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ORDONNANCE PORTANT DESIGNATION DE LIQUIDATEUR DE SUCCESSION

Thèse : ORDONNANCE PORTANT DESIGNATION DE LIQUIDATEUR DE SUCCESSION. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2016  •  Thèse  •  764 Mots (4 Pages)  •  2 071 Vues

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2016

REPUBLIQUE DU BENIN

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COUR D’APPEL DE COTONOU

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DEUXIEME CLASSE DE POBE

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CABINET DU PRESIDENT

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N°---------------- / PTPI-POBE

ORDONNANCE PORTANT DESIGNATION DE LIQUIDATEUR DE

SUCCESSION

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Nous, Camille A. FADE, Juge au Tribunal de Première Instance de deuxième classe de Pobè ;

Vu la requête introduite par  AÏZONOU Archille le 15 août 2015 ;

Vu les pièces à savoir :

  1. l’acte de décès n°014 en date à Kétou du 11 juin 2013 de feu  AÏZONOU Sébastien ;
  2. les extraits d’acte de naissance des enfants du défunt ;

Ensemble les articles 687 à 707 de la loi N°2002-07 du 24 Août 2004  portant Code des Personnes et de la Famille en République du Bénin ;

Attendu que feu AÏZONOU Sébastien est décédé le 03 juin 2013 à Kétou en laissant treize (13) enfants à savoir :

  1. AÏZONOU Archille, né le 30 juin 1981 à Oko-Akaré ;
  2. AÏZONOU Valerie Ruth, née le 20 octobre 2001 à Porto-Novo ;
  3. AÏZONOU Martine, née le 27 décembre 2004 à Omou ;
  4. AÏZONOU Sidonie, née le 30 décembre 2006 à Omou ;
  5. AÏZONOU Thierry, né le 27 décembre 2008 à Omou ;
  6. AÏZONOU Ruth, née le 26 novembre 2010 à Okpomèta ;
  7. AÏZONOU Estèle, née le 30 juin 1998 à Massè ;
  8. AÏZONOU Pélagie Laure, née le 29 décembre 2001 à Porto-Novo ;
  9. AÏZONOU Adèle, née le 24 Avril 2006 à Omou ;
  10. AÏZONOU Delphin, né le 30 décembre 2007 à Omou ;
  11. AÏZONOU Christian, né le 29 décembre 2009 à Okpomèta ;
  12. AÏZONOU Firmin, né le 31 décembre 2012 à Okpomèta ;
  13. AÏZONOU Moîse, né le 28 décembre 2011 à Okpomèta ;

Attendu que feu  AÏZONOU Sébastien  a laissé aussi des biens ;

Qu’il y a lieu de procéder à la désignation des liquidateurs de sa succession avec pour mission :

de déterminer les personnes qui sont appelées à recueillir les biens de la succession ;

d’en déterminer la consistance ;

de recouvrer les créances et payer les dettes de la succession ;

de payer les legs particuliers et prendre toutes autres mesures nécessaires pour exécuter les dispositions prises par le défunt le cas échéant ;

d’administrer le patrimoine du défunt jusqu’au moment où ils cessent leurs fonctions ;

d’accomplir tous les actes et exercer toutes les actions nécessaires pour conserver les biens de la succession ;

de rendre compte périodiquement de leur gestion aux héritiers conformément aux dispositions des articles 687 et suivants du Code des Personnes et de la Famille ;

Attendu que suivant procès-verbal de conseil des héritiers en date à Pobè du 13 août 2015,  LEGBA Montcho Jérôme  et  LEGBA Victorine ont été désignés en qualité de liquidateurs de la succession de feu AÏZONOU Sébastien ;

Qu’après avoir entendu le 04 janvier 2016 les héritiers de feu       AÏZONOU Sébastien et constaté que les nommés LEGBA Montcho Jérôme  et LEGBA Victorine, désignés par le conseil de famille remplissent les conditions de la loi pour être nommés liquidateurs  de la succession :

Nommons LEGBA Montcho Jérôme et LEGBA Victorine en qualité de liquidateurs de la succession de feu AÏZONOU Sébastien ;

DISONS :

Que les liquidateurs disposent d’un délai de trois (03) mois pour établir la consistance de la succession et dresser un inventaire des biens dont copie sera remise à chacun des héritiers ainsi qu’aux créanciers du défunt ou de la succession, le cas échéant ils pourront bénéficier sur requête, d’une prorogation dudit délai ;

Que les liquidateurs pourront, en cas de besoin, se faire assister par un auxiliaire de justice ou un expert agréé, en ce qui concerne l’inventaire et l’évaluation des biens ;

Qu’ils exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la liquidation, à charge pour eux de rendre compte aux héritiers tous les trois (03) mois ;

Qu’à la fin de la liquidation, ils établiront un procès-verbal dans lequel ils énonceront les opérations effectuées, les éléments de l’actif restant après liquidation ou, s’il y a lieu, le constat d’épuisement de l’actif, la liste des héritiers et la manière dont ils considèrent que la succession doit être dévolue ;

Que le procès-verbal de liquidation doit être notifié aux héritiers et également à toute personne intéressée qui en fera la demande, par tous les moyens laissant trace écrite ;

Qu’en outre, ils adresseront copie de ce procès-verbal de liquidation au Président du Tribunal, au plus tard le 05 mars 2016, sauf à solliciter une prorogation dudit délai par requête adressée au Président du Tribunal ;

Que les liquidateurs doivent notifier la présente ordonnance à tous les héritiers ;

Qu’en cas de contestation, toute personne intéressée peut saisir le Tribunal par requête.

Fait en notre cabinet au Palais de justice

Pobè, le 05 janvier  2016

 Le Juge

Camille A. FADE

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