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Signature électronique

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Par   •  31 Mars 2013  •  2 763 Mots (12 Pages)  •  1 447 Vues

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La signature électronique

Par Samira ZAYERH

Dans le droit marocain, la sécurité juridique résulte de la primauté de la preuve écrite. Or, sans sécurité pas de confiance ; et sans confiance pas de commerce. Il s'agit donc pour le commerçant et pour le consommateur de s'assurer que leurs engagements mutuels sont valablement formés.

Or, à l'heure où les transactions commerciales s'effectuent de plus en plus souvent par la communication électronique, faisant ainsi disparaître tout support papier, il convient de faire coïncider une telle organisation avec les obligations légales en matière de preuve[1].

Certains problèmes peuvent, en effet, se poser lorsqu'il s'agit de transposer les concepts d'"écrit" et de "signature" aux pratiques actuelles de commerce, caractérisées par la dépersonnalisation des relations et la dématérialisation des opérations[2].

Il a été reconnu unanimement que la signature électronique constitue un moyen essentiel d'assurer la sécurité et de développer la confiance sur les réseaux ouverts. La nécessité d'instaurer un nouveau cadre législatif et réglementaire apparaît donc comme une question prioritaire pour le commerce électronique.

Contrairement aux législations de certains pays, comme le Luxembourg ou le Québec[3], le législateur marocain n'a pas défini la signature et n'a visé aucune signature particulière même s'il apparaît fort probable qu'il ait songé à la signature manuscrite.

La doctrine classique définit la signature, comme étant "une marque distinctive, propre à son auteur, et sous laquelle la personne se fait habituellement connaître"[4].

Ainsi, de manière classique, la signature est manuscrite et le document signé est un écrit sur papier.

La signature est un élément remplissant une double fonction. Apposée sur un document, elle permet d'une part, d'identifier qui en est l'émetteur et d'autre part, d'exprimer sa volonté d'adhérer à ce qui est écrit sur le document. La signature est d'abord un signe d'identification et de confirmation entre les parties, c'est-à-dire un élément de sécurité.

Entendu de façon extensive, la signature peut être non seulement manuscrite, revêtir la forme d'un sceau, d'un cachet mais aussi d'une matricule ou d'un code d'identification. La signature électronique est l'un des codes ; d'où la recevabilité de la signature électronique.

Il s'agit d'un moyen technique qui permet d'identifier et d'authentifier l'auteur d'un document sur le réseau. Elle permet donc de résoudre le problème de l'écrit signé, ayant vocation à être fiable et infalsifiable. L'usage de la signature numérique est de nature à favoriser les contrats négociés à distance puisqu'elle garantit l'identité des parties au contrat et l'origine des messages et protège contre les intrusions indues.

De ce fait et en l'absence de définition légale de la signature, rien ne semble s'opposer à ce que de nouvelles formes soient recherchées et employées tant qu'elles ne s'opposent pas à un texte précis.

En effet, la signature reste immuable dans sa fonction mais sa forme peut varier selon l'évolution technologique. L'admission d'une signature autre que sous la forme manuscrite doit se faire en considération d'une analyse fonctionnelle de la signature. Cette dernière n'équivaudra à une signature véritable que si elle constitue une marque strictement personnelle et incontestablement distinctive de nature à attester la volonté du signataire.

Ainsi, pour lever les obstacles à un développement harmonieux de la communication électronique, il faut faciliter l'utilisation des signatures électroniques en assurant tout d'abord leur reconnaissance juridique.

La promotion de la reconnaissance des signatures électroniques est nécessaire car le développement du commerce électronique est subordonné à l'existence de garanties sur la sécurité des transmissions de données et de paiements en ligne. Grâce à un système de chiffrement appliqué au message transmis, la signature électronique constitue une réponse au problème, car elle garantit l'authenticité et l'intégrité des données, ainsi que l'identité du signataire.

Le législateur marocain a vite compris qu'il était devenu nécessaire et important de veiller à ce que la législation rende possible les contrats par voie électronique et que leur régime juridique ne conduise pas à priver d'effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique[5].

C'est ainsi qu'un projet de loi relatif aux messages de données a introduit une présomption de crédibilité au profit des signatures électroniques et a établi une équivalence entre signature manuscrite et signature électronique. Il a d'autre part choisi la voie de la neutralité technologique afin d'éviter d'une part que la définition ne devienne rapidement obsolète et d'autre part encourager la recherche et le développement des nouvelles technologies de signature.

En effet, dans le projet de loi relatif aux messages de données, le législateur reconnaît juridiquement la signature électronique qui satisfait à l'exigence par la législation et/ou la réglementation de la signature de documents (article 6 du projet de loi).

Il va même jusqu'à assimiler la signature légalisée ou authentifiée à la signature électronique certifiée par une autorité de certification (article 7 du projet de loi susmentionné). Sauf preuve contraire, la signature électronique certifiée, présumée être celle du signataire (article 8 du projet de loi précité), présume que ledit message n'a pas été modifié depuis sa transmission par son signataire.

Ainsi, le projet reconnaît la valeur juridique des procédés de signature électronique qui remplissent la double fonction attribuée à la signature : identification du signataire et manifestation de son consentement au contenu de l'acte.

Cependant, l'utilisation des signatures électroniques, indispensable au développement des transactions dématérialisées, devra être facilitée par l'instauration d'une présomption de fiabilité en faveur des procédés de signature électronique.

Les modalités et conditions de certification de la signature ne sont pas précisées dans le projet qui prévoit qu'un texte réglementaire

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