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Cours procédure pénale

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Par   •  1 Octobre 2021  •  Cours  •  7 472 Mots (30 Pages)  •  368 Vues

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Première partie : Le cadre du procès pénal

Titre 1 : Les principes du procès pénal

Chapitre 1 : Le droit à un procès équitable

Section 2 : La défense du droit à un procès équitable 

En vertu de l’article préliminaire du Code de procédure pénale toutes personnes bénéficient d’un droit à un procès équitable. Le Conseil constitutionnel affirme que le principe du respect des droits de la défense implique l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties (décision du 2 février 1995, Conseil Constitutionnel).

De plus, les procédures pénales doivent être équitable en vertu des sources internationales, précisément de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1948, l’article 14 §1 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 et conformément à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme).

§ 1. L’accès à un juge

Le droit d’accès au juge est reconnu par le Conseil Constitutionnel sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (décision du 9 avril 1996, Conseil Constitutionnel). 

L’article 380-11 du code de procédure rendant caduc l’appel formé par un accusé en fuite a été abrogé par le Conseil Constitutionnel suite à une QPC en considérant qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif au regard de l’intérêt poursuivi (Conseil Constitutionnel, 13 juin 2014).

Les anciennes dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale imposant aux prévenus condamnés à une peine supérieure à six mois et a un an depuis 1999 de se mettre en état la veille de l’audience de son procès ont été condamné par la Cour européenne au nom du droit d’accès à un tribunal découlant de l’article 6§1de la Convention européenne des droits de l’homme (Khalfaoui c/France ; CEDH, 1999).

Dans l’hypothèse dans laquelle il n’y a aucun moyen d’annuler un garde à vue en raison de manque de procédure, une plainte au nom du procès équitable et du droit d’accès à un juge effectif est recevable (Cass. Crim., 30 mars 2016).

§ 2. La qualité de la justice pénale
A. Le tribunal indépendant et impartial

Le principe du secret du délibéré

Les magistrats professionnels et les membres du jury de la Cour d’assise sont tenus du principe secret du délibéré en vertu duquel ils ne peuvent pas révéler ce qu’ils se sont passé lors du délibéré (article 304 du code de procédure pénale). Ce principe découle lui-même du principe d’indépendance des juridictions fondée sur l’article 16 de la DDHC de 1789. En cas de non-respect, le juré / magistrat professionnel peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel.

Un membre du jury de la Cour d’assise poursuivi pour avoir confié des informations relatives au délibéré à un journaliste (en dénonçant que la Présidente de la Cour a orienté le vote des membres du jury) est condamnée pour violation du secret professionnel puisque sans respect du secret du délibéré il ne peut pas y avoir d’indépendance des juridictions(Cass, crim., 25 mai 2016).

L’apparence d’impartialité

Un tribunal doit être impartial et présenter une apparence d’impartialité (Remli c/France, 1996, CEDH).

L’impartialité du tribunal a un volet objectif et subjectif, il englobe respectivement la situation du juge à l’égard d’autres activités qu’il exerce et sa conduite personnelle.

Ex d’impartialité objective :

Selon l’article L.111-7 du Code d’organisation judiciaire, en cas de conflits d’intérêts les magistrats sont tenus de se faire remplacer.

Un conflit d’intérêt est défini par l’article 7-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature comme une situation d’interférence d’intérêts publics et privés susceptible d’influence l’indépendance et l’impartialité d’une fonction.

En vertu de l’article L.111-10 du COJ, les magistrats membre qui sont parents ou alliés jusqu’au troisième degré ne peuvent pas exercer leur fonction dans le ressort de la même juridiction.

La question du cumul des fonctions du juge : impartialité fonctionnelle (objective)

En principe, un magistrat ne peut pas statuer en première instance et en appel dans une même affaire. Cela a été affirmé par la Cour de cassation dans une affaire dans laquelle un magistrat ayant présidé une audience correctionnelle en première instance a aussi siégé à lors des débats et du délibéré en appel (Cass.crim., 9 décembre 2009).

En ce qui concerne la sanction du cumul des fonctions, l’exercice successif des fonctions juridictionnelles différentes par le même juge dans une même affaire est sanctionné selon que ses fonctions initiales soient de nature à lui forger une opinion au préalable ou pas.

En vertu de l’article 49, alinéa 2 du code de procédure pénale, il est interdit aux juges d’instruction de participer au jugement d’une affaire qu’ils ont instruites. Il n’est donc pas possible de cumuler les fonctions de jugement et de poursuite (Piersack c/Belgique, 1982, CEDH ; Cass, crim,. 5 décembre 2001).

Le cas particulier du juge des enfants

Lorsque se pose la question de la constitutionnalité de l’article L.251-3 du code de l’organisation judiciaire en vertu duquel « le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal des enfants ne peut présider cette juridiction ». Le Conseil constitutionnel admet le cumul des fonctions d’instruction et de jugement du juge pénale dans les mesures où le juge des enfants ayant instruit l’affaire prononce que des mesures alternatives puisque la faculté de prononcer des peines contre un mineur appartient qu’au tribunal des enfants (Décision du 8 juillet 2011, Conseil constitutionnel).

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