Commentaire D'arrêt Du 29 Aout 2001: un homicide volontaire
Note de Recherches : Commentaire D'arrêt Du 29 Aout 2001: un homicide volontaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 3 Décembre 2013 • 648 Mots (3 Pages) • 887 Vues
COMMENTAIRE D ARRET
La chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt le 29 août 2001. Le numéro du pourvoi est le 01-86467
Monsieur X est suspecté d'avoir commis un homicide volontaire. Or, la suspection d'un meurtre entraîne la saisie obligatoire du dossier par un magistrat du tribunal de grande instance ; le juge d'instruction. Ce dernier désigne, par une commission rogatoire, un expert hypnologue afin de procéder à une audition. L'audition a donc lieu le 10 octobre 2000 alors que Monsieur X est sous hypnose. Aucun aveu ni aucun élément supplémentaire n'est recueilli ce jour.
Du 13 au 15 décembre 2000, Monsieur X est placé en garde à vue.
Suite à la commission rogatoire du juge d'instruction du 22 novembre 2000, un officier de police judiciaire, adjudant chef et psychologue conseil, établit le profil psychologique du mis en examen (à savoir Monsieur X). Cet adjudant chef dépose le rapport du profil psychologique de Monsieur X le 15 décembre 2000. Le même jour, Monsieur X avoue les circonstances du meurtre de sa femme au juge d'instruction.
Le rapport de l'expert hypnologue est déposé le 28 décembre 2000. :
Monsieur X, demande l'annulation des actes de la procédure. En effet, le requérant estime que le mode d'administration de la preuve n'a pas été légal, et ce, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Code de procédure pénale. La cour d'appel accepte l'annulation de certaines pièces de procédure mais sont refusés l'annulation des procès verbaux de l'audition (du 10 décembre 2000) ainsi que l'annulation de l'interrogatoire de la première comparution du 15 décembre 2000.
Le demandeur estime donc que la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à sa requête. Il forme un pourvoi contestant cette annulation partielle.
L'examen du pourvoi est prescrit par le président de la chambre criminelle le 4 octobre 2001.
Question de droit :
Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir si le mode d'administration de la preuve autorise les auditions sous hypnose et de savoir quelles pièces de la procédure il faut annuler.
Conformément aux articles 81, 101, à 109, 171, et 174 du Code de procédure pénale, les actes d'instruction procédant d'actes dont l'annulation fut prononcée dans la même procédure sont nuls et l'utilisation d'une audition sous hypnose est un procédé de preuve prohibé. Or, les actes d'annulation furent prononcés dans la même procédure que les actes d'instruction. Ils sont donc nuls. Et une l'audition sous hypnose qu'a subit Monsieur X, viole les dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves.
Par ces motifs, la cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 août 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; la cour
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