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Commentaire Arrêt Cass. 1e Civ. 21 Janvier 1997: la validité d'un contrat

Compte Rendu : Commentaire Arrêt Cass. 1e Civ. 21 Janvier 1997: la validité d'un contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Septembre 2013  •  1 948 Mots (8 Pages)  •  3 519 Vues

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La validité d’un contrat est soumise à des conditions parmi lesquelles figure un objet certain, aux termes de l’article 1108 du Code civil. L’objet présente 3 caractères que sont son existence, sa licéité et sa détermination. Mais la détermination de l’objet pose des problèmes lorsque ce dernier est un prix, le juge a hésité plus d’une fois avant de se prononcer. Il a finalement posé un principe jurisprudentiel que nous verrons, car il y a été confirmé, dans un arrêt de rejet de la 1e chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 1997.

Le 10 février 1990, la société Mondial chauffage (franchiseur) a conclu un contrat de franchisage avec la société EURL Barach (le franchisé) pour une durée de 5 ans. Mondial chauffage lui concède l’usage exclusif de son enseigne dans une partie du département de Morbihan, moyennant une redevance initiale de 110 000 francs financée par le franchisé. Le 8 octobre 1991, la société EURL Barach demande la nullité du contrat pour absence de cause et indétermination du prix des marchandises achetées par elle en exécution d’une clause d’approvisionnement exclusif, elle assigne donc la société franchiseuse en justice.

En deuxième instance la Cour d’appel de Paris a débouté la société EURL Barach de sa demande en annulation du contrat dans un arrêt du 15 septembre 1994. Cette dernière forme un pourvoi en cassation selon lequel un contrat n’est valide que si la quotité de l’objet de l’obligation qui en est issue est déterminée, ou du moins déterminable. Le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir affirmé que le franchisé n’était pas privé du droit de débattre avec les fournisseurs du prix des marchandises, alors même que le juge n’a pas examiné la clause du contrat en recherche d’éléments permettant de déterminer le prix des fournitures, ce qui irait à l’encontre de l’article 1129 du Code civil. De plus, aux termes du contrat en question, la société EURL Barach ne pouvait s’affilier à une centrale ou un groupement d’achats, ne pouvant s’approvisionner qu’auprès des fournisseurs agréés par la société Mondial chauffage, et était tenue de se fournir exclusivement auprès du franchiseur pour toutes les promotions et d’acheter une certaine quantité d’articles objets des promotions, la vente desquels était soumises aux conditions du franchiseur. Le demandeur soutient alors qu’il y a violation de l’article 1129 du Code civil car, en l’espèce, la quotité et la qualité des choses à vendre dépendaient de la seule volonté du franchiseur et qu’il n’avait pas pu débattre librement des prix. Il soutient encore que, en se référant à un tarif de vente indicatif et à une loi du marché qui ne constituent pas un élément de référence précis et objectif rendant la fixation des prix indépendante de la volonté du franchiseur et attestant que les parties ont pu librement débattre de ces derniers, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Le demandeur souligne enfin que la Cour d’appel n’a pas vérifié si la société Mondial chauffage avait réellement négocié des remises périodiquement ajustées en échange d’un groupement d’achats auprès des fabricants.

Ce cas d’espèce soulève devant la Cour de cassation une question quant à l’existence de l’abus et la sanction de celui-­‐ci, mais surtout une question de fond du droit quant à la détermination du prix. L’indétermination du prix dans une clause d’approvisionnement exclusif d’un contrat de franchisage affecte-­‐t-­‐il la validité de ce dernier ? Quels sont les éléments constitutifs d’un abus ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, et qu’en l’espèce le demandeur ne pouvait pas évoquer l’abus dans l’application de la clause en question. La Cour d’appel n’a alors pas violé l’article 1129 du Code civil.

Nous verrons d’abord que le juge réaffirme ici sa jurisprudence quant à l’inapplicabilité de l’article 1129 du Code civil à la détermination du prix (I), puis, précise la notion d’abus dans l’application d’une clause contractuelle (II).

I. La détermination du prix : hors du champ de l’article 1129

A) Principes et évolutions jurisprudentiels

L’article 1129 du Code civil, en son 2e alinéa, dispose que « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée». Cette règle a soulevé de nombreux problèmes d’interprétation quand la chose est un prix, problèmes auxquelles le juge a tenté d’apporter des réponses, créant une jurisprudence assez dense sur le sujet.

D’un point de vue chronologique, cette décision intervient dans un contexte assez particulier. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel, datant de septembre 1994, est antérieur à un important infléchissement de la jurisprudence en une décision du 1er décembre 1995 suite à l’affaire « Alcatel ». Il nous faut un instant revenir à cette chronologie...

Au moment de sa décision, la Cour d’appel se situait au milieu d’un flou juridique dans lequel aucun pilier jurisprudentiel n’était venu poser le principe de validité des contrats en cas d’indétermination du prix comme étant incontournable. Dans ce contexte, il était alors exigé que le prix soit déterminé au moment de la formation du contrat, ou au moins déterminable ultérieurement, même si la fixation de ce dernier pouvait se faire unilatéralement. Mais cette position créait de l’insécurité juridique, d’autant plus qu’il était difficile, dans le cadre d’un contrat de longue durée, de fixer un prix pour l’avenir à cause des mouvements du marché. Dans ce cas, la Cour d’appel a statué conformément à ce principe jurisprudentiel, puisqu’elle a débouté la société EURL Barach de sa demande en nullité pour indétermination du prix.

Suite à deux arrêts de principe dont le plus important est daté du 1er décembre 1995 (« Alcatel »), le juge a éclairé la situation confuse : les dispositions de l’article 1129 ne sont pas applicables à la détermination de l’objet lorsque celui-­‐ci est un prix. Alors, l’indétermination du prix n’affecte pas la validité de la convention initiale prévoyant la formation de contrats ultérieurs.

La société

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