- Responsabilité de plein droit
- Art 1386-1 du Code civil
- Transpose la directive communautaire du 25 juillet 1985
- Se régime s’applique qql soit la situation contrat avec le producteur ou non
- CJ des communautés européennes 9 février 2006 : un produit défectueux est un produit qui a quitté le processus de fabrication pour être dans le processus de commercialisation qui se trouve en l’état offert au public afin d’être utilisé et consommé
- Art 1386-6 : def du producteur
- CJUE : arrêt 25 avril 2002 : a fait modifier la loi de 1998 en prévoyant que les principaux responsables sont les producteurs et les personnes assimilées au producteur
- Le vendeur, loueur, fournisseur peut se retourner contre le producteur dans un délai de 3 mois à compter de l’action en demande de réparation de la victime
- S’il le vendeur, loueur, fournisseur ne se retourne pas contre le producteur alors ils disposent d’un recourt, d’une action récursoire dans un délai d’un 1 an suivant la date de l’action en justice de la victime
- Le fait du prince : cause d’exonération le produit a été conçu conformément à la loi et le règlement et le défaut résulte dans la loi ou le règlement
- Le risque de développement : les connaissances scientifiques et techniques n’ont pas permis de déceler le défaut du produit attention cela ne marche pas pour le corps humain ou les produits du corps humains
- Janvier 2016 : association de groupe
- Loi du 4 mars 2002 loi Kouchner : la réparation des dommages médicaux
- Arrêt Mercier 1936
Ne jamais dire faute et lien de causalité si on a un truc sur la loi Badinter
Pour tous : Dans le commentaire d’arrêt toujours rappeler les conditions les effets et les conséquences
- Exposer
- Lire toutes les plaquettes
- Lire les TD
- Apprendre les JP
- Relire le cours
- http://www.lemondepolitique.fr/cours/droits_obligations/responsabilite_extracontractuelle/fait_autrui/enfants_mineurs.htm
...
Uniquement disponible sur LaDissertation.com