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Cours civil : la preuve en matière civile

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Par   •  11 Mars 2019  •  Cours  •  1 913 Mots (8 Pages)  •  686 Vues

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Fiche TD civil 8 – La preuve en matière civile

Document 1: Cass. civ. 1re, 17 oct. 2000, Bull. civ. I, n° 249.

        Cet arrêt est un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation, rendu le 17 octobre 2000. En l’espèce, M. Gilbert X fait une demande de créance de salaire différé à l’encontre de la succession de ces parents. Cette demande lui est refusé, il intente donc une action en justice afin d’obtenir ce qu’il souhaite. Le jugement de la juridiction du 1er degré nous est inconnue.

        La cour d’appel refuse la demande de M. X au moyen que l’intéressé avait bénéficié de donations ayant valeur de créance de salaire différé. Comme l’héritage de différentes bêtes d’élevage ainsi que de nombreux virements sans origine qui laisserait penser que M. Gilbert X a été associé aux bénéfices de l’exploitation familiale un moment donné. La cour d’appel a considéré ces différents événements comme des dons et considère donc que la créance de salaire différé a été effectué. Suite à cet arrêt en défaveur de l’intéressé. Ce dernier forme un pourvoi en cassation au moyen que selon lui, la cour d’appel a considéré la donation sans vérifier le consentement de la part des donateurs et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L.321-17 du Code rural et 894 du Code civil ainsi que violé l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

        La question de droit ici est : Des donations matérielles et pécuniaires peuvent-elles faire office de créance de salaire différé ?

        La cour de cassation considère que les différents dons ont effectivement valeur de créance de salaire différé et que donc la cour d’appel a légitimement rendu sa décision. La cour d’appel rejette donc le pourvoi.

Document 2 : Cass. soc., 31 janv. 1962, Bull. civ. IV, n° 105.

Document 3 : Cass. civ. 1re, 2 févr. 1966, Bull. civ. I, n° 85.

        Cet arrêt fut rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 2 février 1966. En l’espèce Mme X prêta de l’argent à ses amis, les consorts Y. Lors du décès de Mme X, en 1960, son fils seul héritier exigea remboursement d’une somme qui était encore due avec les intérêts de 7%. Il intenta alors une action en justice afin d’obtenir remboursement, cependant les consorts Y reconnaissent l’emprunt mais affirment qu’ils ont remboursé l’entièreté de la dette. Nous ne connaissons pas la décision de la juridiction du 1er degré.

        La cour d’appel a admis la présomption de remboursement des consorts Y et les a autorisés à prouver par voie d’enquête que la dette fut remboursée en 1958 et que les reconnaissances de dette furent détruites par la même occasion. En l’espèce, une lettre de correspondance entre M. Yvette Y et Dame X, mentionne une demande de délai quant au remboursement de ladite dette, en ce moyen la cour d’appel rend un arrêt déboutant la demande de M. X. Suite à cette décision, M. X forme un pourvoi en cassation au moyen que les juges demandent à M. X de fournir une autre preuve en démantelant celle déjà avancée en disant que les preuves avaient été détruites en 1958 alors que M. X en détient une.

        La question de droit ici est : la cour d’appel peut-elle souverainement écarter une preuve ?

        La cour de cassation considère que les juges ont effectivement ce pouvoir d’écarter les preuves, et de plus la cour d’appel a décidé que les consorts Y doivent faire la preuve testimoniale qu’ils sollicitent et que donc le moyen n’est pas fondé. Par ces motifs la cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-En-Provence.

        

Document 4 : Cass. civ. 2e, 10 mai 1991, Bull. civ. I, n° 142.

Document 5 : Cass. civ. 3e, 28 nov. 1972, Bull. civ. III, n° 636.

Cet arrêt fur rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 28 novembre 1972. En l’espèce, les époux Y et les époux X ont un litige concernant le bornage de leur terrain. Les époux X assignent les époux Y car ces derniers ne respectent pas les délimitations établies par la ligne divisoire.

La cour d’appel dans son arrêt déboute les demandeurs car selon elle les preuves avancées par ces derniers sont insuffisantes et ne peut se fonder sur cette seule preuve. Suite à cette décision les demandeurs forment un pourvoi en cassation car selon eux la cour n’a pas examiné la preuve avant de la déterminer comme insuffisante.

La question ici est : un seul indice peut-il être suffisant pour avancer une preuve ?

La cour de cassation considère qu’effectivement la preuve est insuffisante et que de plus les juges du second degré peuvent souverainement décider de la valeur des preuves. Ladite arête ne peut alors marquer la délimitation entre les deux terrains. Le moyen est donc infondé et la cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

Document 6 : Cass. soc., 23 mai 2007, Bull. civ. V, n° 85.

Document 7 : Ass. Plén., 7 janv. 2011, nos 09-14316 / 09-14667.

        Cet arrêt est un arrêt de la cour de cassation en assemblée plénière rendu le 7 janvier 2011. En l’espèce, Un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 7 janvier 2011 vient d’être rendu suite aux pourvois joints de la Société Philips France (ci-après « Philips ») et de la Société Sony France (ci-après « Sony ») contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris statuant sur renvoi le 29 avril 2009. Le 28 mai 1998, la société Avantage-TVHA a saisi le Conseil de la Concurrence (devenu en 2009 l’Autorité de la Concurrence) de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles sur le marché des produits dits « bruns », appareils audiovisuels à composante électronique.

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