L'articulation Des Contrôles De Constitutionnalité Et De Conventionnalité
Dissertation : L'articulation Des Contrôles De Constitutionnalité Et De Conventionnalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar inesthebest • 9 Novembre 2014 • 1 867 Mots (8 Pages) • 7 997 Vues
Droit administratif
Dissertation : L'articulation des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité
Le rapport entre la Constitution et les traités internationaux est régulièrement un sujet prêtant à polémique et fait l'objet d'un important débat doctrinal. En effet, en droit français, la Constitution de la Vème République est la norme suprême, placée au sommet de la hiérarchie des normes théorisée par Hans Kelsen. Cependant la Constitution est parfois révisée afin d'intégrer en droit français des traités internationaux ou européens. Ainsi, une révision du titre XV de la Constitution a été voté le 4 février 2008 en vue de la ratification du traité de Lisbonne. On peut légitimement se demander si les traités ne sont donc pas supérieurs à la Constitution puisque leurs ratifications entraînent parfois des révisions constitutionnelles, notamment pour les traités européens. Afin de mieux saisir les enjeux de cette question, il convient de s'intéresser aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité exercés en droit français, et tout particulièrement à leur articulation.
Il s'agit en effet de deux contrôles différents. Le contrôle de conventionnalité est un contrôle visant à établir la conformité ou la non conformité d'une norme de droit interne à une convention internationale ou européenne, c'est à dire un traité ou un accord. Il peut être exercé par le juge ordinaire : judiciaire ou administratif. Quant au contrôle de constitutionnalité, c'est un contrôle destiné à préserver la suprématie de la Constitution par un examen de conformité des actes juridiques de rang inférieurs, notamment les lois. Il est exercé par le Conseil constitutionnel.
Ces deux contrôles portent donc sur deux normes différentes : les traités et la Constitution. Il importe ici de s'intéresser à la façon dont ces contrôles s'articulent. En effet, les actes administratifs et les lois sont, parmi d'autres normes, soumis au respect de la Constitution et des traités. Concernant les actes réglementaires, le juge administratif a accepté d'exercer un contrôle de constitutionnalité (CE, ass., 7 juillet 1950, Dahaene) mais aussi un contrôle de conventionnalité (CE, ass,. 30 mai 1952, Dame Kirkwood). Mais le contrôle des lois est beaucoup plus compliqué, et a évolué au cours du temps.
Nous allons ici nous intéresser aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité dans le cadre de la Vème République, et notamment au rôle du Conseil d’État en la matière. Le Conseil d’État a plusieurs fonctions, il est notamment la juridiction suprême de l'ordre administratif.
Quels sont les objets des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité et quelle est leur place respective en droit français ?
Il s'agira d'abord de s'intéresser aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité des lois et des actes réglementaires (I), puis à la primauté de la Constitution et du contrôle de constitutionnalité face au contrôle de conventionnalité (II).
I – L'acceptation tardive d'un contrôle de conventionnalité des lois à défaut d'un contrôle de constitutionnalité
Dans un première sous partie nous verrons que le juge administratif a dans un premier refusé d'opérer les deux contrôles (A), puis dans une seconde sous partie nous observerons qu'il a finalement accepté de contrôler la conventionnalité de certaines normes (B).
A – Un refus de contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité
du juge administratif
Dès 1936, le juge administratif s'est déclaré incompétent pour juger la constitutionnalité d'une loi (CE, section, 6 novembre 1936, Arrighi). Dans cet arrêt, le juge affirme son incompétence pour contrôler la constitutionnalité d'une loi qu'un acte administratif applique. Le juge va même plus loin puisqu'il va par la suite ériger en principe son incompétence pour contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif à chaque fois que ce contrôle implique un contrôle de constitutionnalité de la loi en application de laquelle est pris cet acte administratif. Ce principe est posé dans un arrêt de la section du Conseil d’État, en date du 10 juillet 1954, Fédération des conseils de parent d'élève. Il s'agit de la théorie de la loi écran.
Quant au contrôle de conventionnalité, le juge administratif l'a refusé dans un premier temps. En effet dans un arrêt de 1968 (CE, section,. 1 mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules en France), il refuse d’être juge de la conventionnalité des lois. Il considère ici que contrôler une convention lorsque celle ci est conforme à la loi reviendrait à contrôler la loi, il applique donc la théorie de la loi-écran. Le Conseil constitutionnel a cependant affirmé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conventionnalité des lois, et qu'il s'agissait de la compétence du juge ordinaire (C.const., 15 janvier 1975, Loi relative à l'IVG). La Cour de cassation a très vite accepté d'opérer ce contrôle (Cass., ch mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre). La Cour de Justice des communautés européennes a confirmé la position du Conseil constitutionnel en 1978 (CJCE, 13 octobre 1978, Simmenthal). Le Conseil d’État refusait malgré tout d'opérer un contrôle de conventionnalité des lois.
Nous avons vu que le Conseil d’État refuse de contrôle la constitutionnalité des lois, mais également leur conventionnalité alors même que l'ordre judiciaire l'accepte. C'est en 1989 que le juge administratif va se ranger à l'avis du Conseil constitutionnel.
B – Une acceptation du contrôle de conventionnalité des lois du juge
administratif
Dans son arrêt d'assemblée du 20 septembre 1898, arrêt Nicolo, le Conseil d’État se reconnaît le droit d'écarter une loi nationale contraire à un traité, que la loi soit antérieure au postérieur au traité. Il n'annule pas la loi, puisqu'il s'agit de la compétence du Conseil constitutionnel, mais il écarte son application sur le litige en question.
Par ailleurs, le pouvoir réglementaire a l'interdiction
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