Le consentement dans le mandat
Dissertation : Le consentement dans le mandat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chouchoudu851 • 17 Novembre 2017 • Dissertation • 3 199 Mots (13 Pages) • 1 661 Vues
« Le consentement dans le mandat »
« Prêt, dépôt, jeu, mandat, cautionnement, transaction, ce sont décidément les petits contrats, comme familièrement on les nomme. Il y a, dans l’expression, une sorte de mignardise, comme un appel à sourire, peut-être une provocation à fantaisie. Le spécialiste des petits contrats est, parmi les juristes, un peu comme le joueur de triangle dans un orchestre ». Mais, ainsi que le notait immédiatement le doyen Carbonnier, les choses ont bien changé depuis 1804 : les « petits contrats ont grandi en se professionnalisant, en se commercialisant ». Qu’en est-il du contrat de mandat ?
Si l’on s’en tient à la définition du Vocabulaire juridique de G. Cornu, le contrat de mandat est le « contrat par lequel celui-ci confère à une personne qui en accepte la charge le pouvoir et la mission d’accomplir pour elle et en son nom un acte juridique ». Comme pour tout contrat, le consentement entre les parties doit exister. Celui-ci est définit comme un « accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit ; rencontre de ces volontés qui est la condition de formation du contrat ». On s’intéressera ici au consentement dans le contrat de mandat en droit positif français.
Ce sujet présente plusieurs intérêts. Un intérêt historique, tout d’abord, puisque comme l’a rappelé le Doyen Carbonnier, « les petits contrats ont grandi ». Le droit romain éprouvait de grandes difficultés à admettre la représentation volontaire d’une personne privée par une autre. Cependant, sous la pression de la pratique et du commerce, le mandat s’est développé. Mais Rome n’a jamais connu la représentation parfaite avec la plénitude de ses effets, bien que la notion de volonté ait été présente (nuntius). A partir du XIIème siècle, le droit canon a étendu le mandat. Il a permis le développement du consensualisme en droit civil. Enfin, le Code civil napoléonien reconnaissait l’existence d’un principe général de représentation. La dernière grande évolution fut l’apparition du mandat posthume au XXIème siècle, permettant à une personne d’organiser de son vivant la liquidation de sa succession. De plus, ce sujet présente également un intérêt juridique. En effet, la jurisprudence et la doctrine n’ont cessé d’élargir le champ du contrat de mandat. Le mandat est devenu l'un des principaux contrats de la vie juridique, conclu par des professionnels du mandat, des agents (immobiliers, de voyage, d'assurance, matrimoniaux etc.). Ce contrat de mandat a non seulement donné naissance à des métiers, mais il est utilisé de manière massive par de nombreuses professions libérales du domaine juridique comme les notaires ou les avocats.
« Qui mandat dicitur ipse vere facere » (qui donne mandat doit être dit agir vraiment pour lui-même). Pour établir un contrat de mandat, il est donc indispensable de recueillir le consentement des parties. Dès lors, il parait nécessaire de se demander si l’existence du consentement est la clé de voûte du contrat de mandat. Le consentement doit-il exister pour le mandant ? Pour le mandataire ? Y-a-t-il des vices du consentement ? Si tel est le cas, quelle sanction entrainent-ils ?
Le mandat est un contrat consensuel par opposition au contrat solennel, ce qui signifie donc qu’il doit respecter les conditions de validité ordinaire de la théorie générale des contrats. Le consentement doit donc exister, il doit être certain et exempt de vice.
Il s’agira dans un premier temps de s’intéresser au consentement des parties (I) puis de se pencher sur les vices du consentement (II).
I- L’existence du consentement des parties
L’existence du contrat de mandat suppose l’existence du consentement du mandant (A) et du mandataire (B). Cette réciprocité permet d’ailleurs de différencier le mandat de la gestion d’affaire dans laquelle une personne agie pour le compte d’une autre sans avoir de pouvoir donné.
A) Le consentement du mandant
Dans le mandat, la volonté des parties se dédouble, ce qui semble logique puisque la particularité du mandat est de faire naitre la plupart du temps deux contrats : un contrat de mandat et un contrat final conclu avec le cocontractant. Le mandant émet donc deux volontés.
La théorie générale du contrat impose le consentement des parties pour la formation d’un contrat. Il en va de même pour le contrat de mandat puisque, bien que ce contrat soit qualifié de « contrat spécial », il répond aux mêmes règles que tous les contrats établis par la théorie générale du contrat. Le mandat est exposé à l’article 1984 du Code civil qui dispose « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. ». Le consentement du mandant doit donc exister avant l’accomplissement de la mission par le mandataire.
Le mandant peut donner son consentement soit de manière explicite soit de manière tacite comme l’affirme l’article 1985 alinéa 2 du Code civil : « L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ».
Dans son arrêt du 5 juin 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité du consentement pour la formation d’un contrat de mandant, celui-ci étant nul si dépourvu de consentement. Ce qui importe est de s’assurer que le consentement au mandat existe. Cette question relève du pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond. Dans l’hypothèse où un plaideur prétend un consentement tacite, ce sera alors aux magistrats d’estimer s’il y a ou non consentement en motivant suffisamment leur décision.
Pour M. Loiseau, le mandat est un contrat de confiance qui est « celui dont l'objet intègre, pour sa réalisation, des paramètres d'ordre personnel sur la considération desquels l'une des parties place sa foi en l'autre ». Dès lors, il est indispensable pour le mandataire de recueillir le consentement du mandant afin de mener l’action pour laquelle il est mandaté.
Il y a cependant un cas particulier. En effet, le mandat légal, judiciaire ou apparent, ne nécessite pas le consentement du mandant. Cependant, il n’y a pas dans cette hypothèse de contrat stricto sensu entre le représenté et le représentant.
B) Le
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