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Fiche d'arrêt soc 17 juin 2009 07-43068

Fiche : Fiche d'arrêt soc 17 juin 2009 07-43068. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Décembre 2018  •  Fiche  •  478 Mots (2 Pages)  •  559 Vues

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Fiche d’arrêt soc 17 juin 2009 07-43068

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 juin 2009 relatif au paiement des primes de fin d'année en cas de démission d'un employé.

En l'espèce, un salarié a été engagé par une société. L'article 31 d'une convention collective prévoit l'attribution d'une « prime annuelle correspondant à un mois de salaire de base versée prorata temporis par moitié le 30 juin et par moitié le 31 décembre". Le salarié a démissionné.

 

Le démissionnaire a saisi le conseil de prud'homme « pour obtenir paiement de diverses sommes ».

Le conseil de prud'homme a condamné la société à payer une prime au requérant car la convention ne prévoit rien en cas de rupture du contrat donc le salarié ne peut être privé de sa prime.  La société se pourvoit en cassation. Elle soutient dans son premier moyen que le conseil de prud'homme a violé l'article 1134 du code civil puisque le salarié s'en allant en octobre il ne pouvait prétendre recevoir la prime payable en décembre ( la prime étant payable de moitié en juin puis de moitié en décembre). Puis dans son deuxième moyen elle soutient que l'article 31 de la convention a été violé également.

 Les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation devaient donc répondre au problème de droit suivant : un démissionnaire doit-il recevoir une prime de 13e mois payable en deux fois prévue par un contrat de travail ou une convention si ces derniers ne prévoient pas de dispositions particulières en cas de rupture du contrat en cours d'année ?

La Cour de cassation estime que le conseil des prud’hommes a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, elle statue uniquement sur le premier moyen.

Elle casse partiellement et annule sans renvoi, l'entreprise n'aura pas à payer une prime au démissionnaire et condamne ce dernier aux dépend selon l'article 700 du code de procédure civil.

Elle ajoute donc que le conseil des prud’hommes a violé un autre article qui n'était pas dans les moyens du pourvoi. (article 1135 : Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette)

 Elle effectue un contrôle normatif (« Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés »).  Le conseil des prud’hommes a mal appliqué la règle de droit. Elle casse et annule sans renvoi, donc la solution découle directement de la règle de droit.

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