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Vives Cachés

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Par   •  12 Octobre 2014  •  3 077 Mots (13 Pages)  •  1 510 Vues

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I-Le principe de distinction de l'obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés

A-Obligation de délivrance et garantie des vices cachés : deux notions distinctes

Dans le Code Civil l’article 1804 énonce que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »

C’est une définition nettement influencée par le droit romain et qui est critiquée car elle ne correspond plus à la réalité puisque le transport en la puissance de l’acheteur se réfère au transfert du droit de propriété or le transfert du droit de propriété était un effet du contrat et non de la délivrance.

Quant au transfert en possession, la formule ne correspond plus à la réalité car le transport en possession est déjà réalisé car le vendeur est devenu détenteur de la chose.

Il doit y avoir délivrance de la chose convenue et de ses accessoires.

La garantie des vices cachés protège l’acquéreur contre les troubles qui affectent l’usage de la chose et qu’il n’a pu déceler au moment de la vente. Cette garantie va donc permettre à l’acquéreur d’engager la responsabilité du vendeur si postérieurement à la vente il découvre que la chose est affectée de défauts qui compromettent sa bonne utilisation. on est dans une suite logique de l’obligation de délivrance et on est tout à fait dans une obligation de garantie de vice cachés qui se conforme au principe du devoir de loyauté.

Qu’est ce qu’un vice caché?

On parle aussi de vice rédhibitoire, c’est 1641 du Code Civil qui défini le vice caché comme « Le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.

Cette garantie des vices cachés va conférer à l’acheteur 2 actions:

-L’action rédhibitoire: Elle doit être exercée dans un délai de 6 mois à compter de la découverte du vice, ce vice étant présent avant la vente mais ne va être découvert qu’après la vente. Cette action va avoir pour effet anéantir le contrat de vente.

-L’action estimatoire: Elle est exercée dans un délai d’un an à compté de la découverte du vice, l’objectif est ic d’obtenir une réduction du prix.

Peu importe que le vendeur soit de bonne ou de mauvaise foi, c’est indifférant par rapport au principe de garantie, la garantie est due indépendamment de la bonne foi. L’article 1643 précise que « La garantie est due même si le vendeur n’a pas connu les vices. »

La bonne ou la mauvaise foi aura cependant une incidence sur les effets de la garantie:

-Mauvaise foi: Le vendeur connaissait le défaut et va le taire, il a donc eu la volonté de tromper l’acheteur. Dans cette hypothèse outre la restitution du prix, il devra à l’acquéreur des dommages-intérêts.

-Bonne foi: Le vendeur est traité moins sévèrement par le Code Civil.

Cette garantie s’applique dans les ventes de meubles et d’immeubles et n’a cessée de se diversifier pour s’appliquer avec plus de sévérité au vendeur professionnel.

Au régime général du Code Civil s’ajoutent des régimes spécifiques comme pour la vente d’immeuble à construire avec l’article 1642-1 du Code Civil.

B-Obligation de délivrance et garantie des vices cachés : deux régimes distincts

Ces modalités sont relatives à quatre points. Premièrement, la date de la délivrance de la chose, ici,Il n’y a pas de délai légale de délivrance, c’est aux parties de fixer la date de la délivrance et de voir quel est le délai de délivrance. Si aucun délai n’est prévu au contrat, la jurisprudence considère que le vendeur est tenu de livrer la chose dans un délai raisonnable à compter de la conclusion du contrat. Dans les ventes commerciales (entre commerçants) il y a des usages en la matière quant au délai de livraison.

Lorsqu’un délai est prévu il peut se faire selon des modalités différentes. il peut y avoir un délai impératif (de rigueur), tel jour la livraison aura lieu ou bien un délai indicatif mais toutefois la jurisprudence sur le délai raisonnable s’applique ici.

Pour les ventes entre pro et particuliers sont plus précisent, le code de la consommation prévoit qu’en matière de vente mobilière que si le vendeur ne livre pas la chose, le consommateur peut dénoncer le contrat, c’est une résiliation unilatérale faite par LRAR.

Si pas délai de prévu, la délivrance doit intervenir au plus tard dans un délai de 30 jours à compté de la conclusion du contrat.

Dans un second temps, le lieu de délivrance de la chose, l’Article 1609 du Code Civil qui règle cette question. Il indique que la délivrance doit se faire au lieu où était au temps de la vente la chose qui en est l’objet s’il n’en a été autrement convenu. Cet article 1609 est une application de la règle général de 1247 du Code Civil qui veut que « Les dettes sont quérables et non portables. », sauf stipulations contraires l’acheteur doit aller quérir le bien au domicile du vendeur.

Troisièmement, le mode de délivrance de la chose, le vendeur doit mettre la chose à la dispostion de l’acheteur. Cette remise de la chose se réalise par différents modes énumérés à 1605 à 1607 du Code Civil. L’article 1605 concerne les modes de délivrances dans les ventes immobilières, il prévoit que « Le vendeur satisfait à son obligation de délivrance lorsqu’il a remis les clés ou remis les titres de propriétés. ». L’article 1606 concerne quant à lui les ventes mobilières il prévoit plusieurs modes de délivrances en matière mobilière, à savoir la remise de la chose, la remise des clés des bâtiments qui contiennent la chose, par le seul consentement des parties.

Enfin,l’article 1607 s’attache à la délivrance des droits incorporels, ce qui est prévu c’est que « La tradition se fait ou par la remise des titres ou par le seul consentement du vendeur. »

Quatrième et dernier point, La délivrance de la chose vendue peut générer des frais, 1610 du Code Civil énonce qu’ils sont à la charge du vendeur. En revanche les frais d’enlèvement de la chose sont à la charge de l’acheteur sauf stipulation contraire

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