Les conditions de formation et de validité des contrats
Lettre type : Les conditions de formation et de validité des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Verrona83 • 7 Novembre 2013 • Lettre type • 3 418 Mots (14 Pages) • 1 178 Vues
Conditions de formation et de validité des contrats
L'article 1108 du Code civil prévoit : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une
convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain
qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ».
Le consentement des parties : principe du libre échange du consentement Le contrat est
avant tout un échange de consentement, Cet échange de consentement doit être libre. Chacun doit
être à même de décider s'il souhaite ou non contracter. Chacun doit également être libre de choisir
son cocontractant.
Ce grand principe est aujourd'hui en fait comme en droit largement battu en brèche. Il existe de
multiples contrats imposés. Ainsi, tous les propriétaires d'un véhicule automobile doivent
obligatoirement souscrire un contrat d'assurance. La compagnie d'assurance ou le courtier n'est pas
imposé. Les clauses ne sont toutefois pas toujours librement débattues. Il s'agit plus d'un contrat
d'adhésion que d'un contrat conclu de gré à gré. Il existe enfin d'autres cas où, de facto, le
partenaire est plus imposé que choisi.
Les deux volontés doivent être exprimées et extériorisées
Le contrat est une rencontre de deux volontés au moins. La volonté de chacun des cocontractants
doit être manifeste.
Dans un contrat de donation (il s'agit là d'un contrat unilatéral) qui n'engendre qu'une obligation à
la charge du seul donateur, le contrat n'est formé qu'à la suite de l'acceptation du donataire.
Dans un contrat de vente, l'échange des consentements se caractérise par la rencontre entre l'offre
du vendeur et l'acceptation de l'acheteur sur la chose proposée.
· L'offre ou pollicitation est le fait par lequel une personne, l'offrant, propose à un tiers, le
sollicité, de conclure un contrat.
L'offre n'est pas nécessairement écrite ou expresse. Elle peut être implicite (catalogue, distributeurs,
présentation de vêtements en vitrine avec affichage du prix, stationnement du car ou du
taxi à la borne de départ, etc.). L'auteur de l'offre doit avoir la volonté de laisser le dernier mot à
son destinataire. Il ne peut se rétracter à sa guise (Cass. com., 6 mars 1990, n° 88-12.477). La
proposition doit être ferme et manifester de la sorte la volonté de l'auteur de s'engager. Une offre
peut toutefois, être assortie de réserves. Ces réserves ne peuvent cependant être générales au point
de laisser la possibilité à l'offrant de se rétracter ou de modifier arbitrairement sa proposition
initiale. L'offre doit être précise. Elle doit contenir les éléments essentiels du contrat (chose et prix
notamment). Si l'offre n'est pas précise et ferme, on se trouve en présence de simples pourparlers.
· L'acceptation est constituée par l'expression de l'intention définitive du destinataire de
l'offre de conclure le contrat aux conditions spécifiées. L'acceptation doit être identique à
l'offre.
Si la réponse n'est pas strictement conforme à l'offre, le contrat n'est pas conclu. Il s'agit seulement
d'une contre-proposition. Les modifications proposées par l'acceptant entraînent la création
d'une nouvelle offre à son initiative. L'acceptation, à l'instar de l'offre, peut être expresse ou tacite.
Expresse, elle peut être exprimée verbalement ou par un acte positif, comme lever la main lors
d'enchères. Tacite, elle suppose un acte par lequel on puisse déduire de manière non équivoque la
volonté de contracter. En effet, si un commerçant suite à une commande téléphonique expédie les
marchandises demandées, il accepte par là même l'offre d'achat en exécutant le contrat.
En cas de réponse positive assortie d'une restriction sur un élément important (« oui mais »), il y a
lieu de considérer qu'il s'agit d'un refus d'offre et donc d'une contre-proposition.
Le silence vaut-il acceptation ? L'absence de réponse à une offre ne vaut pas acceptation :
autrement dit le silence ne vaut pas consentement. L'adage « qui ne dit mot consent » ne peut être,
en principe, appliqué (Cass. 1re civ., 16 avr. 1996, n° 94-16.528). Il existe toutefois des situations
où l'acceptation peut résulter du silence.
Trois hypothèses traditionnelles ont été dégagées par les magistrats. Il en est ainsi :
— en cas de tacite reconduction d'un contrat (par exemple : bail, contrat d'assurance, etc.) ;
— en matière de relations commerciales suivies ;
— lorsque l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire qui a conservé le silence.
—en cas d’offre que le destinataire n'a aucun intérêt à refuser et est quasiment
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