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Peut-on Assurer Une Protection De L'embryon Sans Pour Autant Lui Attribuer La Personnalité Juridique ?

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Par   •  11 Décembre 2014  •  1 058 Mots (5 Pages)  •  1 375 Vues

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Peut-on assurer une protection de l'embryon sans pour autant lui attribuer la personnalité juridique ?

L'embryon désigne le produit de la conception humaine pendant les 3 mois de la vie utérine. A partir de 4 mois, il devient un fœtus au moment où se dessinent les caractères spécifiques de l'espèce humaine. En droit positif, l'enfant à naître n'a pas de personnalité juridique, il en est bien dépourvu. Ainsi, il n'a pas d'aptitude à être titulaire de droits subjectifs et assujetti à des obligations. La personnalité juridique s'acquiert à la naissance, à la condition qu'il naisse vivant et viable, et disparaît à la mort. De ce fait, la vie juridique ne débute pas à la conception. Cependant, il semble que dans certaines circonstances, le point de départ de la personnalité juridique soit parfois avancée à la date présumée de conception. Ainsi, une certaine protection semble offerte par notre droit. En effet, un certain cadre juridique prévoyant les difficultés engendrées par ce manque de personnalité serait envisageable/possible.

Nous étudierons la protection de l'embryon offerte par le droit positif français. Par ailleurs, nous assimilerons dans cette étude les termes embryon et fœtus, le droit et la doctrine semblant le faire, car tous les deux renvoient à la même idée : l'enfant à naître.

Enfin, on n'évitera de tomber dans le débat doctrinal consistant à se demander s'il faut ou non reconnaître la personnalité juridique à l'embryon. Le sujet amène simplement à se demander si en dehors de la personnalité juridique, il peut être néanmoins protégé par le droit de manière effective.

L'évolution des mœurs et le progrès scientifique ont posé de nouvelles questions aux juristes. Avec la législation de la contraception et de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a en effet surgi la question du statut de l'embryon. Celle-ci est encore particulièrement sensible aujourd'hui puisqu'il existe une assez forte demande des scientifiques et d'une partie de la population pour autoriser l'expérimentation sur les fœtus et embryons, voire la création par clonage à des fins thérapeutiques, d'expérimentation, ou de reproduction. D'autant plus qu'il faut bien distinguer l'embryon selon son mode de conception : in utero ou in vitro.

Ainsi, la question qui se pose est de savoir s'il est possible d'assurer une protection de l'embryon sans pour autant lui attribuer la personnalité juridique.

L'embryon n'a pas de personnalité juridique. Cependant, il semble que le droit lui assure, malgré tout, une certaine protection. Se fondant sur le critère de viabilité, c'est par une logique juridique que l'enfant à naître est protégé de manière objective par notre droit. Il n'est pas encore une personne physique mais s'il en va de son intérêt, sa protection est élargie.

Toutefois, si le droit protège bien l'embryon, c'est en fonction de son mode de conception. En effet, il faut faire la différence entre la protection de l'embryon in utero et celle de l'embryon in vitro.

Nous allons donc étudier dans une première partie la protection objective de l'embryon (I), puis dans une seconde partie la protection à géométrie variable de l'embryon (II).

I- Une protection objective de l'embryon

C'est par une logique juridique que l'embryon est protégé par notre droit.

En effet, notre système juridique lui attribue un statut juridique particulier (A). Cette protection s'explique par l'intérêt de l'enfant à naître (B).

A. L'attribution d'un statut particulier à l'embryon

- embryon : pas une personne physique au sens du droit.

- c'est une chose : ce qui explique la position du droit pénal : pas d'homicide involontaire

- mais statut particulier car une chose sacrée : un « être en devenir » : il va acquérir la personnalité juridique à la naissance.

- donc l'embryon n'a pas la personnalité juridique : ART 16 : pas à partir de la conception.

- en même temps, logique juridique : inutile pour un embryon d'être titulaire de droits subjectifs, ce qui amène à une protection.

Si l'embryon a besoin qu'on lui attribue la personnalité juridique pour qu'il soit titulaire de droits subjectifs, le droit le protège en appliquant la maxime « infans conceptus » car il en va bien de son intérêt.

B. La protection de l'embryon dans son intérêt

- Héranval : PGD : infans conceptus : protection car on va faire rétroagir la personnalité juridique s'il en va de l'intérêt de l'embryon.

- il s'agit donc bien d'une protection qui ne remet pas en cause le principe selon lequel la personnalité juridique débute à la naissance.

- en effet, le droit se contente du critère de viabilité : l'enfant doit être né vivant et viable.

- mais cette position de notre droit s'explique également par une logique juridique car un enfant mort né ou né non viable n'a pas d'intérêt à se voir attribuer la personnalité juridique.

=> Donc protection.

La protection de l'embryon relève donc bien d'une logique objective. Cette protection se fait plus précisément à géométrie variable : le droit protège l'embryon de façon différente en fonction de son mode de conception.

II- Une protection différente de l'embryon selon son mode de conception

Protection différente : limitation de la manipulation de l'embryon in utero et in vitro.

Et si cette manipulation peut paraître contestable, elle s'explique du fait même que l'embryon n'est pas au sens du droit une personne physique. Voyons la protection de l'embryon in utero (A) puis in vitro (B).

A. La protection de l'embryon in utero

- pas d'existence juridique autonome, l'embryon vit au travers de sa mère. D'où besoin de conciliation entre la protection de l'embryon et celle de sa mère.

- prélèvement possible de tissus et cellules embryonnaires mais conditionnée consentement par écrit de la mère objectivement informé de la procédure de manipulation

- Ccel IVG décision du 30 mai 2001

- Cour EDH Vo contre France : position de la France acceptable (marge d'appréciation et respect des exigences procédurales : indemanisation)

- ART L 2213-1 du Code de la Santé publique : IVG si santé de la mère en danger ou si maladie de l'enfant (ici, pas un être en devenir mais un être malade).

protection même si limitée.

Si la protection de l'embryon in utero semble bien établie, celle de l'embryon in vitro est plus contestable. Toutefois, là encore, une certaine protection semble être assurée par le droit positif

B. protection de l'embryon in vitro

- les lois « bioéthiques » acceptent certes la manipulation embryonnaire

- mais de façon limitée : projet parental.

- ces lois rappellent surtout qu'il est interdit d'expérimenter sur l'embryon, leur achat ou leur vente car ART 16 du Code civil : primauté de la personne humaine.

protection même si limitée.

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