La définition De L'AMP
Recherche de Documents : La définition De L'AMP. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dimi • 4 Avril 2014 • 613 Mots (3 Pages) • 784 Vues
I – La définition de l’assistance médicale à la procréation
Aux termes de l’art L 2141-1 du Code de la Santé publique, l’assistance médicale à la procréation « s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. »
Cette loi doit donc régir tous les actes et méthodes relevant de la procréation médicalement assistée, pour organiser, légitimer, protéger, interdire mais en principe de manière transitoire puisque la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de 5 ans. Ce délai est d’ores et déjà expiré mais le gouvernement a promis que la révision des lois dites bioéthique devrait intervenir dans le courant de l’année 2001.
La rédaction du texte traduit la volonté du législateur de ne pas donner une définition restrictive de l’assistance médicale à la procréation, d’où l’emploi des termes « technique d’effet équivalent ». il s’agit de préserver l’avenir et d’englober dans le champ d’application de la loi de nouvelles techniques ou des variantes nouvelles de techniques existantes.
L’assistance médicale à la procréation, telle que réglementée par l’art L 2141-1 de la loi (Code de la Santé publique) doit répondre à une finalité thérapeutique, elle doit « remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué », masculine ou féminine. On a, à ce sujet, souligné le flou de la notion d’infertilité thérapeutique.
La loi précise également que l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication « lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir ». Notons à ce sujet qu’aucune possibilité thérapeutique n’est juridiquement possible que le couple est doublement infertile : il est possible d’avoir recours à un double don. Cependant, la loi prévoit l’accueil d’embryons pour les couples stériles. Ces embryons sont des embryons dits « surnuméraires » ils ne font plus l’objet d’un projet parental. En principe, ils doivent être détruits dans un délai maximum de 5 ans. avec l’accord des parents géniteurs, ils peuvent faire l’objet d’un don et être accueilli par un couple stérile.
Quant à l’infertilité féminine, il peut être juridiquement pallié mais sur le plan pratique, c’est une autre histoire. En effet, les dons d’ovocytes sont rares, car très contraignant pour la femme donneuse et ils sont nécessairement anonymes (n’encourage pas la motivation). De plus, l’état actuel des connaissances scientifiques ne permet pas encore la congélation et donc leur stockage comme c’est le cas pour les spermatozoïdes.
Ensuite, à titre subsidiaire, l’assistance médicale à la procréation peut aussi avoir pour objet « d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité ». Il ne s’agit pas de dévier sur des considérations eugéniques, mais de permettre, par l’assistance médicale à la procréation, des naissances qui sans cela n’auraient pas eu lieu.
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