État décentralisé et état fédéral
Dissertation : État décentralisé et état fédéral. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Selima Ammar • 30 Octobre 2018 • Dissertation • 1 635 Mots (7 Pages) • 878 Vues
L’Etat est une organisation juridique et politique doté de la personnalité morale ce qui lui permet de s’organiser librement et d’attribuer les fonctions qui sont prévues par son organisation à ses dirigeants. Dans le cas présent, nous nous intéressons à deux organisations précises de l’Etat : l’Etat fédéral et l’Etat décentralisé.
Le fédéralisme peut être définit comme une union d’états au sein de laquelle un nouvel état se superpose. Des états souverains acceptent d’abandonner des compétences pour former un nouvel état : l’état fédéral. Baranger D définit le fédéralisme comme étant « la coexistence d’entités politiques dont l’existence doit être préservée sans un ensemble plus large et présentant malgré tout le plus grand degré d’unité politique possible ».
La décentralisation est quant à elle un processus d’aménagement de l’État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l’État vers des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui.
En France les collectivités sont énumérées à l’article 72 de la constitution de 1958. les communes les départements les régions les collectivités à statut particulière et les collectivités d’outre-mer |
La décentralisation et le fédéralisme visent la même finalité : qui est le partage du pouvoir et la limitation du pouvoir central cependant Qu’est ce qui les différencie ?
I-Le principe d’autonomie, un curseur déterminant de la différenciation
L’autonomie, une condition du fédéralisme.
L’état fédéral repose sur le principe d’autonomie afin de garantir d’avantage d’indépendance aux différentes composantes (les états fédérés). Le principe d’autonomie signifie que les états fédérés et l’état fédéral disposent d’une sphère de compétences propres dans laquelle les autres entités ne peuvent pas intervenir : Les Etats fédérés conservent des compétences propres matérialisées par une organisation administrative interne, une législation et une constitution ainsi que des pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires propres.La constitution fédérale les prévoit et les protège par exemple l’article 2 de la loi constitutionnelle fédérale d’Autriche dispose que « L’Etat fédéral est formé de Länder autonomes ».
Les entités fédérées conservent des compétences propres qu’elles exercent aux moyens d’institutions autonomes. La constitution fédérale détermine les compétences entre l’état fédéral et les états fédérés. La répartition des compétences s’opère selon le principe de subsidiarité. C’est le principe selon lequel l’état fédéral ne dispose que des compétences qu’il est en mesure d’exercer plus efficacement que les entités fédérées
L’autonomie constitutionnelle fait que Les états fédérés ont chacun leur propre constitution dans le respect de la constitution fédérale, (existe 51 constitution aux EU), permettant ainsi à chaque état d’établir son mode de gouvernement. On peut même considérer que l’état fédéral consiste en une miniaturisation du Super Etat. Dans certains cas, la constitution fédérale attribue compétence au parlement des états fédérés qui adopteront les lois de leur choix.
Cette répartition de compétence peut se faire de modalités différentes, en effet la délimitation est délicate et se fait pas l’insertion dans la constitution d’une liste de compétence de l’état fédéral : compétence d’attribution. Les compétences forment alors le champ d’intervention des états fédérés. Ce système est appliqué aux EU/ Suisse où les constitutions préserve la compétence de droits commun aux états fédérés et l’état fédéral se contente de certaines attributions. L’inverse est aussi possible.
B- Une autonomie moins concrète dans les états décentralisés
Si le principe d’autonomie est caractéristique de l’état fédéral, il s’agit également d’un principe affirmé par les états décentralisés. Le pouvoir juridique de l’Etat y est en partie attribué à des collectivités indépendantes, nommées, et soumises à l’autorité centrale. Ces collectivités disposent d’une réelle autonomie et de larges compétences Par exemple l’article 72 de la constitution française dispose que « dans les conditions prévues par la loi les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus » mais leur autonomie reste largement inférieure à celle de l’état fédéral. La collectivité territoriale possède des organes distincts de l’état dispose de compétences propres et propriétaire de biens, recrute du personnel et établit son propre budget : elle peut s’administrer librement. Cette personnalité morale leur donne une autonomie juridique et financière.
EN effet la décentralisation se situe avant tout dans le cadre d’un état unitaire qui se caractérise par l’unité du pouvoir politique avec un seul centre de décision politique : il y a qu’un seul parlement compétent pour légiférer (adopter des lois). Il n’y a en outre qu’un seul pouvoir exécutif chargé de définir, exécuter, initier la volonté de l’état. Le droit produit est un principe unique et identique sur toutes les parties du territoire. Les compétences étatiques sont dévolues à un gouvernement unique qui représente l’Etat au plan international. A l’intérieur de ses frontières, parmi les personnes publiques, seul l’Etat dispose d’une personnalité juridique à part entière. Les pouvoirs sont définis dans une seule constitution et une seule législation.
Même si les collectivités décentralisées sont dotées de compétences propres elles doivent les exercées au nom de l’organisme décentralisé : elles sont là pour créer et gérer des services publics et faire œuvrer l’administration et non pour édicter des lois. Elles sont de même soumises à un contrôle : pour conserver la cohésion étatique, les décisions des organes décentralisés sont soumises à un contrôle administratif que l’on appelle parfois tutelle.
Ainsi « la décentralisation, se caractérise par le refus de tout caractères étatiques aux collectivités territoriales qui peuvent bénéficier d’une plus au moins large autonomie mais qui n’ont pas leur propre constitution, leur propre gouvernement ni leur propre système juridictionnel et qui ne participent pas en tant que telles à la prise des décisions étatiques, sur ces deux points elle se différencie profondément du fédéralisme » conclut Pierre Pactet.
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