Les enseignements de l’étude des principes généraux du droit à l’analyse du Conseil d’État en tant qu’institution juridictionnelle
Dissertation : Les enseignements de l’étude des principes généraux du droit à l’analyse du Conseil d’État en tant qu’institution juridictionnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Guillaume P • 11 Septembre 2022 • Dissertation • 2 247 Mots (9 Pages) • 430 Vues
PURAVET Guillaume Groupe 13
Institutions administratives et judiciaires
« Les enseignements de l’étude des principes généraux du droit à l’analyse du Conseil d’État en tant qu’institution juridictionnelle »
« L’administration est en partie son propre juge, en ce sens qu’elle remplace par des décisions exécutoires les jugements qu’un particulier serait obligé de demander ». Cette citation du juriste français du XXème siècle Maurice Hauriou nous explique que l’administration a le pouvoir d’imposer une décision exécutoire sans avoir recours à un juge à proprement parlé. C’est à ce juste titre que le Conseil d'État va se servir de principes généraux du droit afin d’édicter des règles.
Les enseignements signifient tout ce qu’on a appris et tout ce qu’on a pu en tirer en l’analysant. L’étude signifie la recherche faite sur ce domaine.
Les principes généraux du droit sont des règles qui ne résultent d'aucun texte écrit ayant valeur juridique, mais auxquelles le Conseil d'État reconnaît valeur législative et même constitutionnelle. L’expression a été consacrée explicitement pour la première fois dans l’arrêt Aramu du 26 octobre 1945 que l’existence de principes généraux du droit est reconnue. Depuis l’arrêt Aramu les droits de la défense sont reconnus. Ces droits peuvent être définis comme l’ensemble des prérogatives dont les citoyens disposent pour se défendre au cours d’un procès. Mais ce ne sont pas les seuls droits consacrés dans par les principes généraux du droit.
Le Conseil d’État est une institution créée en 1799 par Napoléon dans le cadre de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII, issu de l’ancien Conseil du roi, celui-ci au cours du XVIII et XIXème siècle va se voir conférer la possibilité de régler les litiges entre l’administration et les administrés. En effet, en France à la suite de défaillances du système liées aux Parlements avec notamment le droit de remontrance, le droit public est séparé du droit privé. Ce principe est consacré dans la loi des 16 et 24 août 1790 et dans le décret du 16 Fructidor de l’an III qui défend au juge judiciaire de s’immiscer dans les affaires de l’administration. De ce fait, le juge judiciaire était incompétent pour les affaires liées à l’administration. Il a donc fallu créer une origination spécialement pour cela. Le Conseil d’État qui à la base comme son nom l’indique n’avait qu’un rôle de conseiller, mais petit à petit, elle obtint ce rôle de juge. C’est avec la loi du 24 mai 1872 que le Conseil d’État va devenir plus autonome et va ainsi devenir un véritable juge administratif. En outre, avec l’arrêt rendu par le Tribunal des conflits (créé en 1872 avec l’autonomie du Conseil d'État qui a pour but de savoir la compétence de chaque juridiction à juger un litige), l’arrêt Blanco, une mauvaise interprétation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor de l’an III va inculquer au Conseil d'État l’impossibilité de se baser sur le Code civil pour régler les litiges. Celui va alors avoir un rôle de légifération jurisprudentielle importante en l’absence de Code. Parmi cette légifération, le Conseil d'État en découlera des principes généraux du droit qui vont avoir une force bien plus importante.
Institution renvoie à la notion d’organisation ou de structure, couplée à l’adjectif juridictionnelle de son étymologie « juridictio » qui signifie « dire le droit ». On peut en déduire que les institutions juridictionnelles sont des organisations qui vont alors dire le droit et régler les litiges. En l’occurrence dans le cas présent nous analyserons plus particulièrement le Conseil d’État.
Peut-on considérer que les principes généraux du droit permettent de protéger au mieux les administrés face à l’administration tout en remettant en cause le principe de l’incapacité pour le juge de légiférer ce qui porterait atteinte au principe fondamental qui est la séparation des pouvoirs ?
Les principes généraux du droit depuis leur consécration le 26 octobre 1945 vont s’inscrire dans la multitude de normes juridiques de la nation. Il en convient de voir l’importance des principes généraux du droit (I). Mais cette consécration peut alors créer de la controverse avec un rôle de législateur du Conseil d’État (II).
- L’importance des principes généraux du droit
Les principes généraux du droit vont avoir une grande importance dans les normes françaises. En effet, Ces principes vont avoir une valeur normative particulière. Il nous convient donc d’analyser premièrement une norme consacrée par le Conseil d'Etat à valeur indéterminée (A), qui vont alors permettre une garantie supplémentaire pour tout administré issue du Conseil d'État (B).
- Une norme consacrée par le Conseil d'Etat à valeur indéterminée
Ces principes vont avoir une valeur normative importante mais à la fois plutôt floue. À quel niveau se situe les principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes ? Il convient de rappeler que cela dépend du principe. C’est ce que vont nous rappeler les auteurs et professeurs Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot et Maxime Tourbe dans « Droit administratif » « L’on peut certes penser que l’intervention du Conseil constitutionnel conduit à établir des distinctions entre les principes généraux du droit. Dans sa jurisprudence, de nombreux principes reconnus comme constitutionnels (et que la loi doit respecter) sont également des principes généraux du droit « découverts » auparavant par le Conseil d'État. Il y en a d’autres, au contraire, qui se révèlent n’avoir qu’une valeur infra-législative (que la loi peut écarter) ». La valeur du principe dépend donc de la jurisprudence dépend donc de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C’est lui qui va se faire juge de l’importance du principe.
La doctrine quant à elle va s’accorder sur 3 hypothèses, une qui considère que les principes généraux du droit ont une valeur législative. Une seconde appuyée par le professeur de droit du XXème siècle René Chapus issu de deux articles repris dans « L’administration et son juge » qui confère à ces principes une valeur « infra-législative mais supra-décrétale ». Le juge administratif peut seulement constater que les principes généraux du droit ont une valeur supérieure à celle des décrets, autrement dit annuler les décrets qui les violent mais ne peut pas porter atteinte aux lois, c’est la valeur qui leur est bien souvent donnée. In fine, une troisième hypothèse, celle que nous pourrions qualifier de « la plus logique », confère une valeur normative équivalente à celle que le texte dont le principe est issu possède. Mais le problème est qu’il faudrait quelques rééquilibrages sur certains principes qui seraient bien trop importants par rapport à la valeur sui generis du texte.
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