Loi Sur L'immatriculation Foncière Au sénégal
Commentaires Composés : Loi Sur L'immatriculation Foncière Au sénégal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yasminabella • 4 Mai 2014 • 8 911 Mots (36 Pages) • 1 746 Vues
Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011
Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011
portant régime de la Propriété foncière
EXPOSE DES MOTIFS
Le régime de la propriété foncière est organisé au Sénégal par le décret du 26 juillet 1932 qui a instauré définitivement le système de l’immatriculation des terres et des livres fonciers.
Son introduction au Sénégal est fort ancienne puisqu’elle remonte au décret du 20 juillet 1900 abrogé et remplacé par le décret du 24 juillet 1906, lui-même abrogé et remplacé par celui du 26 juillet 1932.
Ce régime a pour but d’organiser la propriété foncière en assurant aux titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles, et en leur délivrant un titre foncier définitif et
inattaquable. Il permet de mettre à la disposition du public toutes les informations relatives à la propriété immobilière, de faciliter les transactions et d’assurer la sécurité du crédit.
Bien que le régime de la propriété foncière ait subi des modifications en fonction de l’évolution juridique qui s’est produite depuis notre accession à l’indépendance, il s’avère, après plusieurs décennies de pratique, que cette réglementation doit être réactualisée pour être mise en harmonie avec notre arsenal juridique.
Elle doit être modernisée et mise en adéquation avec nos réalités économiques et sociales, en assurant notamment la célérité dans les procédures.
Aussi, des modifications de fond, outre celles de pure forme, sont-elles apportées au régime de la propriété foncière, tel qu’il est organisé par le décret du 26 juillet 1932.
I – Modifications de forme
En vertu des dispositions combinées des articles 43, 67 et 76 de la Constitution, la loi détermine entre autres les principes fondamentaux du régime de la propriété foncière et des droits réels, les matières qui ne sont pas du domaine législatif ayant un caractère réglementaire.
L’application de ces règles s’est traduite par le regroupement des dispositions du décret foncier relatives aux principes fondamentaux de la propriété et des droits fonciers dans le présent projet de loi. Les dispositions à caractère réglementaire seront reprises dans un décret.
Ce travail d’ordonnancement est accompagné d’une toilette du texte ancien pour en supprimer les parties entachées d’anachronisme.
Ainsi toutes les références au statut colonial sont supprimées tant au niveau des institutions que des personnes et des biens fonciers.
II – Modifications de fond
Personnes autorisées à requérir l’immatriculation :
Il résulte de l’article 4 du décret du 26 juillet 1932 que « l’immatriculation des immeubles aux livres fonciers est autorisée, quel que soit l’état ou le statut des propriétaires ou détenteurs ».
Cette possibilité est écartée par l’article 3 de la loi
n° 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national dès lors que sous réserve des mesures transitoires prévues par l’article 3 de cette loi, seul l’Etat peut désormais requérir une immatriculation au livre foncier.
Caractère facultatif de l’immatriculation :
Aux termes de l’article 5 du décret foncier « l’immatriculation est facultative. Exceptionnellement elle est obligatoire :
1° dans le cas d’aliénation ou de concession des
terres domaniales ;
2° dans le cas où un immeuble, détenu jusque-là dans les formes admises par les coutumes indigènes, doit faire, pour la première fois, l’objet d’un contrat écrit, rédigé en conformité avec les principes du droit français.
Dans ces deux cas, la formalité doit précéder la passation de l’acte qui consacre l’accord définitif des parties, à peine de nullité dudit acte ».
Si depuis l’avènement du régime, le principe du caractère facultatif de l’immatriculation demeure, la portée des exceptions prévues par l’article 5 du décret foncier a été profondément modifiée par la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national qui a supprimé le système de la tenure coutumière des terres, de même que celui de la transcription. De, plus l’article 380 du Code des Obligations civiles et commerciales a sérieusement modifié la portée de ces exceptions. En effet cet article rend obligatoire l’immatriculation de tout immeuble pour la validité des conventions constituant ou transférant un des droits protégés par le régime de l’immatriculation foncière.
Le projet de loi maintient le principe du caractère facultatif de l’immatriculation tout en la rendant exceptionnellement obligatoire pour la validité des conventions constitutives ou translatives de droits réels.
Législation applicable aux immeubles immatriculés :
L’article 19 du décret foncier soumet les immeubles et les droits réels qui s’y rapportent, d’une façon générale, aux dispositions du Code civil et des lois françaises encore applicables au moment de son avènement.
Il va de soi que cette disposition doit être révisée en fonction de l’évolution juridique qui s’est produite depuis l’accession du Sénégal à la souveraineté.
En matière immobilière notamment, les lois et codes sénégalais particulièrement le Code des Obligations civiles et commerciales, le Code de la Famille et le Code de Procédure civile ont remplacé les lois françaises.
Le projet de loi soumet donc les immeubles immatriculés et les droits y afférents aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Immatriculation des immeubles :
En vertu des dispositions de l’article 86 du décret du 26 juillet 1932, sont seuls susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers, les fonds de terre bâtis ou non bâtis.
Par l’effet de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national sont seules susceptibles d’immatriculation aux livres fonciers les dépendances du domaine national en nature de terrains bâtis ou non bâtis.
Le présent projet de loi apporte donc cette précision.
Opposition à immatriculation et de demande d’inscription :
Sous l’empire du décret du 26 juillet 1932, toutes
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