Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 347870, Publié au recueil Lebon
Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 347870, Publié au recueil Lebon. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Iradana • 2 Décembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 801 Mots (8 Pages) • 597 Vues
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 347870, Publié au recueil Lebon
L’édification du marché intérieur en Europe s’est traduite pour la France depuis une vingtaine d’années par des bouleversements majeurs de l’organisation des grands services publics en matière économique, tels que la poste, les télécommunications, l’électricité et le gaz ou encore les transports aériens et ferroviaires. Le processus de démantèlement des monopoles publics est aujourd’hui achevé en certains secteurs, tel que la communication électronique ou l’énergie, et commence seulement à produire ses effets en d’autres (postes, transports ferroviaires).
En l'espèce, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la directive parlementaire de 2003 a instauré un système d'échange de subventions dans l'Union européenne, qui a été transformé en 2004 en loi.
Par la suite, la directive 2008/101/CE a été révisée en 2003 pour intégrer les opérations aériennes dans le système d'échange.
En France, cette directive a été transposée le 21 octobre 2010, ratifiée par une loi en janvier 2011, donnant ainsi valeur législative aux nouvelles dispositions des articles L.229 -5 à L.229-18 du code de l'environnement.
Par la suite, des mesures réglementaires d'application ont été prises par le décret du 24 janvier 2011, créant les articles D.229-37-10 du code de l'environnement et par le décret du 26 janvier 2011.
La société Air Algérie, soutenue par l’« international Air transport Association » a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, mais également de constater qu’il existe un doute sérieux quant à la validité de la directive du 19 novembre 2008 ainsi que de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle relative à la validité de la directive 2008/101/CE au regard de l'ensemble des engagements internationaux et règles de droit communautaire invoqués dans la requête.
Peut-il y avoir un contrôle de constitutionnalité du droit européen par les institutions françaises quand les motifs d’inconstitutionnalité portent sur des dispositions réglementaires qui se bornent à réitérer les dispositions législatives de la directive européenne?
Le Conseil d’État rejette les requêtes de la société Air Algérie tout comme celle de l’ « International Air Transport Association » car les moyens dirigés contre l'arrêté du 26 janvier 2011 sont sans incidence sur sa légalité.
Les institutions françaises se réservent le droit du contrôle de la Constitutionnalité du droit Européen sur la transposition du droit français (I), et de par ce contrôle rejette la demande des demandeurs car les motifs d’inconstitutionnalité allégués ne concerne par des dispositions réglementaires (II).
I. Un contrôle important de la Constitutionnalité du droit européen par les institutions française
Le juge administratif se voit effectuer une interprétation du droit Européen et de sa transposition dans le droit français selon sa jurisprudence établie (A.), lui permettant de mettre en place un contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires transposant une directive de l’Union Européenne (B).
A. L’interprétation relative du juge administratif du droit Européen et de sa transposition dans le droit français selon sa jurisprudence
Si le contrôle porte sur une directive de l’union, le juge peut contrôler un acte administratif par rapport à une directive de l’union, et pour cela on va regarder si l’acte administratif est réglementaire ou non.
Le droit de l'Union européenne exerce désormais une influence de plus en plus diversifiée dans le droit des États membres, par exemple en matière économique et monétaire, bancaire, d'asile et d'immigration.
Les actes de droit dérivé, règlements et directives, couvrent de façon précise des champs très larges de notre droit.
Conformément à son caractère institutionnel et dans le cadre de ses normes, l'Union européenne établit, selon les termes de la Cour de l'Union européenne, un « ordre juridique » à part entière. Intégré dans le mandat juridique national des États membres.
En outre, depuis la création de la Communauté européenne, le droit judiciaire de l'Union européenne, à travers la jurisprudence, a plein effet dans le droit de l'Union, adoptant les principes de supériorité, d'unité et d'effectivité.
Dans ce cadre, les juges administratifs français, leur domaine de compétence, sont amenés à appliquer et interpréter le droit de l'Union européenne.
Sa jurisprudence assure parfaitement son intégration dans le droit national, lui conférant une place particulière dans la hiérarchie des normes.
Ainsi, le juge français est conduit à appliquer et interpréter le droit de l’Union européenne et de part sa jurisprudence il assure son intégration au droit national. Il a notamment rendu une jurisprudence permettant le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires transposant d’une directive de l’Union européenne qui est l’arrêt Arcelor du 8 février 2007 rendu par le Conseil d’État.
B. Un arrêt fondateur qui permet le contrôle de constitutionnalité des actes règlementaires transposant une directive de l’Union Européenne
Dans son arrêt Arcelor (CE, Ass., 8 février 2007), le Conseil d’État précise les modalités du contrôle de constitutionnalité des dispositions réglementaires transposant une directive de l’Union européenne.
Le Conseil d’Etat affirme que “le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles”. Plus précisément, le juge administratif doit “rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe
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