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La faute est selon Planiol un « manquement à une obligation préexistante ».

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Par   •  2 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 439 Mots (10 Pages)  •  3 878 Vues

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La faute est selon Planiol un « manquement à une obligation préexistante ».

Jusqu'à la fin du 19e siècle, le principe était l'irresponsabilité de l'administration, sauf dans quelques exceptions légales. Les notions de « souveraineté » et de « prérogatives de puissance publique » empêchaient le juge d'admettre que l'administration avait des obligations envers les administrés et qu'un manquement de ces obligations permettrait d'engager sa responsabilité, ensuite, petit à petit il a été admis que la responsabilité de l'administration puisse être engagée en cas d'un tel manquement.

C’est avec l’arrêt Blanco du 8 février 1873, que la responsabilité de l’administration a été envisagée pour la première fois.

Ainsi, en principe, la responsabilité de l'administration vis-à-vis des administrés repose sur la notion de la faute. Même si le souci d'indemniser les victimes a conduit le juge et le législateur à fonder des régimes de responsabilité sans faute, l'exigence d'une faute reste une condition essentielle pour l'engagement de la responsabilité de l'administration.

Depuis le début de l'admission d'une responsabilité administrative, le degré de la faute pour engager la responsabilité de l'administration posait un problème particulier.

L'arrêt Blanco mentionne que la responsabilité de l'administration n'est « ni générale, ni absolue ». En fait, cette responsabilité répond à un régime spécial dans lequel la faute occupe une place particulière.

Ainsi tous les types de fautes, n’engagent pas nécessairement la responsabilité de l’administration, il faut que la faute soit illégale, c’est-à-dire qu’elle constitue un manquement de l’administration à une obligation d’agir ou au contraire de s’abstenir.

Nous pouvons ainsi nous interroger sur l’évolution et l’intérêt de sur la notion de faute dans la responsabilité de l’administration.

Pour répondre à cette question, nous analyserons en d’abord dans quelles mesures la faute est déterminante de la responsabilité administrative, et puis étudierons en second lieu, comment la volonté d’indemniser au mieux les victimes entraine un déclin de la faute

I Une responsabilité traditionnellement fondée sur la faute

Généralement, la responsabilité administrative est une responsabilité pour faute. Il y a faute dès lors qu’on ne s’est pas conduit comme on l’aurait dû c’est-à-dire en conformité avec le standard préétabli. Cependant, une telle définition de la faute n’est pas suffisante, ainsi la question de savoir quelles sont les fautes de nature à engager la responsabilité de la puissance publique se pose. Par ailleurs, il faut savoir aussi comment répartir la charge de responsabilité entre la puissance publique et son agent.

A. La distinction entre faute personnelle et faute de service : une distinction finalisée par la jurisprudence

Dans son arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, le Tribunal des Conflits fait la distinction entre la faute de service, engageant la responsabilité de l’administration et la faute personnelle engageant la responsabilité particulière de l’agent.

A chacune de ces fautes correspond un régime juridique spécifique, l’enjeu essentiel est de savoir quel patrimoine va a priori supporter la charge de la réparation.

Cette distinction est précisée par Laferrière, qui explique que « la faute de service est celle qui relève d’un administrateur, d’un mandataire de l’Etat plus ou moins sujet à erreur, tandis que la faute personnelle relève de l’homme avec ses faiblesses, passions et imprudences. »

Dans son arrêt Pelletier, le Tribunal de Conflits cherche en fait à distinguer les fautes commises directement par le service et dont le contentieux est confié au juge administratif, et les fautes que l’on peut détacher du service et dont le contentieux est confié au juge judiciaire.

Une faute commise hors du service est presque toujours une faute personnelle dès lors qu’elle est étrangère au service. Ainsi par exemple, l’accident causé par un militaire en permission avec son véhicule personnel est une faute personnelle.

Avec l’arrêt Pelletier, les individus victimes peuvent donc soit invoquer une faute personnelle (contentieux devant le juge judiciaire) soit invoquer une faute de service (contentieux devant le juge administratif). Cette distinction entre deux fautes alternatives ne leur est pas favorable, car ils ne peuvent obtenir une réparation à la hauteur du dommage causé, car les agents peuvent êtres insolvables.

C’est dans le but d’assurer aux victimes une réparation plus juste que le Conseil d’Etat a retenu la théorie du cumul des fautes en 1911 puis du cumul des responsabilités en 1918.

B. Une extension de la jurisprudence : du cumul des fautes au cumul des responsabilités

Pour assurer une meilleure protection des administrés, la notion de faute administrative a, au fil du temps, évolué vers des théories du cumul autant sur le plan de la faute elle-même que sur celui des responsabilités mises en jeu. Cette évolution s’est faite de manière progressive, suivant une évolution jurisprudentielle déterminée.

Si la jurisprudence Pelletier du 30 juillet 1873 est une première étape vers la reconnaissance d’une responsabilité de l’administration et de ses agents , son caractère restrictif de par la distinction nette qu’elle fait entre faute de service et faute personnelle va se heurter à des difficultés pratiques notamment, pour les victimes, il s’agit l’insolvabilité des agents de l’administration en ce qui concerne les fautes personnelles, et, au niveau des agents eux-mêmes, le risque de faire l’objet de poursuites abusives. Pour résoudre ces difficultés, la responsabilité pour faute de l’administration va connaître des extensions jurisprudentielles.

L’arrêt Anguet représente, en 1911, une évolution décisive dans la mesure où il institut l’idée de cumul des fautes en admettant à l'origine d'un seul et même dommage l'existence de deux fautes : une faute de service et une faute personnelle, qui peuvent dès lors coexister. A partir de cet arrêt, la victime a le choix de l’action contentieuse pour l’ensemble du dommage. Ce qui

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