La réserve héréditaire
Dissertation : La réserve héréditaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Benjamin Dheygers • 12 Mars 2020 • Dissertation • 4 975 Mots (20 Pages) • 796 Vues
Benjamin Vendredi 6 Décembre
Dheygers TD Succession n°9 Master 1 Juriste d'Affaires
Cas Pratique
* Thème : La réserve héréditaire
* Sujet : Liquidation Successorale
Jacques, le de cujus est décédé le 25 Novembre 2018, en l'espèce la succession est ab intestat car le défunt n'a pas fait de testament avant son décès.
La loi applicable est celle du 23 Juin 2006, entrée en vigueur le 1er Janvier 2007.
La date de jouissance divise a été fixée par les parties au jour du décès, soit le 25 Novembre 2018.
Après son décès, Jacques laisse à sa survivance son épouse Mathilde, avec laquelle il s'était marié en 1992, ces derniers ayant opté pour le régime de la séparation des biens. Un fils, Robert et une fille, Michelle, qu'il a eu d'une première union avec sa défunt épouse Léa. De sa seconde union est née Tiphaine en 1996. De plus, Jacques laisse à sa survivance Marie qui est la fille de Martine, Martine étant une fille de sa première union avec Léa, décédée en 2013. Il laisse aussi Tamara, fille de Tiphaine, et donc petite fille de Jacques, et enfin, Roger son père.
Selon l'article 756 du Code Civil « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.» Ici, Mathilde est en concours avec les enfants de Jacques, ainsi qu'avec sa fille Tiphaine. Dans ce cas, Roger sera exclu de la succession en vertu de l'article 757-1 du Code Civil qui dispose que « Si à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère...», or en l'espèce Jacques laisse des enfants à sa survivance, excluant donc comme on l'a dit son père Roger.
Concernant Marie, fille de Martine et donc petite fille de Jacques, vient, elle en représentation de sa mère Martine décédée en vertu de l'article 752 alinéa 2 du Code Civil, qui dispose que « Elle est admises dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux ». Pour que la représentation puisse avoir lieu, il faut que Martine soit prédécédée, article 725 du Code Civil « Pour succéder il faut...», renonçante, article 805 du Code Civil « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais existé...», ou indigne, article 726 « Sont indignes de succéder...» et 727 « Peuvent être déclarés indignes de succéder...» du Code Civil. De plus il faut qu'il y ai une pluralité de souche comme en dispose l'article 753 du Code Civil « Dans tous les cas où la représentation est admise...».
Or en l'espèce, Martine est prédécédée, ce qui empêche donc sa qualité de successible. Concernant Marie, elle ne doit être ni renonçante article 805 du Code Civil, ni indigne article 726 et 727 du Code Civil, être en vie, article 725 et être un descendant du représenté article 752 du Code Civil.
Tamara sera elle exclue de la succession par sa mère Tiphaine en vertu de l'article744 du Code Civil qui dispose que « Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut...».
Mathilde elle est appelée à la succession de son mari défunt en vertu de l'article 732 du Code Civil qui dispose que « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé », en l'espèce, Jacques et Mathilde n'étaient eux pas divorcés au jour du décès de Jacques, par conséquent elle peut prétendre à la succession de son époux défunt.
En ce qui concerne Robert, ce dernier est renonçant dans les formes prescrites par la loi à l'article 805 du Code Civil.
Michelle,Tiphaine et Marie viennent à la succession de Jacques en vertu de l'article 733 du Code Civil, « La loi ne distingue pas « selon les modes d'établissement de la filiation » pour déterminer les parents appelés à succéder...» et de l'article 735 « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ».
De plus, tous les successibles ont accepté purement et simplement, à l'exception de Bertrand qui y renonce.
En vertu de l'article 757 du Code Civil « Si l'époux prédécédé laisse des enfants...», Mathilde, la conjoint de Jacques aura ¼ en Pleine Propriété, et ne pourra donc avoir l'option de l'usufruit étant donné que les enfants du de cujus ne sont pas tous issus du même lit.
Michelle, Marie et Tiphaine se partageront ¾ en Pleine Propriété, soit ¼ chacune en Pleine Propriété en vertu de l'article 757 du Code Civil.
De son vivant, Jacques a effectué plusieurs libéralités, il va donc falloir vérifier si la réserve héréditaire n'est pas atteinte. Pour cela, nous ferons dans un premier temps un contrôle du dépassement de la quotité disponible (I) et ensuite, nous effectuerons le partage successoral (II).
I – Le contrôle du dépassement de la quotité disponible
Cette partie a pour finalité de vérifier si le défunt n'a pas consenti des libéralités qui porteraient atteinte à la réserve.
A – La détermination de l'assiette de la quotité disponible et de la réserve héréditaire
Afin de vérifier l'atteinte à la réserve, il convient de calculer le taux de réserve et de la quotité disponible et d'imputer les libéralités.
1 – La détermination des taux de réserve et de quotité disponible
L'article 912 du Code Civil vient définir la réserve héréditaire ainsi que la quotité disponible,
« La réserve héréditaire est la part des biens (…) La quotité disponible est la part des biens...»
Les successible de Jacques ne sont que des héritiers
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