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Commentaire D'arrêt : Ass. Plén, 6 Octobre 2006: bail commercial

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Par   •  3 Avril 2012  •  2 214 Mots (9 Pages)  •  19 233 Vues

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Commentaire d’arrêt : Ass. Plén, 6 octobre 2006.

« Tout est relatif… sauf la faute contractuelle. ». Tel est l’avis de Mr D. Houtcieff quant à la solution apportée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2006.

Les consorts X…ont consenti à donner à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho. Cette dernière a confié la gérance du fond de commerce à la société Boot Shop.

La société locataire-gérante assigne les bailleurs en paiement d’une indemnité visant à réparer le préjudice subi par le défaut d’entretien les locaux commerciaux, et en remise en état des lieux.

La société locataire-gérante interjette appel devant la Cour d’Appel de Paris. La Cour d’Appel, par un arrêt en date du 19 janvier 2005, accueille sa demande, constate de défaut d’entretien et caractérise le dommage causé par le manquement à l’obligation contractuelle des bailleurs. Les bailleurs forment un pourvoi en cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris.

Les demandeurs au pourvoi prétendent que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle. Encore faut-il dans ce cas que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel.

La question s’est alors posée, à la Cour régulatrice, de savoir si un tiers au contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre l’un des contractant en invoquant la seule faute contractuelle.

La Cour de cassation, dans sa formation d’Assemblée plénière, répond positivement à cette question. Elle affirme que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

La solution apportée par la Cour de cassation ébranle totalement les connaissances en matière de distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle (Partie II), et ce en admettant qu’un tiers au contrat puisse intenter une action en responsabilité délictuelle contre un contractant, pour un manquement contractuelle (Partie I).

I- De l’action en responsabilité du tiers contre un contractant.(la fin du débat sur l’intervention du tiers)

La question de savoir si le tiers peut se prévaloir d’un manquement contractuel contre un contractant a fait l’objet de controverses aussi bien doctrinales que jurisprudentielles (§A), ce qui a eu pour effet l’intervention de l’Assemblée plénière. Elle a tranché cette question en admettant que l’action était ouverte pour les tiers victimes d’un manquement purement contractuel (§B).

A- Une action faisant débat.

L’article 1165 du Code civil dispose que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Cela signifie que seules les parties ayant consenties au contrat sont liées par celui-ci. Les tiers sont donc censés être exclus de ce rapport. C’est ce qu’on appelle l’effet relatif des contrats.

L’effet relatif des contrats a pour conséquence que les parties au contrat pourront voir leur responsabilité contractuelle engagée. Cependant, si on s’en tient à une lecture stricte de l’article 1165 du Code civil, les tiers au contrat ne pourront pas engager la responsabilité d’un ou des contractants sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Ainsi, les tiers au contrat peuvent engager la responsabilité d’un contractant mais seulement sur le terrain délictuel. Se pose alors le problème de la nature de la faute qui fonde la responsabilité délictuelle.

Sur ce point la jurisprudence a longtemps été divisé entre deux courants, l'un consacrant l'idée de la relativité de la faute contractuelle, l'autre assimilant faute contractuelle et faute délictuelle.

La thèse de l'effet relatif de l'inexécution contractuelle met en avant le principe de l'effet relatif du contrat pour considérer que celui-ci n'engendre de responsabilité envers les tiers que si le manquement contractuel se double d'un écart de conduite, caractérisant une faute délictuelle. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Chambre commerciale en date du 8 octobre 2002 qui précise « qu’un tiers ne peut sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui ». Cette thèse étant soutenue par des auteurs comme Mme G. Viney ou Mr. D. Mazeaud.

Cependant, la première Chambre civile de la Cour de cassation, soutenue par MM Flour, Aubert et Savaux, consacre quant à elle l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles. Ainsi, elle a précisé dans un arrêt en date du 15 décembre 1998 «Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur cause un préjudice ». Ainsi, il suffit que le tiers montre que l’inexécution d’une obligation lui a causé un préjudice pour que la responsabilité délictuelle du contractant soit engagée.

Saisie de ce litige entre la Chambre commerciale et la Chambre civile, l’Assemblée plénière s’est réunie le 6 octobre 2006 pour trancher en faveur de la première Chambre civile de la Cour de cassation et affirmé que l’action, en responsabilité délictuelle, est ouverte pour les tiers victimes d’un manquement purement contractuel.

B- Une action ouverte pour les tiers victimes d’un manquement purement contractuel.

L’arrêt rendu le 6 octobre 2006 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pose le principe selon lequel «le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage». Cela signifie donc que le tiers voulant engager la responsabilité d’un contractant pourra le faire sur le terrain délictuel et pour cela il devra prouver que le contractant a manqué à une de ses obligations contractuelles.

En l’espèce, une société reproche à un bailleur un défaut d’entretien des locaux, or l’entretien des locaux est une des obligations du bailleur

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