Droit Des Obligations
Compte Rendu : Droit Des Obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 4 Février 2014 • 9 873 Mots (40 Pages) • 1 509 Vues
Droit des obligations
Livre 3 : Responsabilité civile délictuelle (suite du semestre 3)
La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes, c’est un concept plus général que la responsabilité civile contractuelle.
Responsabilité morale : l’individu doit répondre de ses actes devant sa conscience.
Responsabilité politique : un gouvernement est responsable de sa politique devant le parlement.
La responsabilité est la sanction juridique d’un comportement dommageable. La notion de responsabilité est liée de morale. Responsabilité juridique et responsabilité morale ne doivent pas être confonduent. Les finalités de la morale ne sont pas les finalités du droit.
Les responsabilités morale sont individuelle (un homme face à sa conscience). La responsabilité juridique (un homme face à la société).
La notion de faute est très liée à la morale. Au-delà de la faute il y a d’autres éléments qui interviennent dans la responsabilité juridique (nécessité d’indemniser les victimes en les indemnisant, préventions collective des risques…).
Au sein même de la responsabilité juridique il y a une distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
La distinction responsabilité civile / responsabilité pénale
Dans les sociétés archaïques les 2 resp étaient confondus. Par la suite les 2 resp se sont séparés.
La fonction de la resp pénale est de sanctionner l’auteur d’un comportement, la fonction de la resp civile est de réparer un dommage.
Resp pénale et resp civile peuvent intervenir pour un même fait : une personne cause un accident en ayant une alcoolémie élevé : resp pénale de l’automobiliste qui a commis un délit, resp civile de cet automobiliste qui devra indemniser la victime.
Il y a des hypothèses dans lesquelles un même fait ne fait naître qu’une responsabilité civile (c’est le cas de la plupart des fautes d’imprudence).
Il y a des hypothèses rares où un fait n’aboutit qu’à l’engagement de la resp pénale de son auteur : c’est la tentative qui est pénalement punissable mais comme la tentative n’a pas abouti elle n’a pas causée de dommage donc pas de réparation.
Cette frontière est globalement très claire, elle peut être brouillée.
C’est le cas lorsqu’il est prévu des dommages et intérêts punitifs, c’est un mécanisme connu par le droit anglo-saxon mais refusé dans notre droit positif. Le projet Catala envisage de les incorporer dans notre code civil. Ces dommages et intérêts punitifs permettent de prévoir des D&I qui vont au-delà de la réparation du dommage pour sanctionner une faute lucrative : sanctionner une faute dans laquelle son auteur a recherché un profit.
Dans l’état actuel de notre droit on ne rembourse que le dommage. Il y a un brouillage des frontières puisque les D&I ont pour fonctionner de sanctionner ici.
Il y a également brouillage dans cette frontière dans les nouvelles fonctions liés à la resp civile : la resp civile a une nouvelle fonction qui est de faire cesser un trouble, une situation illicite pour l’avenir (par exemple le problème des antennes relais). Le projet Catala envisage de consacrer cette nouvelle fonction de la resp civile.
La distinction entre la responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.
La resp contractuelle répare les dommages subits par un contractant du fait de l’inexécution d’un contrat.
La resp délictuelle répare tous les dommages qui ont pu se produire en dehors de l’inexécution d’un contrat.
En réalité cette distinction n’est pas toujours simple.
Plusieurs séries de difficultés peut se poser :
Est-ce qu’on est en présence d’un contrat ou pas ? Est-ce qu’on est en présence d’un contrat valable ? (l’auteur d’un dol engage sa responsabilité délictuelle puisque le contrat disparait).
Pour qu’il y ait resp contractuelle il faut que le dommage soit causé par un contractant (un complice d’un dol engage sa resp contractuelle).
Cette distinction peut poser des difficultés dans les chaines et groupes de contrat également.
Le dommage doit être la conséquence de l’inexécution du contrat, la jurisprudence est un peu fluctuante et il n’y a pas de solution claire. La resp d’un commerçant vis-à-vis de ses clients pour l’organisation d’un établissement sera délictuelle. La décision du 28 juin 2012 de la 1ère civ : un enfant se blesse sur une aire de jeu d’un restaurant, la cour de cassation considère qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle d’un restaurant.
La conséquence de cette distinction entre resp délictuelle et contractuelle :
La règle du non cumul des resp : les tribunaux ont avec constance et fermeté précisé que la resp délictuelle n’est pas applicable lorsque la faute est issue de l’inexécution d’un contrat. La victime doit obligatoirement agir en responsabilité contractuelle. Il y a une exception lorsque la faute contractuelle constitue une infraction pénale, la jurisprudence de la chambre criminelle considère que c’est la resp délictuelle.
Cette distinction est fondamentale en droit français. Il y a des critiques cependant contre cette distinction (la distinction serait imprécise, la distinction serait propre au droit marqué par l’influence du droit romain qui n’existe pas dans les pays du common law…). Certains textes de droit français ne connaissent pas cette distinction car il sont inspirés du droit européen, c’est le cas des règles relative à la resp en matière de produit défectueux (articles 1386-1 et suivant du CC) introduit par une loi du 19 mai 1988 qui est inspiré d’une directive de 1985.
La loi de 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation ne fait pas non plus cette distinction entre resp délictuelle et contractuelle.
Pour certains auteurs il faudrait une resp des professionnels et une resp des particuliers.
Le projet Catala compte maintenir cette distinction.
Chapitre
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